Auteur Sujet: Les ambulanciers deviennent des VIGP lors d'une demande d'intervention SAMU !  (Lu 94589 fois)

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Hors ligne alexisdu15

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Un débat stérile ! Vite je mets les pieds dedans !

Je pense qu'il n'y a une "bonne" façon de penser et une "mauvaise". Mais je trouve, franchement, que mettre tout le monde dans le même panier c'est grave ! Cette façon de penser amène à de graves dérives... Je vais simplifier la chose mais...


Je croise un AP qui n'est pas très pro = Tous les AP sont des branquignols...

Mon voisin du dessus est un con et il est noir = Je deviens raciste ??? (Non un peu de sérieux tout de même  :-\)



J'ai vu moi aussi des Ambulanciers en jeans'... Mais je connais aussi des ambulanciers en qui j'ai assez confiance pour faire un ACR devant eux ! Vous savez pour certains ce métier est une vocation. Ils font du secourisme encore à côté (ou ils en on fait), ils sont parfois moniteurs PAE... Alors faut arrêter de mettre tout le monde dans le même sac ! De même pour les entreprises de transport sanitaire !

A mon avis les personnes qui ne sont pas capables de travailler dans la chaine de secours et de respecter tous les maillons de cette chaine ne valent pas mieux !



c'est ce que je voulais expliquer. ils y a des branquignols partout. c'est débile de dire : "y en a un qui sais rien faire donc ce sont tous des nuls"

Hors ligne cricri66

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Oui il y a une modification du code de la route, qui rends prioritaire une ambulance mandatée par le Samu 15 ! ensuite arrêter de dire"gyro et 2 tons" c'est feux a éclats sur une ambulance.
Si l'entreprise veut faire de l'urgence 15 elle a l'obligation d'équiper ces ambulance A et C avec  le 2 et 3 tons et de cette manière elle peut assurer des transports sanitaires urgents, ainsi qu’être missionnée par le samu.  ;)

Hors ligne Jeano 11

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BONJOUR

si l'ambulance était mandaté par le SAMU, celle-ci avait le droit d'utiliser le gyro et le deux tons.
mais d'après l'article, l'ambulancier ne s'en est pas servi. donc les policiers ont eu raison de lui reprocher ces infractions.
celui-ci peut faire appel de la décision en ayant les documents du SAMU attestant de sa bonne foi.

Bonjour, peux tu me donner un numéro d'article du CR qui oblige à l'usage des avertisseurs spéciaux ?
Merci
cordialement
Jean

PS : un décret et un Jugement  http://www.sos112.fr/empty-t7637.0.html

Hors ligne I-S-R

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De plus en plus d'AP on des gyros aux extrémités de la rampe et des flash au milieu, comme cela tout le monde est content.
Ceci dis, le CR a été modifié, la notion de lumière tournante pour les VIG-P a disparue, c'est pour ça que maintenant, nous voyons des rampes à LED sur les VSAV et même PN


Hors ligne cricri66

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c'est parce que l'on ne change plus d'ampoules, durée de vie 1000 fois supérieur et conso moindre.

Hors ligne Jeano 11

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La technologie évolue il serait bon que les mentalités en fassent autant  ::)

Hors ligne Jeano 11

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Voilaaaa :)

Et comme ca va être jugé devant un tribunal bientôt par chez nous pour un de nos ambulanciers SMUR, je cherche s'il existe une jurisprudence en la matière :)

Et si Maxime pouvait nous fournir la réponse du tribunal ça aiderait les visiteurs qui cherchent réponse à ce type de question !!
merci

Hors ligne Jeano 11

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Pédagogie :   (extrait du site -http://www.jurixt.com/droit/pv03.htm )

La vitesse est forcément un facteur d'accident et/ou d'aggravation des conséquences d'un accident.
Citer
La distance de freinage pour s'arrêter à 50km/h est de 11m à 100 km/h elle sera de 44m parce qu'elle est fonction du carré de la vitesse et de la décélération du véhicule donc, si la vitesse DOUBLE la distance de freinage QUADRUPLE  :o
Anodins, les "petits" excès de vitesse ?... que nenni  :-[
On sait que rouler à 60 km/h au lieu de 50 km/h, en agglomération par exemple, a pour conséquence d’augmenter la distance de freinage de 44% (elle passe de 14m à 20m) et un piéton qui a 95 % de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, n'en a plus que 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 km/h…

Juridiquement, en termes d'infractions, une vitesse est excessive ou inadaptée.
On perçoit ici la nuance même si pour certains il s'agit d'une nouveauté. En effet, contrairement à une croyance trop fortement ancrée dans les esprits, il ne suffit pas de respecter les limitations de vitesse pour être en accord avec la loi et le code de la route.

Vous l'aurez compris, le Code la Route prévoit deux types d'infractions :
- le non-respect des limitations de vitesse d'une part
- la non maîtrise de la vitesse, d'autre part.

Par "défaut de maîtrise de la vitesse", il faut entendre une vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation.
Les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, c'est-à-dire bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
C'est ce que rappelle le Code de la Route (R. 413-17).
L'article donne une liste de onze circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, alors qu'auparavant, l'ancien article R. 11-1 faisait précéder cette liste de l'adverbe "notamment".

Citer

Article R413-17

I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. - Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Inutile de préciser que le défaut de maîtrise de la vitesse a donné lieu à une abondante jurisprudence. Cet article fourre-tout est utilisé largement par les forces de l'ordre pour qualifier une infraction lors d'un accident de la circulation dont les circonstances ne sont pas bien établies.
Il n'est en effet pas nécessaire que les agents verbalisateurs établissent à l'aide d'un appareil homologué la vitesse du véhicule pour que l'infraction soit constituée.

Leurs constatations, qui peuvent d'ailleurs se baser sur le compteur kilométrique de leur propre véhicule, sont suffisantes si elles ne sont pas contestées par d'autres éléments de preuve.
Seul un fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure est de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité.
Une cour d'appel a jugé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule après un léger freinage n'avait pas commis d'infraction, au motif que son comportement était en fait dû à une perte d'adhérence imprévisible de la chaussée (CA Agen, 14 mai 1993, Juris-Data, n° 043 701). Mais la chambre criminelle a rappelé que la présence de verglas ne constitue pas forcément cette circonstance imprévisible et inévitable.
Tout dépendra des circonstances de l'espèce.

La maîtrise de sa vitesse impose aussi (R. 413-19) de ne pas gêner la marche normale des autres véhicules en circulant à une vitesse anormalement réduite.
Par exemple, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d'une autoroute.

Rappelons enfin, même si ça peut faire sourire, que l’article R. 412-6 du code de la route impose que tout véhicule doit avoir un conducteur. Pas question donc d'utiliser des véhicules commandés à distance sur la voie publique ou de laisser des véhicules seuls tractés par un animal.