Auteur Sujet: Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 faisant VIGP les ASSU et ambulances privées en mission SAMU - vites  (Lu 729838 fois)

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Hors ligne Jeano 11

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En Gendarmerie c'est pareil ... dur pour l'opérateur du Centre Opérationnel de savoir s'il y a nécessité ou pas d'envoyer "dardare" une patrouille qui va t'incendier et te pourrir  :censuré: qu'en ils vont découvrir que c'était juste le vent qui faisait claquer un volet qui a foutu la trouille à la femme qui dormait seule en pleine campagne :-\
et que faire quand tu reçois un appel à minuit qui te signale qu'elle a vu une femme se promener sur le pont mais que maintenant il n'y a que son sac à main posé sur le parapet ?
Tu demandes à la personne qui te téléphone d'aller voir si la personne n'est pas "éclatée" sur les rochers et que cette personne qui est aussi une femme a peur d'aller voir ... ben tu envoies la patrouille qui constate le suicide !!!

Chez nous les personnels sont d'astreinte mais pas obligatoirement dehors car le matin il faut reprendre le boulot avec les mêmes alors quand tu les sorts du lit cela a intérêt que ça ne soit pas bidon  :P

Hors ligne AMBU64/40

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Bonjour,

Lors d'une intervention en appel du 15 je me suis fais gentillement interpeller par deux gendarmes qui m'ont stipulé que je devais faire changer l'avertisseur sonore de l'assu (2 tons) par celui du 3 tons étant donnée que j'étais une société privée et non du 15.

Hors j'étais en garde préfectorale donc en appel du 15 et il me semble que l'usage du 2 tons est justifié lors d'intervention demander en SAMU.

Serait-t-il possible de me fournir l'article de loi qui stipule si je dois ou non utilisé le 2 tons

merci

Hors ligne ADF

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Bonsoir Ambu 64/40,

A commencer par cela, aucun article de loi ne stipule noir sur blanc que tu dois utiliser le 2 tons. Tout n'est qu'histoire de sous entendus... voici ce que dit le Décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 ayant modifié l'article R.311-1:

I. – Après les mots : « véhicule d’intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de
gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières », sont
insérés les mots : « ou, à la demande du service d’aide médicale urgente, affecté exclusivement à l’intervention
de ces unités » et, après les mots : « et du ministère de la justice affecté au transport des détenus », sont ajoutés
les mots : « ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ».

=> lecture : il est évident que l'on ne parle pas ici de livreurs de pizzas intervenants à la demande du 15... donc on sous entend les ambulances et les VSAV.
Ces deux véhicules deviennent donc prioritaires à la demande du 15. En dehors des appels 15, les ASSU et les VSAV perdent leurs caractères prioritaires (par exemple s'ils sont décalés à la demande d'un médecin généraliste ou du SDIS).

Ensuite, qui dit véhicule prioritaire sous entend 2 tons. Les feux tournants ne sont pas une obligation, les rampes des véhicules prioritaires peuvent être à incandescence à l'image de nos ambulances. Regardez bien autour de vous, on peut voir des véhicules de Police, de Gendarmerie, du SMUR et quelques VSAV n'ayant pas de feux tournants.

Et c'est à ce moment là que vous allez poser la question à 10000 euros: mais comment se fait-il que les VSAV circulent depuis toujours en feux tournants et en 2 tons puisqu'ils ne sont prioritaires au même titre que les ambulances que depuis ce fameux décret de 2007 ? A cette question je me garderais bien de fournir une version des faits. Une citation de G.Orwell me paraît plus appropriée: "Les hommes naissent libres et égaux, mais certains le sont plus que d'autres" (la Ferme des animaux)

Salutations cher collègue...
 

Hors ligne Jeano 11

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ADF tu n'as pas tord mais tu retardes un peu  :P et les camarades "bleu" également  :-\

Notez que l'ASSU est une ambulance Cat A (ancienne norme) ou de type B depuis l'Arrêté du 10 février 2009 (norme NF EN 1789 ) et que vous soyez un véhicule TS "public du SAMU ou Pompiers" ou "Privé" intervenant ou non à la demande de l'AMU/C.15 vous avez droit à l'usage du 2 tons  8)

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=71DAB3F97E4C5B90BE306CF7DB9C7ACE.tpdjo02v_1?idArticle=LEGIARTI000020376242&cidTexte=LEGITEXT000020376235&dateTexte=20110816

Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres
Citer
CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C
I.-Dispositions communes
1. Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;
3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000020376235&dateTexte=20160216
NOTA :
L’utilisation des dispositifs de signalisations prioritaires sonores et lumineux sur la voie publique est soumise à une autorisation délivrée par la Préfecture de votre département ou le préfet de POLICE pour PARIS. L’autorisation doit être matérialisée sur le certificat d’immatriculation (carte grise).

