Auteur Sujet: L'ambulancier, ses devoirs et obligations !  (Lu 160377 fois)

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jourdan

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Re : L'ambulancier, ses devoirs et obligations !
« Réponse #150 le: 10 avril 2015, 06:17:38 »
Bonjour
personnellement je pense que le transfert d'un patient, du domicile à l’hôpital, par des ambulances privées n'est pas "étiqueté" d'un pronostic vital grave... donc l'ambulancier n'a pas à lire les lettres destinées au médecin hospitalier.  :P
Ils ne sont là que pour transférer le malade dans un bon confort et si c'était vital on ferait appel au 15 afin qu'il vienne avec médecin ou aux pompiers avec un ISP.

L'intérieur d'une ambulance privée n'a rien pour subvenir à une urgence vitale, son rôle est simplement de transférer un malade... je parle juste du privé et on voit bien la différence de prise en charge des malades qui change d'une société à l'autre par le manque de formation continue des personnels.

Hors ligne Jeano 11

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Re : L'ambulancier, ses devoirs et obligations !
« Réponse #151 le: 03 février 2016, 18:16:23 »
Quand puis-je lever le secret professionnel ?  :P

L'article 226-13 du code pénal prévoit :

"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende."

Nous ambulanciers pouvons parfois êtres amenés à avoir une information secrète qui pourtant fait partie des exceptions prévues par la loi nous permettant (obligeant) à procéder à un signalement.

Qu'elles sont ces exceptions ?

I - A la demande du patient
Et oui ! on imagine souvent les pires scénarios, et pourtant le plus simple nous l'avons sous les yeux, le secret médical n'est pas opposable au patient qui en est légalement le propriétaire.
Vous ne pouvez légalement vous opposer à ce que le patient accède à sa PMT, à son dossier etc etc..

(Article 35 du code de déontologie médicale)

II - A la demande des autorités habilitées
- Médecin prescripteur (sur PMT)
- Médecin régulateur (sur SAMU)
- Médecin inspecteur ARS/CPAM (Dans tous les cas)
- Contrôleurs/Inspecteurs ARS/CPAM (Dans tous les cas)
- Magistrats (Dans tous les cas)

II - Les cas prévus par la Loi
- Toutes suspicion de sévices, privations, mauvais traitements... infligées à un mineur ou à une personne dans l'incapacité physique ou mentale d'assurer sa propre sécurité.

(Article 226-14 et 434-3 du code pénal)

Dans ces cas là, il faut savoir que vous ne pouvez pas être poursuivi pour dénonciation calomnieuse, sauf si il est prouvé que vous n'avez pas agi de bonne foi.
- Lors de la commission d'un crime ou d'un risque de commission et dont il est encore possible de prévenir l'exécution ou d'éviter que les auteurs commettent de nouveaux crimes

(Article 434-1 du code pénal)

- Lorsqu'un mineur a disparu

(Article 434-4-1 du code pénal)

Dans tous autres cas il est nécessaire d'agir avec la lus grande prudence, le secret professionnel s'impose à tout ambulancier.

/!\ N'oubliez JAMAIS que la PMT est une prescription médicale soumise au secret médical /!\

(Article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale)

Source https://www.facebook.com/Catsuf/

Hors ligne Jeano 11

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Re : L'ambulancier, ses devoirs et obligations !
« Réponse #152 le: 14 août 2016, 13:12:52 »
Dimanche de la loi  8)
- Les nouvelles dispositions du secret médical partagé !
Source : https://www.facebook.com/Catsuf/
La Loi Santé 2016 s'est vu précisée par deux décret d'application concernant le secret médical partagé.

I - Avant
Avant l'apport de ces précisions, l'article L.1110-4 du code de la santé publique restait succinct dans sa description puisqu'il ne précisait que l'échange entre "Deux professionnels de santé"
Laissant libre court à l'imagination (débordante) de certaines équipes soignantes/médicales considérant l'ambulancier comme ne faisant pas partie de l'équipe de soin.

II - Maintenant
Le décret N°2016-994 du 22 juillet 2016 portant précision des conditions d'échange des informations est cette fois-ci sans ambiguïté il modifie L'article R.1110-1 du code de la santé publique qui éclairci les conditions :

"Les professionnels participant à la prise en charge d'une même personne peuvent, en application de l'article L. 1110-4, échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la double limite :

1° Des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention, ou au suivi médico-social et social de ladite personne ;
2° Du périmètre de leurs missions."
L'article R.1110-2 enfonce définitivement le clou en classifiant les personnes pouvant recevoir ces informations :
Les professionnels susceptibles d'échanger ou de partager des informations relatives à la même personne prise en charge appartiennent aux deux catégories suivantes :
1° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, quel que soit leur mode d'exercice ;
2° Les professionnels relevant des sous-catégories suivantes :
a) Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;
c) Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles ;
d) Éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;
e) Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même code ;
f) Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre VII du livre IV du même code ;
g) Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention ;
h) Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
i) Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-6 du même code, ou contribuant à cette instruction en vertu d'une convention.

Comme vous pouvez le constater l'ambulancier est un professionnel de santé listé à la quatrième partie du code de la santé publique, il est de plein droit dans la catégorie 1°.

Le secret médical lui était difficilement opposable avant (ancienne rédaction du L.1110-4), mais d'autres professionnels condescendants pouvaient faire de "la résistance".
Le secret médical n'est désormais légalement plus opposable à l'ambulancier dans le périmètre de ses missions (transport sanitaire) et pour les informations nécessaires audit transport.
N'oubliez pas l'intimité du patient et son respect sont primordiaux, ne partez jamais sans avoir le minimum d'information nécessaire au bon déroulement du transport.

C'est une bonne nouvelle !  ;)

L'équipe des affaires juridiques de Catsuf
Références : Articles R.1110-1, R.1110-2 et L.1110-4 du code de la santé publique.
Code de la santé publique : Quatrième partie, Livre III, Titre IX, chapitre III - Ambulanciers (profession de santé) ICI