Woui, merci Solognot ... l'union fait la force car un seul "cerveau" n'est pas sensé tout savoir
Pour ceux qui voudrez en savoir plus sur les relations de cet article avec d'autres
Code du travail * Partie législative nouvelle
o TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
+ LIVRE II : SALAIRE ET AVANTAGES DIVERS
# TITRE V : PROTECTION DU SALAIRE
* Chapitre Ier : Retenues.
Article
L3251-4 Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.