sur ma carte il est indiqué : article R.127 du Code de la Route, Décret91-1044 du 7 octobre 1991 et la mention : "A présenter à toutes réquisitions des services chargés de la circulation routière".
Merci JP mais l'article a été abrogé et le décret a disparu
DECRET
Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route
NOR: EQUS9101125D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la première directive du 4 décembre 1980 C.E.E. n° 80-1263 relative à l'instauration d'un permis de conduire communautaire, notamment son article 9 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 10 juillet 1990 ;
Vu l'avis émis par le Groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 5 février 1990 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la route -
art. R126 (Ab)Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code de la route -
art. R127 (Ab)Article 3
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué à la justice et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le conerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
PAUL QUILÈS
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,
GEORGES SARRE
Code de la route (ancien) * Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
o LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
+ TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
# CHAPITRE II : Règles administratives
* PARAGRAPHE IV : PERMIS DE CONDUIRE - CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ.
Article R127 Modifié par Décret n°91-1044 du 7 octobre 1991 - art. 2 JORF 11 octobre 1991
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B est délivré sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports, en application de l'article R. 129, alinéa 1, ci-dessous.
Le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et des catégories C, D et E ne peut être délivré ou renouvelé qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite :
- des taxis et des voitures de remise ;
- des voitures d'ambulance ;
- des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
- des véhicules affectés au transport public de personnes,
que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
- dans les cas prévus au premier alinéa, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
- dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, pour deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans.
La validité de ces permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable délivré par une commission médicale constituée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, le permis de conduire les véhicules des catégories A ou B, spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, est délivré sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'infraction à relever pour "non présentation"
après en cas d'incident ou d'accident la Justice Pénale ou Civile tranchera :hein36:
PS : notez que l'Art. R127 a été supprimé et remplacé par l'Article R221-10 Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=7AAADA3C5032D0A8A8A70909FF1D18F9.tpdjo13v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006159562&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110326