Auteur Sujet: Contrôle routier d'un "Transport Sanitaire" ... inutile ... Légal ou Non ?  (Lu 51280 fois)

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Hors ligne monsieur fernand

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.... et chez les gendarmes comme chez les policiers y a toujours des gens super zélés qui se croient tout permis  :P  comme contrôler un VSL avec 3 patients dedans, demander le carnet de désinfection et le matériel obligatoire sans que la DDASS soit présente, du coup à part mes papiers ils ont rien vu et surtout pas insisté ........... des cow-boys du 62 !!!!

Hors ligne J.R.

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C'est aussi valable chez les ambulanciers  ;)
Le décret modifié n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l’agrément des transports sanitaires terrestres détermine les obligations auxquelles le titulaire de l’agrément est tenu de se conformer sous peine d’être sanctionné.
Ce sont d’une part, les dispositions du code de la route applicables à tout conducteur d’un véhicule automobile et, d’autre part, les conditions définies par ce texte dont le non-respect met en jeu l’agrément et/ou la responsabilité pénale du transporteur sanitaire.

Sur le fondement du code de la route et des textes qui y renvoient - en l’occurrence le décret du 30 novembre 1987 -, le contrôle de l’ensemble des pièces administratives exigées pour la conduite des véhicules (la feuille et/ou le carnet de route en fait partie) relève de la compétence des services de police et de gendarmerie.

Indépendamment du contrôle effectué au titre des dispositions du code de la route, les officiers et agents de police judiciaire sont habilités à rechercher et constater par procès-verbal les infractions pénales auxquelles s’expose le transporteur qui ne satisfait pas aux conditions exigées par la réglementation en matière de moyens mis en œuvre pour la réalisation des transports sanitaires et aux obligations d’ordre déontologique que cette réalisation implique. Les sanctions encourues sont fixées par le code de la santé publique(art l.51 5 et l.51.6) et par le décret n°87-965 du 30 novembre 1987 susvisé. Le procureur de la République est seul en mesure d’apprécier la suite qu’il convient de réserver aux procès-verbaux qui ont été établis.

Rappel : Registres obligatoires
- Transports sanitaires
- Gestion des déchets
- Carnet de désinfection ; c'est un carnet permettant de retracer les opérations de désinfection rendues obligatoires par l’article L. 3114-1 du Code de la santé publique.
Un carnet par véhicule 22 pages numérotées avec distinction des opérations de désinfection courante et de désinfection approfondie.


Hors ligne monsieur fernand

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La DDASS m'a bien confirmé que les forces de l'ordre n'ont pas le droit de controler la trousse de secours, l'agrément, le carnet de désinfection ainsi que les PMT sans etre accompagné d'un agent de la DDASS

Hors ligne jp77

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C'est faux, dans le 77 comme ailleurs, les forces de l'ordre on le droit de verifier le materiel, ils ont une lettre signer de la directrice de la DASS et du prefet

Hors ligne J.R.

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Dans DDASS, y'a D.

D comme Départementale, ce qui complique considérablement les choses puisqu'en fait, les DDASS sont indépendantes ou presque à ce niveau.

Je confirme donc qu'un OPJ veille au respect et applications des codes et décrets, notament ceux nous concernant.

Hors ligne J.A.

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Bonjour,
Il n'y a absolument pas besoin d'agent de la DDASS pour contrôler une ambulance.
Les prérogatives de l'OPJ et sous son contrôle, de l'APJ ou de l'APJA, leur permettent d'effectuer ces contrôles.
Les personnels de la DDASS interviennent lors de contrôle coordonnés mais leur présence n'est pas obligatoire vu que le véhicule circule sur la voie publique.
Un OPJ ou APJ ne peux pas en revanche procéder à ce contrôle seul lorsque le véhicule est dans l'entreprise ... il faut la une réquisition du Procureur de la République.
Contrôles par les forces de l'ordre : http://www.formationambulancier.fr/01-cours/m6/6005-securite-documents.html et ARS 59

