Pédagogie : (extrait du site -http://www.jurixt.com/droit/pv03.htm )
La vitesse est forcément un facteur d'accident et/ou d'aggravation des conséquences d'un accident.
La distance de freinage pour s'arrêter à 50km/h est de 11m à 100 km/h elle sera de 44m parce qu'elle est fonction du carré de la vitesse et de la décélération du véhicule donc, si la vitesse DOUBLE la distance de freinage QUADRUPLE
Anodins, les "petits" excès de vitesse ?... que nenni
On sait que rouler à 60 km/h au lieu de 50 km/h, en agglomération par exemple, a pour conséquence d’augmenter la distance de freinage de 44% (elle passe de 14m à 20m) et un piéton qui a 95 % de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, n'en a plus que 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 km/h…
Juridiquement, en termes d'infractions, une vitesse est excessive ou inadaptée.
On perçoit ici la nuance même si pour certains il s'agit d'une nouveauté. En effet, contrairement à une croyance trop fortement ancrée dans les esprits, il ne suffit pas de respecter les limitations de vitesse pour être en accord avec la loi et le code de la route.
Vous l'aurez compris, le Code la Route prévoit deux types d'infractions :
- le non-respect des limitations de vitesse d'une part
- la non maîtrise de la vitesse, d'autre part.
Par "défaut de maîtrise de la vitesse", il faut entendre une vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation.
Les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, c'est-à-dire bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
C'est ce que rappelle le Code de la Route (R. 413-17).
L'article donne une liste de onze circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, alors qu'auparavant, l'ancien article R. 11-1 faisait précéder cette liste de l'adverbe "notamment".
Article R413-17
I. - Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II. - Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
III. - Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2° Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard...) ;
6° Dans les virages ;
7° Dans les descentes rapides ;
8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9° A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10° Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11° Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Inutile de préciser que le défaut de maîtrise de la vitesse a donné lieu à une abondante jurisprudence. Cet article fourre-tout est utilisé largement par les forces de l'ordre pour qualifier une infraction lors d'un accident de la circulation dont les circonstances ne sont pas bien établies.
Il n'est en effet pas nécessaire que les agents verbalisateurs établissent à l'aide d'un appareil homologué la vitesse du véhicule pour que l'infraction soit constituée.Leurs constatations, qui peuvent d'ailleurs se baser sur le compteur kilométrique de leur propre véhicule, sont suffisantes si elles ne sont pas contestées par d'autres éléments de preuve.
Seul un fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure est de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité. Une cour d'appel a jugé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule après un léger freinage n'avait pas commis d'infraction, au motif que son comportement était en fait dû à une perte d'adhérence imprévisible de la chaussée (CA Agen, 14 mai 1993, Juris-Data, n° 043 701). Mais la chambre criminelle a rappelé que la présence de verglas ne constitue pas forcément cette circonstance imprévisible et inévitable.
Tout dépendra des circonstances de l'espèce.La maîtrise de sa vitesse impose aussi (R. 413-19) de ne pas gêner la marche normale des autres véhicules en circulant à une vitesse anormalement réduite.
Par exemple, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d'une autoroute.
Rappelons enfin, même si ça peut faire sourire, que l’article R. 412-6 du code de la route impose que tout véhicule doit avoir un conducteur. Pas question donc d'utiliser des véhicules commandés à distance sur la voie publique ou de laisser des véhicules seuls tractés par un animal.