NOR: SASH0905241A Version consolidée au 02 juin 2011
La ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27, R. 313.31 et R. 313.34 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » et son guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 »,
Arrête :
[...........]
Article 2
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions minimales de la norme NF EN 1789 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » selon les modalités décrites dans le guide d'application GA 64-022 « Guide d'application de la norme NF EN 1789 » et aux dispositions du code de la route.

ARTICLE R. 6312-8 du code de la santé publique :
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence ASSU / transport en position allongée d'un patient unique.

et dans la NORME NF EN 1789
Correspondance du véhicule de catégorie A :
   Type B : ambulance de soins d'urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.
Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients.
[...........]
Article Annexe 2 Modifié par Arrêté du 28 août 2009 - art.

CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C

I.-Dispositions communes
1. Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;
3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route ;
4. Tous les véhicules circulant sur le territoire français doivent être équipés conformément au 6. 5 de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements-ambulance routière ".

II.-Dispositions particulières
1. Types B et C :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'une seule personne en position allongée ou demi-assise.
b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6. 5 de la norme NF EN 1789 " véhicules de transport sanitaire et leurs équipements-ambulance routière explicitée dans le guide d'application et reprise en III de la présente annexe, doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.
2. Type A :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou demi-assise.
b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de types B sont exigés.

III.-Équipement des véhicules
1. Type A :
L'équipement des véhicules de type A, catégorie C, est composé des produits et matériels suivants : (voir le tableau sur le lien de légifrance)
[..........]
Code de la route - Version en vigueur au 1 juin 2001
    Partie réglementaire
        Livre III : Le véhicule.
            Titre Ier : Dispositions techniques.
                Chapitre III : Eclairage et signalisations
                    Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BF842D876F0DF892579A21920976BE22.tpdjo11v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&idArticle=LEGIARTI000006841658&dateTexte=&categorieLien=cid

Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-31
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;
2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;
4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.

II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté.

III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.

Enfin, vu que les lois et les techniques avancent demander "gentiment" au gendarme de vous présenter le texte en vigueur afin de pouvoir équiper le véhicule dans la légalité (NATINF ou arrêté préfectoral ou code de la route etc ... ) conformément à la norme NF NE 1789 10G ----> http://www.afash.fr/FA158496.pdf

en info ce site où vous pouvez télécharger
http://odysseeconsultants.vpweb.fr/Sp-cial-Transport-sanitaire.html

Hors ligne Jeano 11

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La catégorie A voir la fiche éditée par alsace.sante.gouv.fr/.../memento.pdf
Cette catégorie est constituée par les véhicules ambulances appartenant au SAMU-SMUR (catégorie A de type C) ainsi qu'aux véhicules catégorisés ASSU (Ambulance Soins et Secours d'Urgence) catégorie A de type B, des entreprises de transports sanitaires. Ces véhicules ne peuvent effectuer que des transports sanitaires d’urgence relevant de l'aide médicale urgente.

- Feux tournants (catégorie A) avertisseur sonore 2 tons (véhicule prioritaire)

http://www.sos112.fr/la-norme-en1789-10g-est-en-vigueur-t6308.0.html

D'autre infos sur l'usage du 2 tons pour les véhicules de transport sanitaire affectés exclusivement aux unités mobiles hospitalières et intervenant à la demande du service d'aide médicale urgente sur ce site http://www.parhtage.sante.fr/re7/site.nsf
mais comme il risque de disparaitre j'en fait une copie ci-dessous :
- Titre                     :    avertisseur sonore ambulances
Titre de la page         :   deux_tons
Auteur du document  :   Conception Deréac
Auteur de publication :   Louis LEBRUN
Date du document     :    24/01/2008
Résumé :    Les véhicules de transport sanitaire affectés exclusivement aux unités mobiles hospitalières et intervenant à la demande du service d?aide médicale urgente peuvent utiliser un avertisseur sonore deux tons alternés.
Date de publication :   24/01/2008

Dispositifs spéciaux de signalisation/Avertisseurs sonores/Véhicule d’intérêt général prioritaire.
   Vous m’interrogez sur la possibilité pour les véhicules de transport sanitaire affectés exclusivement aux unités mobiles hospitalières et intervenant à la demande du service d’aide médicale urgente d’utiliser un avertisseur sonore deux tons.