Au-delà du contrôle des documents concernant le véhicule et le conducteur, les forces de l’ordre sont habilitées à vérifier la conformité de l’agrément et du transport à la prescription médicale.
Certains manquements aux obligations de l’agrément sont passibles d’amendes.
Il existe trois infractions Pénale de quatrième classe (135€) pouvant être relevées par les forces de l'ordre à l'ambulancier en service ou à l'entreprise.
Rappel :
LA FEUILLE DE ROUTE HEBDOMADAIRE doit être conforme à l'arrêté du 18 août 2009 JO du 28 août 2009 à l'accord cadre du 4 mai 2000 et son avenant n° 4 du 24 mars 2009.
Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.
La Feuille de Route, remplie par le salarié permet l'enregistrement du temps passé au service de l'employeur.
Ce document constitue ainsi pour les personnels ambulanciers, un document OBLIGATOIRE.
Ces feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail, de l'URSSAF et des forces de Police ou de Gendarmerie chargés du contrôle des établissements concernés.

A lire la présentation de la feuille de route et les infractions si rapportant ICI

Hors ligne monsieur fernand

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  • ambulancier D.E.
J'ai un exemple de contrôle pas top ??? au CHRU de Lille, hier après midi, à l'hôpital huriez ; la police est allée jusqu'à monter dans des ambulances en charge !!!!! ( dans la cellule ) pour vérifier le matériel obligatoire !!!!! et la DDASS accompagnait pas nos amis de la police !!! donc en théorie nos policiers n'ont rien à faire dans la cellule... serait ce de l'abus de pouvoir ???

Hors ligne SMUR

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Eh bien là moi, j'aurais tous simplement, dans un 1er temps, refusé là montée dans l'ambulance qui est un lieu privé  (vous êtes dans votre droit ) et en 2ème, si ces messieurs avaient insisté j'aurais fait un rapport bien détaillé ( lieux , heures, matricules des agents etc... oui vous pouvez leur demander aussi et ils ne peuvent si opposer), nom des témoins, avec appuis du témoignage du patient si celui-ci le pouvait et j'aurais transmis l'ensemble à la ddass avec copie au Procureur de la République.

Hors ligne J.R.

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donc en théorie nos policiers ont rien à faire dans la cellule ... alors serait ce de l'abus de pouvoir ??

Ben non (lieu privé) ou donne un texte qui prouve le contraire !
Définition du lieu privé :
Est considéré comme lieu privé tout ce qui n’est pas lieu public. Le lieu privé est un endroit qui n’est ouvert que sur autorisation tacite ou officielle de celui qui l’occupe, que ce soit d’une manière permanente ou temporaire....la cour d'appel puis par la Cour de cassation rappelle qu'au sens de l'article 226-1 du Code pénal, "le lieu privé s'entend comme l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe ; que tel est le cas d'un véhicule automobile". On retrouve dans cet arrêt la définition traditionnelle du lieu privé au sens de l'article 226-1 précité, ce dont il résulte que la voiture constitue un tel lieu.

Eh bien là moi, j'aurais tous simplement, dans un 1er temps, refusé la montée (vous êtes dans votre droit )

Qu'est ce qui te permet de dire cela ?

Hors ligne ledoudou

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Bonjour,

Je suis secouriste bénévole à la Croix Rouge....
L'attestation préfectorale pour conduire une ambulance étant obligatoire, quel type de contravention puis-je avoir si je roule sans cette attestation ou avec une attestation périmée..... ??

Hors ligne Rusty

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Une amende de 90€...

Hors ligne ledoudou

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C'est tout....  ::) Pas de point perdu, pas d'immobilisation du véhicule, etc.. ?? Quelle catégorie de classe....??

Hors ligne Rusty

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C'est une attestation préfectorale d'aptitude à la conduite d'ambulance après examen médical dans les conditions définies à l'article R. 221-10 du code de la route, pas un permis de conduire  ::)
En gros, cela permet juste un suivi médical tout les 5 ans pour être sur que tu peux assurer la conduite d'un véhicule de transport sanitaire.

