Ni taxi ni travailleur social, le chauffeur-accompagnateur relève un peu des deux en même temps. Dans le secteur social et médico-social, la fonction reste à être mieux définie. La mission du conducteur-accompagnateur est double : en plus de la conduite et de l'entretien du véhicule, il s'assure du bien-être des passagers pendant le trajet... Parfois même au-delà.
source http://emploi.directions.fr/article_fm/168905W/a-la-fois-chauffeur-et-accompagnateurLa branche du transport routier a conclu un accord, le 7 juillet 2009, qui clarifie le cadre d'emploi du conducteur-accompagnateur dans les entreprises spécialisées pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et qui rend la formation obligatoire.
Accord IDCC 16 Convention des Transports - Textes Attachés
Accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur
Préambule - Article 1 En vigueur étendu.
Sont couvertes par le présent accord les activités de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) exercées par une entreprise à titre exclusif ou accessoire.
Le transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) se caractérise par 4 conditions cumulatives :
1.L'activité.
Il s'agit de tout transport organisé à titre principal pour des personnes handicapées et / ou à mobilité réduite pour lequel le conducteur est amené à apporter un accompagnement au voyageur dépassant l'utilisation des équipements du véhicule (élévateur, palette, etc.). Il peut être régulier, occasionnel ou à la demande. Ne sont pas concernés par le présent accord tous autres transports même occasionnellement ou partiellement fréquentés par des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
2. Le client utilisateur.
Le handicap est défini par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles comme « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Le client est la personne qui répond à cette définition. Il est identifié par l'autorité organisatrice qui fixe les conditions d'accès au service et de son maintien, et notifié à l'entreprise. Dans le cas particulier où il apparaît qu'un client présente un risque pour lui-même ou pour autrui, le conducteur informe sa hiérarchie. Celle-ci, si elle l'estime nécessaire, prend, avec l'accord de l'autorité organisatrice, les mesures qui s'imposent, le salarié en sera informé.
Il peut y avoir éventuellement aide à la personne handicapée et / ou à mobilité réduite entre le lieu de prise en charge et le véhicule de transport ou entre le véhicule et le lieu de destination.A défaut de demande spécifique des autorités organisatrices, la prise en charge ne peut se faire au-delà de l'entrée du domicile de l'usager.
3. Le matériel de transport.
Il s'agit pour l'essentiel d'un véhicule de moins de 10 places, spécialement équipé ou non, ne nécessitant pas la possession du permis D. Il peut s'agir, dans des cas plus rares, d'un véhicule de plus de 9 places assises y compris celle du conducteur.
4. La prestation de transport.
Elle est définie par le cahier des charges établi par l'autorité organisatrice qui en détermine les modalités, conditions et limites. Les particularités de la prise en charge du client (affections physiques ou psychologiques du client, conditions d'accès au lieu de prise en charge, accompagnement, sécurisation du client) sont, le cas échéant, précisées et indiquées sur la feuille de liaison dont un modèle est joint en annexe.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
En vigueur étendu
Le métier de conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite se caractérise par :
A. ― Les spécificités
1. Le conducteur accompagnateur.
Au-delà de la seule conduite, le conducteur est aussi accompagnateur de la personne qu'il transporte.
A ce titre, il doit être formé pour réagir face aux différentes situations et toujours laisser la personne en position sécurisée.
Le conducteur doit être équipé d'un moyen de communication rapide fourni par l'entreprise (un téléphone portable, par exemple).
2. Aide à la personne handicapée ou à mobilité réduite.
A l'exclusion de toute autre prestation et notamment du portage, une aide à la personne handicapée et/ou à mobilité réduite sera apportée par le conducteur accompagnateur, si besoin, entre le véhicule de transport et le lieu de prise en charge et/ou la destination de manière à toujours laisser la personne en position sécurisée.
Dans les cas d'accès difficile au domicile de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite, et lorsque le conducteur ne peut pas accompagner seul cette personne ou laisser une ou des personnes dans le véhicule avec une sécurité optimale, il devra être aidé soit :
― par l'organisation mise en place par l'autorité organisatrice ;
― par une personne valide et autonome de l'entourage de la personne handicapée et/ou à mobilité réduite.
Les éléments qui précèdent doivent être identifiés avec précision dans la feuille de liaison.
3. L'encaissement.
Le conducteur accompagnateur pourra être amené à percevoir le prix des courses ou à vérifier les titres ou cartes de transport.
4. Le véhicule.
Le conducteur accompagnateur devra effectuer les contrôles de base du véhicule : plein, niveaux, pneumatiques, fonctionnement de l'élévateur, organes intérieurs de sécurité des passagers, nettoyage du véhicule...
B. ― La formation
Au-delà de la possession d'un permis de conduire B, ou d'un permis D, le conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite doit obligatoirement avoir suivi une formation complémentaire et spécifique dans les domaines suivants :
― PSC1 ou équivalent ;
― connaissance de la clientèle : accueil personnalisé, enfants handicapés, précautions gériatriques, troubles spécifiques ;
― gestes et postures.
Conducteur effectuant un service spécialisé de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite embauché à partir du 1er août 2010 : formation à suivre dès l'embauche et au plus tard dans les 2 mois qui suivent son entrée en fonctions, sauf impossibilité justifiée par une indisponibilité de formation. Cette indisponibilité doit être justifiée par l'attestation d'un centre de formation et une inscription à la session suivante.
Conducteur en poste avant le 1er août 2010 : formation à suivre avant le 31 décembre 2010.
Ne sont pas tenus par cette obligation de formation les conducteurs ayant exercé une activité de transport de personnes handicapées et/ ou à mobilité réduite pendant au moins 1 an au cours des 3 dernières années, cette condition s'appréciant à la date de signature de l'accord, ou ayant déjà suivi une formation équivalente à celle définie en CPNE et validée par celle-ci.
Le personnel d'encadrement en lien avec l'exécution de ces services devra, a minima, suivre la partie de la formation relative à la connaissance de la clientèle.
Source + suite sur le site http://legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=6BF0EC0CBB8DDAC87329FA1C5896A21A.tpdjo11v_1?idConvention=KALICONT000005635624&cidTexte=KALITEXT000021551486