   Les dispositions de l’article R.311.1 du code de la route listent les véhicules d’intérêt général prioritaires : « véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités (décret n°2007.786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d’intérêt général et modifiant le code de la route) et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. »

   Ensuite, les dispositions de l’article R.313.34 de ce même code indiquent que « les véhicules d’intérêt général peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur ».
   Par ailleurs, l’annexe à l’arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l’homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires précise que l’avertisseur sonore produit deux tons alternés.
   Aussi, les véhicules de transport sanitaire affectés exclusivement aux unités mobiles hospitalières et intervenant à la demande du service d’aide médicale urgente peuvent utiliser un avertisseur sonore deux tons alternés.

Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres :
NOR: SASH0905241A Version consolidée au 22 mars 2016 ICI

Hors ligne Nico99

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Bonsoir Ambu 64/40,

Et c'est à ce moment là que vous allez poser la question à 10000 euros: mais comment se fait-il que les VSAV circulent depuis toujours en feux tournants et en 2 tons puisqu'ils ne sont prioritaires au même titre que les ambulances que depuis ce fameux décret de 2007 ? A cette question je me garderais bien de fournir une version des faits. Une citation de G.Orwell me paraît plus appropriée: "Les hommes naissent libres et égaux, mais certains le sont plus que d'autres" (la Ferme des animaux)

Salutations cher collègue...
 

En effet, en se qui concerne les VSAV/B, ils sont maintenant assimilés dans le service de lutte contre l'incendie depuis 2001 et à ce titre deviennent véhicules prioritaires. Mais avant, il n'aurait pas du les avoir.

Hors ligne ADF

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Salut Nico 99,

j'ai déjà lu cette histoire "d'assimilation" quelque part sans jamais en avoir vu la couleur du texte au journal officiel. Sinon s'il existe tant mieux pour eux c'est normal. Après, si la FNSP ou le Ministère de l'Intérieur font des "recommandations" dans leur coin sans jamais avoir a passer par la case législative c'est une autre histoire.

Bonne soirée ;)

Hors ligne Nico99

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C'est sur. J'ai vu cela avec le SUAS72 (Service d'Urgence des Ambulanciers Sarthois), il avait un diaporama avec ça pour les cours CCA au CCI.

Hors ligne Jeano 11

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Mais les copains ... c'est l'article R.311-1 paragraphe 6.5 du Code de la Route qui le dit :
[.......]
6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services ...., ...., ..., de lutte contre l'incendie, .... bref, tu ne trouves nulle part écrit (véhicules des sapeur-pompiers ou VSAV & B )

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000020572753&idSectionTA=LEGISCTA000006159577&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20110817

J'ajoute : Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.


Article R313-34 - Signaux d'avertissement.
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.

Article R313-35 - Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.

Hors ligne Jeano 11

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Je vous offre cette parenthèse "pompée" à nos voisins Belges qui ont les mêmes problèmes pour faire reconnaitre la priorité des véhicules de transports sanitaires :

Citer

Définition de la mission urgente :
Assez curieusement, la mission urgente n’a pas été définie par le législateur. (Belge mais aussi Français ? ) Tout au plus l’article 37 dont il a déjà été question l’évoque en l’opposant à la mission normale. Ceci revient à dire que le caractère urgent d’une mission relève d’une appréciation de fait, celle-ci incombant au conducteur d’un véhicule prioritaire chargé d’exécuter ladite mission.
Pour l’IBSRi, le conducteur d’un véhicule prioritaire peut, pour apprécier le caractère urgent de la mission, se référer au sens commun de la notion, c.à.d. la mission qui a pour but de protéger ou de sauvegarder un intérêt plus grand que l’intérêt de l’écoulement normal de la circulation. Un peu dans le même ordre d’idée, une proposition d’amendement de la loi visant à insérer un article 1erbis dans la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 définit la mission urgente comme étant :

« tout déplacement effectué en cas de risque de perturbation de l'ordre public, en vue de prévenir un dommage corporel ou matériel grave, effectif ou imminent ou afin de porter secours aux victimes, lorsque ce dommage prime l'intérêt de l'écoulement de la circulation tel qu'il est réglé par la loi…».

Pour clôturer ce point, on peut encore relever qu’aux Pays-Bas, la mission urgente est définie en fonction des catégories de véhicules prioritaires.
Ainsi, pour les ambulances,

« il s’agit du fait de se rendre sur les lieux d’un accident ou d’effectuer des transports urgents, lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que des vies humaines soient effectivement et gravement menacées  ».

www.comitep.be/AdditionalReports/2009/FR/Ambulances.doc

 

En France le concept de l'aide médicale urgente (AMU) est né dans les années 60 lorsque quelques anesthésisites-réanimateurs firent sortir l'hôpital hors de ses murs, avec ses hommes et ses techniques, pour assurer le plus précocement possible une prise en charge médicale adaptée aux besoins des victimes accidents de la route.