Hors ligne drick78

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bonjour,
pour certains métiers, les conducteurs de véhicules sont obligés de passer une visite médicale.
Pour les ambulanciers, le cerfa 11245*3 doit être rempli par un médecin.
- quel texte prévoit de le présenter ce document aux forces de l'ordre pour vérifier si celui-ci a le droit d'exercer sa profession ?
- y a t il une mention spéciale sur le permis de conduire ?
- est ce la préfecture qui en est chargée dans ce cas là ?

merci pour vos réponses.

Hors ligne jp77

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Les ambulanciers passent tous les 5 ans une visite médicale chez un médecin conventionné qui remet un certificat médical que nous donnons à la préfecture et à la place on a une fiche médicale de conducteur sur laquelle sont mentionnées les dates de validité (5 ans).
La couleur de cette fiche peut être différente d'un département à l'autre.

Hors ligne drick78

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et ce document, vous avez obligation de le présenter aux forces de l'ordre lors de contrôle ?
si oui, peux tu me donner le texte qui le prévoit s'il te plaît  ::)

Hors ligne jp77

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oui, c'est a remettre avec notre carte professionnelle pour ceux qui sont AA CCA/DE/DEA et le permis de conduire afférent à la catégorie de véhicule (VL/PL)

Hors ligne Rusty

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CCA DEA et autres diplomes,c'est à la DDASS qu'il faut les présenter,pas aux forces de l'ordre!  :) Tout comme les FDO n'ont surement pas à contrôler le matériel.

Par contre,le défaut de présentation de l'attestation de visite médicale étant puni d'une amende avec perte d'un point sur le permis de conduire,il doit y en aller autrement... Mais il est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu à le présenter,un représentant de la DDASS était là  ???

Hors ligne jp77

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vient dans le 77 et tu verras si les FDO ne controle pas le materiel, c'est vrais qu'ils ont une lettre de la DDASS contrsigné par le prefet les autorisants a effectuer ces controles (pas assez d'inspecteurs), mais lesFDO n'ont pas le droit de toucher aux materiels, ils ont la liste et ont doit leurs presenter piece par piece

Hors ligne Jeano 11

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...........
Par contre, le défaut de présentation de l'attestation de visite médicale étant puni d'une amende avec perte d'un point sur le permis de conduire,il doit y en aller autrement... Mais il est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu à le présenter,un représentant de la DDASS était là  ???

Chers amis  ;)  j'ai beau me décarcasser et solliciter google je ne trouve pas d'infraction concernant "la non présentation de l'attestation de la visite médicale"  alors si vous avez le numéro de l'article et le code qui réprime cette infraction bien vouloir me la communiquer  ^-^

Pour les permis poids lourd "C" la durée de validité est mentionnée dans le 3ème volet du permis (durée de validité du titre) mais pas pour le permis VL "B" avec obligation de visite médicale ::) ... sais pas ... je n'ai jamais contrôle d'ambulancier  8)

Cependant je viens de trouver ce site qui mentionne :
-http://www.formationambulancier.fr/17_aux/17500_aux_module_5/17502_aux_doc.htm

Les documents obligatoires sont :

Pour le personnel :

Permis de conduire B de plus de trois ans (ou 2 ans si conduite accompagnée)
Certificat de la visite médicale d’aptitude à la conduite d’un véhicule de transport sanitaire
Carte professionnelle ou copie du diplôme d’auxiliaire ambulancier (ou du diplôme d’Etat d’ambulancier)
Feuille de route hebdomadaire individuelle (arrêté du 19 décembre 2001)

Documents du véhicule :

    Attestation d’assurance
    Carte grise mentionnant les avertisseurs lumineux et leur catégorie si besoin
    Attestation de passage au contrôle technique
    Un constat amiable d’accident
    Copie de l’arrêté de l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire
    Carnet d’entretien du véhicule
    Carnet de désinfection
    Copie de la licence radio inhérente à l’entreprise si équipement radio installé

Remarques :

Il est interdit de fumer à bord d’un véhicule sanitaire

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire à bord d’un VSL pour l’auxiliaire et les personnes transportées. Bien que les "ambulanciers" en soit dispensés de par la loi il fortement conseillé d'être attaché à son siège par la ceinture de sécurité de l'ambulance.

