En surfant sur le net j'ai trouvé ceci :
- le temps de travail effectif est défini par l'article L 3121-1 du Code du Travail.
Sauf exception, le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur et pendant lesquelles le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations.
Trois éléments cumulatifs caractérisent le temps de travail effectif :- le salarié est à la disposition de l'employeur,
- il doit se conformer aux directives de l'employeur,
- il ne peut vaquer librement à ses occupations.
Le calcul de la durée du travail (notamment pour le déclenchement des heures supplémentaires ou des durées maximales) ne prend en compte que le temps de travail effectif.
L'article L. 3121-2 du Code du travail précise que "le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'Article L. 3121-1 sont réunis".
Le même article précise que "même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail".
Ainsi, en principe, le temps de déplacement du domicile au lieu de travail (qu'il soit habituel ou temporaire) ne fait pas partie du temps de travail effectif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902440&dateTexte=&categorieLien=cidL’article L. 220-2 du Code du travail* dispose qu’ « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes ».
Il s’agit là d’une durée minimale prévue par la loi, mais une convention collective ou une décision unilatérale de l’employeur peut venir augmenter cette durée.
En principe le salarié cesse son travail pendant le temps de pause.
Malgré tout, les juges ont admis que la pause effectuée sur le lieu de travail n’était pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles du salarié, à la demande de son employeur.
Toutefois, ces interruptions de la pause ne semblent être admises que si elles sont strictement nécessaires, le plus souvent pour des raisons de sécurité (arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 1er avril 2003, n° 01-01395).
NOTA*A compter du 1er mai 2008, la numérotation du Code du travail a changé.
Ainsi :
- L’article L. 212-4 devient les articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du Code du travail
- L’article L. 220-2 devient l'article L. 3121-33 du Code du travail