L'Aide Médicale Urgente (AMU) a pour objet, en relation notamment avec les dispositifs communaux et départementaux, l'organisation des secours, de faire assurer aux malades, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence.

Définition de l'Urgence :
« Toute circonstance qui, par sa survenue ou sa découverte, introduit ou laisse supposer un risque fonctionnel ou vital si une action médicale n’est pas entreprise immédiatement. L’appréciation de l’urgence est instantanée et appartient autant à la victime qu’au soignant ».

Dans le domaine médical, les urgences correspondent au terme générique utilisé pour désigner le service hospitalier qui accueille, à toutes heures de la journée, les patients amenés par les services de secours ou tout autre patient vivant une situation d'urgence médicale.
Le caractère urgent d'une situation est graduable.
L'urgence vitale engage le pronostic vital d'un individu tandis que l'urgence fonctionnelle met en jeu le pronostic fonctionnel du patient.
En pratique, la notion d’urgence se définit par tout ce qui est à l’origine d’une situation clinique imprévue : douleur aiguë, malaise, traumatisme, détresse médicale, sociale ou psychologique.

Il existe également des urgences ressenties qui, elles, ne présentent pas de dangers immédiats mais se réfèrent davantage à un contexte angoissant.

L’urgence en matière de santé est définie par le patient lui-même ou par son entourage, inquiet devant des signes d’apparition brutale, mais aussi lorsqu’il ne trouve pas de réponse ailleurs à son problème de santé.
Dès lors l’urgentiste doit avoir les compétences requises et les « outils » nécessaires pour assurer, avec le maximum d’efficacité et de sécurité pour les patients, le juste soin pour tous les types d’urgence.

L'urgence sociale s'apparente plutôt à un contexte social difficile.


Hors ligne Jeano 11

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Avertisseurs sonores et lumineux : deux tons deux temps / deux tons trois temps !
Quelques précisions sur un sujet qui revient de manière récurrente.  :-[

Suis-je autorisé à user de mes avertisseurs lumineux ?
De mon deux tons deux temps ?
Puis-je mettre une rampe ?
Des feux de pénétration ?

Dans un premier temps, l’ensemble des textes s’appliquent SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE NATIONAL, en aucun cas, à Paris, à Marseille ou ailleurs, il en est autrement. Si n’importe qui ou n’importe quelle instance ou administration vous dit le contraire, ELLE A TORD.  >:( >:(

Une ambulance privée peut se trouver dans 4 cas précis :

1 - en transport programmé non urgent
2 - en transport programmé qui s’aggrave et devient URGENT
3 - en transport urgent HORS SAMU
4 - en transport urgent EN SAMU

I - Ce que dit le Code de la route

Le code de la route classe les véhicules d’intérêt général en deux catégories (A) et (B).

En son article R311-1 :

6. 5. Véhicule d’intérêt général prioritaire (A) : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l’incendie, d’intervention des unités mobiles hospitalières OU, à la demande du Service d’Aide Médicale Urgente, affecté exclusivement à l’intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l’ordre dans les établissements pénitentiaires ;

6. 6. Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage (B) : ambulance de transport sanitaire, véhicule d’intervention d’Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu’ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d’organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d’intervention des services gestionnaires de ces voies

Les Ambulances privées entrent dans la catégorie 6.6 hors intervention SAMU et 6.5 à la demande des SAMU.  8)
Il n’y a pas à tergiverser « oui mais moi on m’a dit que… » « oui mais mon ARS me dit… » « Oui mais moi on m’a dit ici c’est Marseille… »

La cour de cassation, qui est l’instance suprême en France, a tranché en novembre 2012, (Pourvoi 12-81 219), une ambulance mandatée par le SAMU est une UMH.
Maintenant que vous savez cela, autant vous dire que ce n’est pas la peine de vous demander ce que vous devez installer ou non sur vos ASSU en termes de signaux spéciaux lumineux et sonores !

II - Les avertisseurs

En transport programmé non urgent et sans aggravation :
⚠ Respect strict du code de la route, usage des avertisseurs sonores et lumineux INTERDIT = AUCUN PASSE-DROIT.

