Auteur Sujet: Locaux de travail insalubres ou inadaptés ! Equipage mixte garde de nuit.  (Lu 34789 fois)

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Bonjour,
je travaille dans une société de Transports Sanitaires où nous sommes 32 employés, nos locaux sont inadaptés pour autant de personnes, pas de vestiaires ni de salle de repos.
Nos vêtements personnels sont mélanges avec les blouses et les draps usagés dans la même pièce.
- un seul sanitaire pour 32 personnes (hommes et femmes) inaccessible pour les personnes handicapés où il y a des odeurs de fosse septique alors que le tout à l'égout est disponible dans le quartier,
- une salle de pause (repas, qui sert aussi de bureau pour faire les papiers administratifs) qui fait à peine 10m2 pour 32 personnes avec 4 chaises,
il est impossible de prendre un déjeuner à plus de 4 personnes donc certains mangent sur le parc à coté de la cuve à gasoil et l'odeur de la fosse ???
- la douche sert à mettre un gros bidon d'huile pour les véhicules,
pas d'accès handicapés,
bref beaucoup de choses qui me révoltent et me donne envie de faire quelque chose....
A qui dois je m'adresser pour signaler ces locaux insalubres ?
merci de m'aider.

Hors ligne kayser59

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Direct à l'inspection du travail...  ???   Agrément rappel des conditions de son obtention !!
Voir et relire l' Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres -->  CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES

Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :
1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille.
2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel et l'hygiène du personnel.
- Port obligatoire de la tenue professionnelle
Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.

Qu'est-ce que la santé et la sécurité des travailleurs ?
L'étude de la santé et la sécurité des travailleurs est une discipline très large qui recouvre de nombreux domaines spécialisés. Dans son sens le plus général, elle doit viser à :
    * promouvoir et maintenir le plus haut degré possible de bien-être physique, mental et social des travailleurs dans tous les métiers ;
    * prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs dus à leurs conditions de travail ;
    * protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé;
    * placer et maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs besoins physiques et mentaux ;
    * adapter le travail aux hommes.

En d'autres termes, la santé et la sécurité des travailleurs visent tous les aspects du bien-être social, psychique et physique des travailleurs.
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/fr/osh/intro/introduc.htm

Pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs, il faut que les employeurs comme les salariés collaborent et participent à des programmes de santé et de sécurité, touchant à la médecine du travail, à l'hygiène industrielle, à la toxicologie, à la formation, à la sécurité des machines, à l'ergonomie, à la psychologie, etc.

Le droit d’alerte et de retrait du salarié est un droit essentiel
, prévu par la loi et le code du travail, pour pouvoir se protéger et se préserver des dangers potentiels dans un établissement public ou une entreprise privée.

Aspect législatif :
Les textes législatifs qui régissent le droit d’alerte et le droit de retrait sont :
- La loi 82-107 du 23 Décembre 1982 instaure pour les salariés un droit d’alerte et de retrait en cas de danger grave et imminent pour protéger sa vie ou sa santé
- La Loi 96-393 du 13 mai 1996 sur la responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence
- l’article L4131-1 du code du travail définit précisément ce droit :
« Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave pour sa vie ou sa santé, ainsi que toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Tout salarié ou groupe de salariés peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux, sous réserve de ne pas créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave ou imminent  ».
- La circulaire DRT n° 93/15 du 25 mars 1993 ( non parue au Journal officiel ) précise toutefois que ce droit : «  n’est qu’une faculté et, en aucun cas, il ne saurait être reproché à un salarié victime d’un accident de travail de ne pas s’être retiré d’une situation de travail qui s’est révélé dangereuse  ».
- L’article L4131-2 du Code du travail fixe la procédure de danger grave et imminent par les membres du CHSCT. Ceux-ci signalent ce danger sur un registre spécifique et l’employeur est tenu de procéder à une enquête avec les membres du CHSCT. En cas de divergence sur la réalité de ce danger, un CHSCT extraordinaire doit se tenir dans les 24 heures et l’inspecteur du travail doit en être informé
- Loi 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels

- Jurisprudence droit de retrait : Le danger grave et imminent  ::)

La notion de danger grave et imminent se définit si un salarié considère être en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique, dans un délai rapproché.
Ainsi, un salarié affecté dans un service ou sur un poste de travail dont l’environnement le met en danger important par rapport à son état de santé peut valablement exercer son droit de retrait.
Cependant, le danger doit obligatoirement avoir pour origine un fait extérieur à la personne du salarié.
Le salarié doit avoir un motif raisonnable de penser que sa vie ou sa santé est en danger et justifier son retrait. Même si ce danger se révèle à postériori, inexistant ou minime, il suffit que le salarié ait pu raisonnablement craindre son existence ou sa gravité pour que ce droit lui soit reconnu.
Lire la suite sur le site http://www.cgtlaborit.fr/CHSCT-Le-droit-d-alerte-et-le