Autorités compétentes pour le contrôle des documents (chacune selon leurs prérogatives)

    DDAS
    Police – Gendarmerie
    Douanes
    Inspection du travail

Hors ligne jp77

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sur ma carte il est indiqué : article R.127 du Code de la Route, Décret 91-1044 du 7 octobre 1991 et la mention : "A présenter à toute réquisition des services chargés de la circulation routière".

Article R127
Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 JORF 11 octobre 1991
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Hors ligne drick78

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ils doivent passer cet examen médical pour exercer leur profession mais je ne trouve pas les textes non plus qui leur impose de montrer ce document
or une enquete administrative ultérieure démontrerait que le conducteur n'a pas fait cette visite => suspension d'agrément pour équipage non conforme.
Don si le conducteu presente ce document, pas d'enquete, pas de paperasse pour rien et tout le monde est content !!! lol
mais faut trouver les textes dans les différents codes ou arrêtés ou décret et autres...

Hors ligne drick78

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Article R221-1
I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

tu as oublié
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000022931311&idSectionTA=LEGISCTA000006159562&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20111129

Article R221-10
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.

II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :

1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;

2° Des ambulances ;

3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,

que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.

+

Article R221-11
I. - Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II et III de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.


donc cela impose aux chauffeurs de passer cette visite pour renouveler leur permis donc obligation de le présenter aux forces de l'ordre !!!
oui ou  non  ??

Hors ligne drick78

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de plus il existe l'infraction suivante :
- conduite d'une ambulance sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique - code natinf 22875 - page 12 du fichier ci joint  ^-^

donc il y a bien obligation de présenter ce document mais je ne sais toujours pas quelle forme il a  ? ;D

ambu04

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JE vois pas ou est le pb le fait de présenter son permis ambu ou pas aux force de l'ordre
par contre nous sommes pas chauffeur mais AMBULANCIER

Hors ligne Jeano 11

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de plus il existe l'infraction suivante : conduite d'une ambulance sans attestation préfectorale délivrée après vérification médicale de l'aptitude physique code natinf 22875 !!

donc il y a bien obligation de présenter ce document mais je ne sais toujours pas quelle forme il a ... lol

Bonjour,
1/ Le code natinf est une table utilisée uniquement par les services de la Justice pour codifier les infractions. Elle est répercutée aux OPJ par le Procureur de la République pour éviter une erreur dans la qualification des dites infractions.

2/ le code de la route "prévoit" mais nulle part j'ai trouvé mention qu'il "réprime" et comme je n'ai plus accès au code natinf peux tu vérifier et nous dire si c'est le même article du CR qui prévoit et réprime la "Non Présentation" si non peux tu citer l'article qui réprime ?
3/ la forme du document varie suivant les DASS ou du moins les préfectures ... dans un département tu vas avoir une carte jaune, l'autre une verte et dans un autre une simple feuille A4 ... ça c'est pour les Ambulanciers, pour les Handicapés ou les Taxi ... je ne sais pas  :P

Hors ligne Jeano 11

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sur ma carte il est indiqué : article R.127 du Code de la Route, Décret91-1044 du 7 octobre 1991 et la mention : "A présenter à toutes réquisitions des services chargés de la circulation routière".

Merci JP mais l'article a été abrogé et le décret a disparu  ::)

DECRET
Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route

NOR: EQUS9101125D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la première directive du 4 décembre 1980 C.E.E. n° 80-1263 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, notamment son article 9 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 10 juillet 1990 ;

Vu l'avis émis par le Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 février 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la route - art. R126 (Ab)

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la route - art. R127 (Ab)

Article 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué à la justice,

MICHEL SAPIN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE


Code de la route (ancien)

    * Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
          o LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
                + TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
                      # CHAPITRE II : Règles administratives
                            * PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.



