Salut,
L'insalubrité, l'indécence et l'indignité sont trois termes ayant une définition légale, précise et distincte.
- L'indécence et l'insalubrité ne doivent être confondues car un local non décent ou indécent, n'est pas forcément insalubre ! L'insalubrité associe la dégradation du bâti à des effets négatifs sur la santé.
Critères entrant en considération pour apprécier l'insalubrité :
- présence de plomb, d'amiante
- absence d'eau potable
- absence de toilette
- taux important d'humidité dans les pièces...
Éléments d'indécence :
- infiltration d'eau ( pluviales,menuiseries extérieures non étanches, remontées telluriques),
- mauvaise ventilation du logement ( peut être liée au mode d'occupation),
- réseau électrique et de gaz non conformes,
- équipement de chauffage et production d'eau chaude non conformes,
- mauvais état des garde-corps,
- mauvaise éclairement naturel dans les pièces principales.
Éléments d'inconfort :
- absence de salle d'eau ( pas de douche ou de baignoire),
- pas d'évier ou d'eau chaude,
- chauffage absent ou inadapté,
- mauvaise évacuation d'eaux usées,
- wc ouvrant sur cuisine ou séjour/repos,
- réseau électrique non conforme aux normes...
Les vestiaires et les sanitaires sont destinés, outre leur fonction hygiénique, à optimiser les conditions de travail, dans le respect de la législation en matière de hygiène, sécurité et santé, ainsi que dans la recherche du confort du salarié, conformément aux Directives Européennes et aux exigences du Code du Travail et de la CRAM.
Je te propose donc ce BO où tu vas trouver les articles de loi afférent aux locaux d'habitation mais en fouillant légifrance ... art L1331-1 et suivants du code de la Santé Publique
Les obligations de l'employeur en matière d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travailL'employeur est tenu de respecter des règles spécifiques d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail en faveur des salariés.
A ce titre, il doit mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la propreté, la salubrité des locaux de restauration ou d'hébergement et améliorer les conditions de travail afin de garantir leur sécurité.
ceci est extrait du site ci-après
-http://www.inforisque.info/blog-inforisque/index.php?post/2007/03/27/97-les-obligations-de-l-employeur-en-matiere-dhygiene-de-securite-et-damelioration-des-conditions-de-travail
* Article Annexe 4 de l'Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres - Version en vigueur au 9 mai 2012
CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES
Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :
1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées.
Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne.
Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.
2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel.
Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation.
Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant.
Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.
3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée.
Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.
* Article Annexe 6 de l'Arrêté du 10 février 2009
CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS À L'EXCEPTION DES PERSONNELS SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle
Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.
II. - Composition de la tenue professionnelle
La tenue est composée des pièces suivantes :
- un pantalon ;
- un haut au choix de l'entreprise ;
- un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919247&idSectionTA=LEGISCTA000006198939&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120509-http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20070005_0000_p006CircDACG_4Oct.pdf
-http://www.transports.cgt.fr/IMG/pdf_2008_02_08_Journal_de_L_ambulancier_25.pdf