Hors ligne Jeano 11

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Salut,
L'insalubrité, l'indécence et l'indignité sont trois termes ayant une définition légale, précise et distincte.
- L'indécence et l'insalubrité ne doivent être confondues car un local non décent ou indécent, n'est pas forcément insalubre ! L'insalubrité associe la dégradation du bâti à des effets négatifs sur la santé.
Critères entrant en considération pour apprécier l'insalubrité :
- présence de plomb, d'amiante
- absence d'eau potable
- absence de toilette
- taux important d'humidité dans les pièces...

Éléments d'indécence :
- infiltration d'eau ( pluviales,menuiseries extérieures non étanches, remontées telluriques),
- mauvaise ventilation du logement ( peut être liée au mode d'occupation),
- réseau électrique et de gaz non conformes,
- équipement de chauffage et production d'eau chaude non conformes,
- mauvais état des garde-corps,
- mauvaise éclairement naturel dans les pièces principales.

Éléments d'inconfort :
- absence de salle d'eau ( pas de douche ou de baignoire),
- pas d'évier ou d'eau chaude,
- chauffage absent ou inadapté,
- mauvaise évacuation d'eaux usées,
- wc ouvrant sur cuisine ou séjour/repos,
- réseau électrique non conforme aux normes...

Les vestiaires et les sanitaires sont destinés, outre leur fonction hygiénique, à optimiser les conditions de travail, dans le respect de la législation en matière de hygiène, sécurité et santé, ainsi que dans la recherche du confort du salarié, conformément aux Directives Européennes et aux exigences du Code du Travail et de la CRAM.

Je te propose donc ce BO où tu vas trouver les articles de loi afférent aux locaux d'habitation mais en fouillant légifrance ... art L1331-1 et suivants du code de la Santé Publique

Les obligations de l'employeur en matière d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail

L'employeur est tenu de respecter des règles spécifiques d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail en faveur des salariés.
A ce titre, il doit mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour assurer la propreté, la salubrité des locaux de restauration ou d'hébergement et améliorer les conditions de travail afin de garantir leur sécurité.

ceci est extrait du site ci-après
-http://www.inforisque.info/blog-inforisque/index.php?post/2007/03/27/97-les-obligations-de-l-employeur-en-matiere-dhygiene-de-securite-et-damelioration-des-conditions-de-travail

   * Article Annexe 4 de l'Arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres  -  Version en vigueur au 9 mai 2012  

CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES

Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :

1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées.
Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne.
Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.

2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel.
Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation.
Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant.
Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.

3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée.
Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.

    *  Article Annexe 6 de l'Arrêté du 10 février 2009

      CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DES PERSONNELS AMBULANCIERS À L'EXCEPTION DES PERSONNELS SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D

I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle
      Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
      En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
      L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition des personnels un ou plusieurs changes.

II. - Composition de la tenue professionnelle
      La tenue est composée des pièces suivantes :
      - un pantalon ;
      - un haut au choix de l'entreprise ;
      - un blouson.
      La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.



http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006919247&idSectionTA=LEGISCTA000006198939&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120509

-http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/boj_20070005_0000_p006CircDACG_4Oct.pdf

-http://www.transports.cgt.fr/IMG/pdf_2008_02_08_Journal_de_L_ambulancier_25.pdf

Hors ligne louloute30

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 :calimero:

bonsoir à tous,

j'ai besoin de conseils car je sais plus quoi faire  :'(
j'ai passée mon DEA an 2008 depuis octobre, je travaille maintenant dans une boite privées à nimes et je suis la seule femme.
Je suis obligée de faire 2 nuits de garde par mois mais le local où l'on dois se reposer a un BZ et une machine à café - il fait environ 10 m2 maximum, en effet quand je veux dormir avec mon collègue masculin, il faut se partager ce BZ ou si je ne veux pas, dans ce cas je dors sur la chaise.
Comme on ne travaille pas dans la journée précédant la nuit de garde ( 8h/20h) il parait que c'est un local de détente donc je n'ai pas à "dormir".
comme j'habite à 15 km du bureau je suis obligée de monter la permanence au bureau avec mon collègue masculin.
de plus, on ne perçoit aucune indemnité repas, est ce normal ?
merci de me dire, si je lis la convention, apparemment si l'on mange à l'entreprise et que l'on a moins d'une heure de pose on doit toucher une indemnité pour repas non ?
lorsque que je monte une garde samu jour - minimun 12h je suis a l'extérieur de l'entreprise je devrais toucher une indemnité pour le repas ?