Article R127
Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 JORF 11 octobre 1991
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001

Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.

Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.

Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :

- des taxis et des voitures de remise ;

- des voitures d'ambulance ;

- des véhicules affectés au ramassage scolaire ;

- des véhicules affectés au transport public de personnes,

que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.

Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;

- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.

La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.

La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.

Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'infraction à relever pour "non présentation"  ^-^
après en cas d'incident ou d'accident la Justice Pénale ou Civile tranchera   :hein36:


PS : notez que l'Art. R127 a été supprimé et remplacé par l'Article R221-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2


http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7AAADA3C5032D0A8A8A70909FF1D18F9.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159562&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110326


Hors ligne Rusty

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Ma petite "histoire de chasse"? Allez,version courte:

Controle DDASS inopiné dans le sas des urgences (ca doit remonter à 4ans): une personne du bureau des transports sanitaires de la DDASS accompagnée des forces de l'ordre (en l'occurence,une brigade moto). La DDASS nous fait le grand jeu sur le matériel en comptant les compresses pendant que la police s'occupe des papiers. Et là,attention,c'est du Benny Hill,mon collègue auxiliaire n'a pas son attestation de visite médicale sur lui par contre l'employée de la DDASS à un récapitulatif sous les yeux des employés de la société avec nos diplômes et les dates de nos visites médicales. Mon collègue est dans la liste et son renouvellement est dans 4 ans! Et bien non,il s'est pris un PV et à perdu un point sur son permis de conduire pour une simple non-présentation,sans même une possibilité de présentation ultérieure... Abus de pouvoir? Peut-être...  ::)

Hors ligne Jeano 11

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Ben moi je dirais : "abus de pouvoir" vu que ton collègue n'était pas sur la voie publique mais dans une enceinte privée ... et si en plus il n'était pas au volant de l'ambulance !!!

Hors ligne Rusty

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Pour etre précis,ils nous avait suivi jusque là et c'est mon collegue qui conduisait. De plus,les deux membres d'équipage d'une ambulance se doivent d'avoir leur permis.

Hors ligne drick78

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Article du Code de la route qui prévoit est :

Article R221-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2

I.-Les catégories A et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article R. 221-19.


pour l'article qui réprime le fait :
 
CONDUITE D'UNE AMBULANCE SANS ATTESTATION PRÉFECTORALE DÉLIVRÉE APRÈS VÉRIFICATION MÉDICALE DE L'APTITUDE PHYSIQUE

c'est l'art. R221-1 du code de la route : contravention 4eme classe + autres

Article R221-1 - Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 2 JORF 6 avril 2005

I. - Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.

[....]

III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

[....]

V. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

VI. - La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.




Hors ligne drick78

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à rusty:
1/ les deux occupants d'une ambulance doivent bien avoir leur permis de conduire ainsi que leur autorisation "aptitude médicale" de conduire un véhicule de transport sanitaire ??
donc il est normal de se faire verbaliser ??
2/ et c'est bien à l'auxiliaire de conduire vu que le DEA ou CCA  doit être dans le sas de l'ambulance s'il y a un patient ??

Hors ligne jp77

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non, pour la conduite d'une ambulance cela peut etre le dea ou le aa

Hors ligne Rusty

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Merci de vouloir m'apprendre qu'un ambulancier doit avoir sa visite médicale...  ;D

Mon collègue s'est fait verbaliser car il n'avait pas l'attestation sur lui, pas parce qu'il n'avait pas effectué la visite (la représentante de la DDASS pouvait même affirmer qu'il était à jour !)

