Art 7 bis de la CCNTR 3085
• Le personnel ouvrier justifiant d'au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
• L'ancienneté de six mois s'apprécie à la date de chacun des cinq jours fériés indemnisables.
• La détermination de ces cinq jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. A défaut de décision de l'employeur, les cinq jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.
• L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Art 7 ter de la CCNTR 3085
• L’indemnité due à l’employé lorsqu’il travaille sur un jour férié légal est calculée sur les dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Art 7 quater de la CCNTR 3085
• Le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non, un dimanche, bénéficie en sus du salaire d'une indemnité forfaitaire
Art L222-6 du code du travail
• Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires.
Art L222-7 du code du travail
• les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Art 2-a de l’accord cadre
• Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés
• L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures.
Accord du 02 décembre 2004, article 1
• Les indemnités de " Dimanche et jours fériés travaillés ", telles que visées respectivement dans les articles 7 ter et 7 quater et dans les conditions qu'ils fixent, sont versées forfaitairement quelle que soit la durée du travail constatée.
Accord du 02 décembre 2004, article 2
• L’indemnité est fixée à 17 € 81 à compter du 1er juillet 2005.
• Cependant, l'entrée en application du présent accord ne saurait remettre en cause les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier dans l'entreprise.
DONC Jour férié légal chômé :
Vos heures sont comptées comme si vous étiez présent dans l’entreprise. Le repos sur un jour férié légal donne droit à son paiement comme s’il avait été effectivement travaillé. Les jours fériés étant des permanences dont l’amplitude minimale est de 10 h, celles-ci doivent être inclus dans votre temps de travail effectif.
Ca va mieux là ?