merci d'avance pour vos réponses car je ne sais plus quoi faire, en plus si je me plaint, j'ai la crainte que mon patron et sa femme qui est la régulatrice, m'en fasse baver jusqu'à ce que je démissionne >:(, je suis écœurée car j'adore mon métier, je ne veux pas en changer mais j'ai l'impression que les sociétés correctes n'existent pas ?

en faire baver ... cela peut se traduire par "harcèlement moral" puni par la loi  8)

Le harcèlement moral est définit comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Deux critères sont (...)

Hors ligne figurine

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le local ou l on dois se reposer a un BZ et une machine a cafe il fait environ 10 m2 maximun, en effet quand je veux dormir avec mon collegue, il faut se partager ce BZ ou si je ne veut pas dans ce cas je dor sur la chaise.

ne serait ce que par "gentlemanisme" ton collègue pourrait te filer le BZ en entier  ::)

comme on ne travaille pas dans la journée precedant la nuit de garde ( 8h/20h) il parait que c est un local de détente donc je n ai pas a " dormir".

PHRASE ULTRE TYPIQUE du patronat !!!
ces gens, penses tu qu'il serait assis droit comme des piquets sur une chaise
pendant 12h a attendre, s'ils étaient a nos places ???

laisse moi rireeeeeeeeeeeeeeeeeee  :blahblah4:

pour tes repas, je suis dans le même cas que toi, nous n'avons droit a RIEN !
ce qui apparement suivant les textes....... article 12 est OBLIGATOIRE....

courage petite, craques pas

Hors ligne Rusty

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D'accord avec Figurine! Ton collègue est un mufle  :-X Idem pour le "je ne vous paye pas à dormir".... Le genre de phrase qui à toujours eu le don de m'agacer profondément. Vous faites combien de départ par nuit en moyenne?

Rien de parfait n'existe mais trouver mieux doit être envisageable  ;)

Hors ligne kit055

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C'est bizarre quand même, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, qu'il y ai autant d'exploitation, de contraintes, et limite d'arnaques, avec des conditions de travail déplorables, et pourtant qu'il y ai toujours autant de candidats à ces postes... ^^

Hors ligne louloute30

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merci à tous pour vos reponses,
ça me redonne un peu l'envie de me battre car là je démoralise  ???
bref pour repondre aux questions, mon collegue en effet est un mufle,
le minimun de sortie nuit que j ai effectué est de 3, et ça varie,
-, Kit55 pour te repondre, en effet c est un job tres mal reconnu ( sauf par nos patients), mal payé pour ce que l on fait, mais c est un job passion que j aime, comme beaucoup de collégues d ailleurs, c'est pour cela que j aimerais me battre efficacement pour qu il soit reconnu a juste valeur.
je pense que beaucoup doivent etre en accord avec moi ... non ?
bref, si vous avez d autres conseils a me donner je suis partante  ;)

D'autre part y a t il quelqu un qui peu m expliquer comment marche l indemnite speciale à 3.26 euros ? est elle cumulable avec celle de repas unique ?
pour etre un peu plus claire,
quand je fais par exemple : 11h 15 jusqu'a 20h  dans cette boite je n'ai pas de pose repas ni quelque compensation que ce soit.
de plus, en deplacement exterieur ils nous donnent l indemnite de repas unique a 7.28 avec cette fois 1h de pose vu que l on est a l exterieur.
mais, je ne connais jamais mon planing la veille et je ne sais donc jamais a quelle heure je ferais ma pose de 30mn dans le creneau horaire (11h/14.30) ça dépend de quand ça arrange la regulatrice qui est la patronne. >:D

merci a tous pour vos reponses ;)

Hors ligne Rusty

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Une sacré colle que tu poses là Alex... On pourrait y consacrer un sujet entier!  :-X

Mon avis personnel sur la question:  On arrive rarement au métier d'ambulancier par passion et avec un avis éclairé sur la profession et le milieu (je ne dis pas que ça n'existe pas mais que c'est rare). C'est un métier méconnu et quand on entends parler à droite à gauche, c'est rarement en des termes très élogieux  ::)