Pour rejoindre JP, aucun texte ne stipule que le DEA doit se trouver auprès du patient dans la cellule...  ::)

 Les personnes souhaitant obtenir  ou proroger l'un des permis suivants :
    * permis A et B lorsqu'ils sont utilisés pour la conduite des véhicules spécialement aménagés (taxis, voitures de remise, ambulances, véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public),

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1255.xhtml

ambu04

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sauf dans le cadre de l'AMU ( code de santé public) RUSTY en dehors effectivement rien ne le dit

Hors ligne Jeano 11

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Code de la santé publique

Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
                      # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres

Paragraphe 1 : Conditions de délivrance de l'agrément. Article R6312-6

L'agrément est délivré aux personnes physiques ou morales qui disposent :

1° Des personnels nécessaires pour garantir la présence à bord de tout véhicule en service d'un équipage conforme aux normes définies à l'article R. 6312-10 ;

2° De véhicules, appartenant aux catégories A, B ou C mentionnées à l'article R. 6312-8, véhicules dont elles ont un usage exclusif.

Article R6312-7 .
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ;

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possédent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route. Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.

Article R6312-8 En savoir plus sur cet article...

Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire ressortissent aux catégories suivantes :

1° Véhicules spécialement aménagés :

a) Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence "ASSU" ;

b) Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés "VSAB" ;

c) Catégorie C : ambulance ;

2° Autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre :

- catégorie D : véhicule sanitaire léger.

Les normes minimales de chacune de ces catégories de véhicules sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne les catégories A, C et D et du ministre de l'intérieur en ce qui concerne la catégorie B.

Article R6312-9

Les véhicules affectés aux transports sanitaires sont soumis aux dispositions des articles R. 318-2, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-4, R. 322-6 à R. 322-9, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23, R. 325-33 et R. 326-1 du code de la route.

Article R6312-10

La composition des équipages effectuant des transports sanitaires est définie ci-après :

1° Pour les véhicules des catégories A et C : deux personnes appartenant aux catégories de personnel mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins de la catégorie mentionnée au 1 ;

2° Pour les véhicules de catégorie B : deux personnes au moins appartenant aux catégories de personnels mentionnées à l'article R. 6312-7, dont l'une au moins appartenant aux catégories mentionnées aux 1° ou 2° ;

3° Pour les véhicules de catégorie D : une personne appartenant aux catégories de personnels mentionnées aux 1° ou 3° de l'article R. 6312-7.


Rien sur la place que doivent occuper le AA ou le DEA/CCA

Hors ligne Jeano 11

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Code de la santé publique Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
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                            * Chapitre II : Transports sanitaires
                                  o Section 1 : Agrément des transports sanitaires
                                        + Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres



Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.

Article R6312-16

Le transport est effectué dans le respect du libre choix du malade et sans discrimination d'aucune sorte entre les malades.

Il est assuré en outre :

1° Avec des moyens en véhicules et en personnels conformes aux dispositions des articles R. 6312-14 et R. 6312-10 ;

2° En tenant compte des indications données par le médecin ;

3° Sans interruption injustifiée du trajet.

Article R6312-17
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.

Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste.

Article R6312-18

Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.

Article R6312-19
Les entreprises de transports sanitaires agréées pour l'accomplissement des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 6312-11 sont tenues de participer à la garde départementale en fonction de leurs moyens matériels et humains.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 6312-6, elles peuvent, pour assurer leur obligation de garde, créer un groupement d'intérêt économique afin de mettre en commun leurs moyens.

Ce groupement, dont l'activité est limitée aux transports urgents réalisés pendant les périodes de garde, est titulaire de l'agrément délivré pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente prévu à l'article R. 6312-11.

Article R6312-20
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Le territoire départemental fait l'objet d'une division en secteurs de garde.

Cette division, qui sert de base à l'élaboration du tableau de garde, tient compte des délais d'intervention, du nombre d'habitants, des contraintes géographiques, de la localisation des établissements de santé et des territoires de permanence des soins prévus à l'article R. 6315-1. Elle est arrêtée par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du comité mentionné à l'article R. 6313-1.

Elle fait l'objet d'un suivi semestriel par le sous-comité des transports sanitaires.

