Auteur Sujet: Contrôle routier d'un "Transport Sanitaire" ... inutile ... Légal ou Non ?  (Lu 51274 fois)

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Hors ligne drick78

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Article du Code de la route qui prévoit est :

Article R221-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.


pour l'article qui réprime le fait :
 
CONDUITE D'UNE AMBULANCE SANS ATTESTATION PRÉFECTORALE DÉLIVRÉE APRÈS VÉRIFICATION MÉDICALE DE L'APTITUDE PHYSIQUE

c'est l'art. R221-1 du code de la route : contravention 4eme classe + autres

Article R221-1 - Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 2 JORF 6 avril 2005

I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

[....]

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[....]

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.




Hors ligne drick78

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à rusty:
1/ les deux occupants d'une ambulance doivent bien avoir leur permis de conduire ainsi que leur autorisation "aptitude médicale" de conduire un véhicule de transport sanitaire ??
donc il est normal de se faire verbaliser ??
2/ et c'est bien à l'auxiliaire de conduire vu que le DEA ou CCA  doit être dans le sas de l'ambulance s'il y a un patient ??

Hors ligne jp77

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non, pour la conduite d'une ambulance cela peut etre le dea ou le aa

Hors ligne Rusty

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Merci de vouloir m'apprendre qu'un ambulancier doit avoir sa visite médicale...  ;D

Mon collègue s'est fait verbaliser car il n'avait pas l'attestation sur lui, pas parce qu'il n'avait pas effectué la visite (la représentante de la DDASS pouvait même affirmer qu'il était à jour !)

Pour rejoindre JP, aucun texte ne stipule que le DEA doit se trouver auprès du patient dans la cellule...  ::)

 Les personnes souhaitant obtenir  ou proroger l'un des permis suivants :
    * permis A et B lorsqu'ils sont utilisés pour la conduite des véhicules spécialement aménagés (taxis, voitures de remise, ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public),

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1255.xhtml

ambu04

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sauf dans le cadre de l'AMU ( code de santé public) RUSTY en dehors effectivement rien ne le dit

Hors ligne Jeano 11

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Code de la santé publique

Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
                      # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément. Article R6312-6

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Article R6312-7 .
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8 En savoir plus sur cet article...

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.


Rien sur la place que doivent occuper le AA ou le DEA/CCA

Hors ligne Jeano 11

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Code de la santé publique Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
                      # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres



Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.

Article R6312-16

Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

Il est assuré en outre :

1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;

2° En tenant compte des indications données par le médecin ;

3° Sans interruption injustifiée du trajet.

Article R6312-17
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.

Article R6312-18

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.

Article R6312-19
Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.

Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.

Article R6312-20
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.

Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.

Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.

Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.

Article R6312-21
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.

Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.

Article R6312-22
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.

Article R6312-23
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.

Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :

1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;

2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;

3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;

4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.


Article R6312-15 (pour les sapeurs-pompiers)
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.

Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Code de la santé publique Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
                      # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre IV : Dispositions pénales


Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
Article R6314-4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;

2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.

Article R6314-5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;

2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.

Article R6314-6
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Hors ligne Jeano 11

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Question aux professionnels :

les DEA/CCA ont l'obligation de passer la visite médicale d'aptitude à la conduite des ambulance mais le AA ... a t il la même obligation   ::) 

car JP ne l'a pas précisé ?

Citer
Pour info voici un petit truc, faite vous contrôler par les motards de la police ou de la gendarmerie pour défaut de carnet/feuille de route, ça déclenchera les hostilités !

Les infractions concernant le carnet de route sont maintenues sous le nouvel article du Code du Travail L.3121-1 (travail effectif)

1/ Transport sanitaire sans décompte, au moyen d'une feuille de route hebdomadaire individuelle, de la durée de service du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe (135€)
Textes définissant l'infraction :
C. Trav., art. L. 3121 - Dt 2003-1242 du 22-12-2003, art. 1, 13 et 14, A.M. du 19-12-2001, art. 2 et art. 1 de l'annexe unique

2/ Transport sanitaire sans récapitulation mensuelle des durées de service hebdomadaire du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe
Textes définissant l'infraction : (les mêmes)

3/ Non conservation, par une entreprise de transport sanitaire, des feuilles de route hebdomadaires du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe
Textes définissant l'infraction : (idem)

- Non respect de la réglementation des tarifs des transports par véhicules sanitaires terrestres privés.
Qualification : Contravention pénale de cinquième classe
Textes définissant l'infraction :
C.S.S., art. L. 162-38, A.M. du 04-08-1987, art. 1 à 8, Dt 88-854 du 28-07-1988, art. 1, al. 1

Hors ligne jp77

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oui, l'auxiliaire ambulancier doit aussi passer la visite médicale pour obtenir le permis de conduire d'une ambulance.

ambu04

  • Invité
bien sur les deux ont l'obligation

Hors ligne Jeano 11

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Témoignage d'un ambulancier sur un contrôle de police exemplaire et d'un respect mutuel  :)
Hier matin en garde préfectorale vers 7h30 nous sommes appelés pour une intervention à la demande du SAMU. Quelques minutes plus tard nous arrivons au domicile, effectuons notre bilan et prenons en charge rapidement notre patient.

Nous prenons la route direction le CHU, beaucoup de monde sur le périphérique à cette heure-ci. J'actionne mes avertisseurs sonores et lumineux pour un acheminement plus facile. Les usagers de la route s'écartent tous pour nous laisser passer, 5 minutes plus tard je vois une patrouille de police sur le bord de la route. A vitesse constante je continue ma progression et une fois les avoir passé je me rends compte qu'ils démarrent leur véhicule. Ni une ni deux, peu de temps après les voilà juste derrière moi, sans les bleus, tranquillement ils me suivent jusqu'aux urgences.

Nous déposons notre patient au SAU et lorsque je ressors du SAS je vois la patrouille m'attendre patiemment.
Je descends de l'ambulance et l'un des agents des Forces de l'Ordre se dirige vers moi :
- "Bonjour Monsieur, police nationale vous aviez un caractère d'urgence pour avoir allumé les gyrophares" ?
- "Bonjour Monsieur l'agent, absolument nous sommes missionnés par le SAMU et de plus en garde préfectorale désirez-vous avoir le numéro de mission pour vérifier" ?
- "Non non aucun problème ce n'était qu'une simple question, puis-je voir votre permis de conduire ainsi que votre carte professionnelle et votre attestation médicale s'il vous plait" ?
- "Bien sûr, aucun problème, tenez."
- Ok très bien merci pour votre collaboration monsieur, passez une bonne journée"
Petite blague de ma part :
- "Ah non moi après je vais me coucher.", il a rigolé.  ;)

On a fini par une bonne poignée de main, un contrôle qui s'est passé avec courtoise de part et d'autre.

    Conclusion : C'est en leur montrant notre professionnalisme au quotidien que les Forces de l'Ordre arrêteront leurs préjugés à notre égard. Tout cela pour dire de ne pas faire de généralité dans ces deux professions, il y a des moins bons de part et d'autre et laissons de côté cette minorité qui nuit à nos images respectives (...)

Merci de m'avoir lu.
Jany
Ambulancier diplômé d'état
https://www.catsuf.fr/catsuf/actualite/ambulancier/261-temoignage-d-un-ambulancier-sur-un-controle-de-police-exemplaire