Auteur Sujet: Locaux de travail insalubres ou inadaptés ! Equipage mixte garde de nuit.  (Lu 34790 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
L'hygiène au travail repose sur des locaux adaptés, sur la mise à disposition d'installations spécifiques (sanitaires, vestiaires, local de pause ou de restauration, etc...) et d'équipements appropriés (vêtements de protection ou équipements de protection individuelle ou collective).
L'entretien et le nettoyage de ces locaux, installations ou équipements, des véhicules sont de la responsabilité de l'employeur.
Mais l'hygiène au travail repose également sur des comportements individuels (lavage des mains, nutrition, hydratation, sommeil et repos physiologique, etc...).

Le Code du Travail : Installations sanitaires

Le Code du travail qui est spécifique à la profession, traitent de l’hygiène et du logement des travailleurs.

R4228-1 : L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

R4228-2 : Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

R4228-3 : Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

R4228-4 : Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R4228-5 : Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

R4228-6 : Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.

R4228-7 : Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

R4228-8 : Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

R4228-10 : Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

R4228-11 : Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

R4228-12 : Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R4228-13 : Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

R4228-14 : Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

R4228-15 : Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

R4228-16 : Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

R4228-17 : La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

R4228-18 : L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R4225-7 : Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques.

Les équipements sanitaires

Vestiaires et armoires pour les vêtements :
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.

14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé.

Douches, lavabos :
14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

14.2.2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.

14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point
14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.

Cabinets d'aisance et lavabos :
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

Le risque pour l'entreprise contrevenante n'est pas négligeable : Du simple rappel à la mise en demeure, elle s'expose à des poursuites pénales. Le montant des amendes infligées se fixe sur une base de 3750 euros. Cette base peut être modulée selon la gravité de l'infraction et est multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction…

Fonctions et contraintes essentielles dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène

Dans le domaine de la sécurité, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * être conformes à la réglementation en fonction du type et de la catégorie de l’établissement auquel ils sont rattachés,
    * assurer la sécurité et la sauvegarde des biens (vêtements et effets personnels) entreposés dans les locaux,
    * assurer la sécurité personnelle des usagers pendant leur présence dans les locaux et leur utilisation des dispositifs d’hygiène.

Dans le domaine de l’hygiène, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * faciliter les pratiques d’hygiène corporelle ;
    * être d’un entretien facile ;
    * être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques ;
    * être conçus de façon à préserver une certaine intimité ;
    * faciliter la préservation de l’intimité de chacun ;
    * être confortables et silencieux ;

Dans le domaine de la maintenance et de l’usage, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * être d’une maintenance et d’un entretien faciles ;
    * conserver l’ensemble de leurs qualités dans le temps ;
    * résister à un usage intensif.