Une évaluation annuelle est effectuée par le comité mentionné à l'article R. 6313-1 afin d'apprécier l'adéquation du dispositif aux besoins sanitaires de la population et, le cas échéant, de le réviser.

Article R6312-21
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Après avis de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative mentionnée à l'article R. 6313-1 et du sous-comité des transports sanitaires, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le tableau de garde établissant la liste des entreprises de garde de manière à assurer, dans chaque secteur de garde, la mise à disposition d'au moins un véhicule de catégorie A ou C disposant d'un équipage répondant aux exigences de la présente section.

Ce tableau est communiqué au service d'aide médicale urgente, à la caisse primaire d'assurance-maladie chargée du versement de la rémunération aux entreprises de transport sanitaire, ainsi qu'aux entreprises de transport sanitaire du département.

Article R6312-22
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 211

Un cahier des charges départemental fixant les conditions d'organisation de la garde, notamment celles dans lesquelles une entreprise de transport figurant dans le tableau de garde peut être remplacée, est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du sous-comité des transports sanitaires du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires. Il peut définir les modalités de participation, pendant tout ou partie des heures de garde, d'un coordonnateur ambulancier au sein du service d'aide médicale urgente et l'existence de locaux de garde communs.

Article R6312-23
Pendant la garde, toutes les demandes de transports sanitaires urgents sont adressées au service d'aide médicale urgente.

Les entreprises de transports sanitaires mentionnées au tableau de garde, pendant la durée de celle-ci :

1° Répondent aux appels du service d'aide médicale urgente ;

2° Mobilisent un équipage et un véhicule dont l'activité est réservée aux seuls transports demandés par le service d'aide médicale urgente ;

3° Assurent les transports demandés par le service d'aide médicale urgente dans les délais fixés par celui-ci ;

4° Informent le centre de réception et de régulation des appels médicaux du service d'aide médicale urgente de leur départ en mission et de l'achèvement de celle-ci.


Article R6312-15 (pour les sapeurs-pompiers)
Lorsqu'ils effectuent des évacuations d'urgence de victimes de sinistres conformément à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'ils interviennent faute de moyens de transports sanitaires prévus par la présente section, les équipages et les véhicules utilisés par les services d'incendie et de secours répondent aux conditions exigées pour les équipages et les véhicules effectuant les transports sanitaires d'urgence.

Lorsqu'ils effectuent des transports sanitaires, dans le cadre d'une convention passée conformément à l'article D. 6124-25, ils sont soumis aux conditions requises pour la délivrance de l'agrément attribué pour l'accomplissement des transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente.

Code de la santé publique Version consolidée au 3 septembre 2010

    * Partie réglementaire
          o Sixième partie : Etablissements et services de santé
                + Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
                      # Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
                            * Chapitre IV : Dispositions pénales


Section 2 : Dispositions particulières au transport terrestre.
Article R6314-4
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 213

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

1° Ne pas tenir à jour et ne pas adresser annuellement la liste de son personnel en précisant sa qualification à l'agence régionale de santé ;

2° De ne pas informer, pendant la garde, le centre de réception et de régulation des appels médicaux conformément au 4° de l'article R. 6312-23.

Article R6314-5

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 6312-11 :

1° De ne pas respecter les obligations de garde qui lui incombent ;

2° D'effectuer ou de faire effectuer un transport sanitaire sans respecter les obligations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6312-16 relatives aux conditions de transport du malade.

Article R6314-6
Le fait de laisser croire faussement, par dénomination, emblèmes ou tout autre moyen, de sa participation au fonctionnement des services d'aide médicale urgente et des moyens mobiles de secours et de soins d'urgence est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Hors ligne Jeano 11

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Question aux professionnels :

les DEA/CCA ont l'obligation de passer la visite médicale d'aptitude à la conduite des ambulance mais le AA ... a t il la même obligation   ::) 

car JP ne l'a pas précisé ?

Citer
Pour info voici un petit truc, faite vous contrôler par les motards de la police ou de la gendarmerie pour défaut de carnet/feuille de route, ça déclenchera les hostilités !

