Code de la route
Version consolidée au 14 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Livre III : Le véhicule.
+ Titre Ier : Dispositions techniques.
# Chapitre III : Eclairage et signalisations
Section 2 : Signaux d'avertissement.
Article R313-33
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni d'un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d'un avertisseur sonore pour l'usage urbain.
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.
Code de la route
Version consolidée au 14 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
# Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.
Article R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Code de la route
Version consolidée au 14 juillet 2010
* Partie réglementaire
o Livre IV : L'usage des voies.
+ Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
# Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-2
Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4° Imposant un sens de circulation ;
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
Pour t'éviter une lecture fastidieuse humour! mipmip