En transport programmé qui s’aggrave :
 ARRÊT du transport, rappel du médecin prescripteur pour consigne, si impossibilité ou incapacité du médecin ☞ appel 15.
Si pas de bascule sous réquisition du SAMU ☞ Usage des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS TROIS TEMPS UNIQUEMENT et SEULEMENT à l’initiative du chef de bord et en fonction de l'état de santé du patient. (FACILITE DE PASSAGE : VIGBFP)

En transport urgent HORS SAMU (la fameuse « urgence médecin »)
USAGE des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS TROIS TEMPS.
(FACILITE DE PASSAGE : VIGBFP)
Si aggravation, même consigne qu’au dessus ☞ Appel au 15 pour l'obtention d'un numéro de mission.

En transport urgent EN SAMU :
usage des avertisseurs lumineux et sonores 2 TONS DEUX TEMPS. (PRIORITÉ DE PASSAGE : VIGP)

Souvenez-vous que contrairement aux idées reçues la justice est formelle, vos avertisseurs constituent une composante de sécurité LÉGALE, VITALE et INDISPENSABLE.

Adaptez donc la conduite mais ne raisonnez pas en vous disant « ai-je le droit » dites-vous plutôt « dans quel cadre je me trouve » et assurez donc la sécurité du patient de l'équipage et du véhicule ainsi que celle des autres usagers de la route.

Rappelez-vous toujours que la justice n’est pas là pour vous massacrer, mais pour faire respecter la Loi, à ce titre les Tribunaux vont examiner pour chaque cas, un élément essentiel, savoir si vous avez représenté un danger pour les autres usagers de la route, la décision va se fonder à 75 % sur cet élément.

Dans cette idée, souvenez-vous déjà que pour faire valoir la priorité de passage, l’usage des avertisseurs lumineux ET sonores est un élément crucial de votre contestation.

a) Passer un feu tricolore au ROUGE ou un signal "STOP" sans deux tons et/ou sans bleu, même à 20 km/h et même à 3 heures du matin alors que le carrefour est vide constitue un danger et vous serez dans la ligne de mire du juge.

b) Passer le même feu et franchir un Stop en pleine journée en ralentissant et en faisant "hurler" et clignoter tout ce qui se trouve sur votre ASSU 100 mètres avant le feu sera considéré comme non dangereux.

Souvenez-vous que par défaut les bleus et le 2 tons sont des constituantes légales de votre droit de priorité (Article R432) et sans eux vous n’êtes qu’un VSL.

Conseil CATSUF : Bannissez l’odieux « mode nuit » du 2 tons de vos esprits, la Loi régit la distance à laquelle vous devez être entendu (Homologation FR des dispositifs sonores) le mode nuit bien que « préservant » les oreilles des bourgeois locaux, vous fera crucifier par le juge s’il vous arrive quelque chose, en effet le « mode nuit » n’a aucune valeur légale et n’est qu’un élément de confort, dangereux, d’autant que l’article R432 vous donne toute prérogative pour faire tout le bruit que vous voulez (dans la limite du raisonnable bien sûr) et que nécessaire à la sécurité, de jour comme de nuit, en et hors agglo.

III - Cas particulier des dispositifs complémentaires

Vous entendrez parfois (ou vous en possédez) parler de feux de pénétrations, de « Viper » de pare-brise et autre dispositifs lumineux complémentaires.

Sachez que c’est un piège à double tranchant, ils sont effectivement autorisés à être installés et utilisés sur les Ambulances en SAMU, puisque Véhicule de catégorie A (même principe si menace de verbalisation, ou de saisie = oui Mr l’agent..., et contestation en justice dans la foulée.

Mais sachez que leur présence, certes autorisée n’est pas obligatoire, en revanche leur présence rend leur usage obligatoire.

En effet la justice partira toujours du principe que si vous disposez d’éléments supplémentaires permettant d’améliorer la sécurité de votre intervention, le fait de ne pas s’en servir constitue un principe simple de ne pas mettre en œuvre « tous les moyens à disposition pour garantir la sécurité » et donc, fort logiquement, cela vous sera reproché.

IV - Conclusion

Il n’est pas de demain, le jour où les Ambulanciers de France pourront exercer totalement « sereinement », il n’est pas non plus ceci dit, à la décharge des FDO, venu le jour où les abus seront éradiqués. Gageons simplement que chacun reste professionnel et y mette du sien, n’ayez jamais peur de ce que vous faites sur la route, la conduite d’urgence doit être sûre, rapide et anticipée (...)
Le Bureau des Affaires Juridiques https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/353-avertisseurs-sonores-et-lumineux-deux-tons-deux-temps-deux-tons-trois-temps