Les infractions concernant le carnet de route sont maintenues sous le nouvel article du Code du Travail L.3121-1 (travail effectif)

1/ Transport sanitaire sans décompte, au moyen d'une feuille de route hebdomadaire individuelle, de la durée de service du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe (135€)
Textes définissant l'infraction :
C. Trav., art. L. 3121 - Dt 2003-1242 du 22-12-2003, art. 1, 13 et 14, A.M. du 19-12-2001, art. 2 et art. 1 de l'annexe unique

2/ Transport sanitaire sans récapitulation mensuelle des durées de service hebdomadaire du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe
Textes définissant l'infraction : (les mêmes)

3/ Non conservation, par une entreprise de transport sanitaire, des feuilles de route hebdomadaires du personnel ambulancier roulant.
Qualification : Contravention pénale de quatrième classe
Textes définissant l'infraction : (idem)

- Non respect de la réglementation des tarifs des transports par véhicules sanitaires terrestres privés.
Qualification : Contravention pénale de cinquième classe
Textes définissant l'infraction :
C.S.S., art. L. 162-38, A.M. du 04-08-1987, art. 1 à 8, Dt 88-854 du 28-07-1988, art. 1, al. 1

Hors ligne jp77

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oui, l'auxiliaire ambulancier doit aussi passer la visite médicale pour obtenir le permis de conduire d'une ambulance.

ambu04

  • Invité
bien sur les deux ont l'obligation

Hors ligne Jeano 11

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Témoignage d'un ambulancier sur un contrôle de police exemplaire et d'un respect mutuel  :)
Hier matin en garde préfectorale vers 7h30 nous sommes appelés pour une intervention à la demande du SAMU. Quelques minutes plus tard nous arrivons au domicile, effectuons notre bilan et prenons en charge rapidement notre patient.

Nous prenons la route direction le CHU, beaucoup de monde sur le périphérique à cette heure-ci. J'actionne mes avertisseurs sonores et lumineux pour un acheminement plus facile. Les usagers de la route s'écartent tous pour nous laisser passer, 5 minutes plus tard je vois une patrouille de police sur le bord de la route. A vitesse constante je continue ma progression et une fois les avoir passé je me rends compte qu'ils démarrent leur véhicule. Ni une ni deux, peu de temps après les voilà juste derrière moi, sans les bleus, tranquillement ils me suivent jusqu'aux urgences.

Nous déposons notre patient au SAU et lorsque je ressors du SAS je vois la patrouille m'attendre patiemment.
Je descends de l'ambulance et l'un des agents des Forces de l'Ordre se dirige vers moi :
- "Bonjour Monsieur, police nationale vous aviez un caractère d'urgence pour avoir allumé les gyrophares" ?
- "Bonjour Monsieur l'agent, absolument nous sommes missionnés par le SAMU et de plus en garde préfectorale désirez-vous avoir le numéro de mission pour vérifier" ?
- "Non non aucun problème ce n'était qu'une simple question, puis-je voir votre permis de conduire ainsi que votre carte professionnelle et votre attestation médicale s'il vous plait" ?
- "Bien sûr, aucun problème, tenez."
- Ok très bien merci pour votre collaboration monsieur, passez une bonne journée"
Petite blague de ma part :
- "Ah non moi après je vais me coucher.", il a rigolé.  ;)

On a fini par une bonne poignée de main, un contrôle qui s'est passé avec courtoise de part et d'autre.

    Conclusion : C'est en leur montrant notre professionnalisme au quotidien que les Forces de l'Ordre arrêteront leurs préjugés à notre égard. Tout cela pour dire de ne pas faire de généralité dans ces deux professions, il y a des moins bons de part et d'autre et laissons de côté cette minorité qui nuit à nos images respectives (...)

Merci de m'avoir lu.
Jany
Ambulancier diplômé d'état
https://www.catsuf.fr/catsuf/actualite/ambulancier/261-temoignage-d-un-ambulancier-sur-un-controle-de-police-exemplaire