Bien trop de pseudo-ambulanciers sont arrivés là par hasard (orientation du pôle-emploi,attirance pour un job qui à l'air "cool" vu de l'extérieur, fâcheuse tendance Starsky-et-Hutch ou encore je-vais-sauver-des-vies-tout-les-matins-je-serai-un-héros-dans-mon-quartier etc...) et restent soit parce qu'ils n'y sont pas si mal soit (et là c'est pire!) faute de mieux   :-X

Ayant participé à un jury d'admission en IFA pas plus tard que la semaine dernière,j'ai un peu halluciné sur les motivations de certains et leur vision du métier (après un stage d'un mois dans une structure privée,rappelons-le!)   :o

Et sinon,tout les autres,qu'est-ce qui les motive? Dans un premier temps,comme déjà dit,ce métier peut apporter beaucoup humainement parlant. Il peut également se révéler passionnant suivant le type de structure où l'on exerce. Ensuite,faut être réaliste,il y a pire comme emploi!!  ::) Au lieu de râler sans cesse,certains feraient bien d'y penser (y compris dans les smur)... Qu'ils aillent bosser en usine ou dans le transport de fret en messagerie pour le smic  ::) Car il y a çà aussi: à l'heure actuelle avec BAC -2,on peut faire quoi?  ??? La star ac' ?  ;D

Maintenant, positivons (rêvons) un peu  :) Plus ce métier sera valorisé d'une part par des conditions de travail et de revenu correctes et d'autres part par une image plus "propre" et professionnelle (oserai-je dire adaptée) plus il attirera de candidats de valeur. A ce sujet,je sens une réelle différence entre les candidats au DEA actuel par rapport à l'époque où j'ai passé mon CCA  8)



J'arrête là pour l'instant,je pourrai en écrire des pages  :P

Hors ligne louloute30

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salut rusty,
j'espère que tu liras ma réponse, en effet cela peut être un grand grand débat et oui il y a pire mais mieux aussi :) pour m'expliquer et dans mon cas, heureusement celui aussi de pas mal de mes collègues :)
Avant de passer mon DEA,  j'ai exercé en aide soignante non diplômée cela plusieurs années dans l'Ain, j'aimais mon métier mais je l'ai arrêté car j'ai fait trop de "fin de vie" :(.
bref je suis une des premières à m'impliquer dans mon boulot que je connaissais que par mes collègues.
j'adore en effet ce qu'il m'apporte humainement parlant. je maudis les "ambulanciers " qui ne sont pas en tenue vestimentaire correcte et ne comprend pas les patrons qui autorisent blouse+jean ( voir même survêtement !!), je maudis également les crétins qui se prennent pour starsky et hutch, et aussi les " je serais le héros du quartier".
j'ai passé mon DEA à Grenoble et je peux te dire qu'un méchant tri est fait - du coup ils sont très exigeants et sortent de bonnes promos.
Pour ma part, j'ai un grand respect pour ce métier, je m'y investi à 200%,  comme ma " boite " ne fourni pas encore de tenues correctes, je les ai acheté - j'essaie d'appliquer au mieux le module hygiène pour le bien être de mes patients... et je te jure que là où je bosse ça craint vraiment - c'est un luxe si les ambus sont désinfectées 1 fois par semaine ! imagine si je râle,  ???
je suis maman de 4 enfants et je réussi à jongler mais tu te fais traiter comme une merde pour 1180 euros net sans aucun panier.
quand je fais les nuits je dois dormir dans un BZ avec d'autres collègues masculin ( Heureusement que mon mari est patient et surtout me fait confiance !)
j'ai toujours su que c'était un métier mal payé où il fallait faire des heures mais, avouez qu'il y a des limites quand même  ::)  calcul de nos amplitudes et salaire ... je te jure que ça fait moins que le smic  :-\
bref, sur que l'on ne changera pas tout comme cela d'un claquement de doigt, mais au moins reconnais que là c'est quand même balaise ... non ?
bref de toute façon je changerai pas de métier car je l'aime trop et je rêve d'arriver à évoluer comme toi et de devenir ambulancière SMUR un jour, chose trés trés dure pour une femme :)

Hors ligne kit055

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Merci Rusty pour cet éclaircissement ;) Les temps ont été, sont et seront sans doute durs pour les ambulanciers privés, reste à espérer que les conditions de travail s'amélioreront avec le temps et les changements politiques ... peut-être qu'en 2012 ce sera un premier pas qui sait ^^

ambu04

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C'est bizarre quand même, avec tout le respect que j'ai pour cette profession, qu'il y ait autant d'exploitation, de contraintes et limite ... d'arnaques, avec des conditions de travail déplorables et pourtant qu'il y ait toujours autant de candidats à ces postes... ^^

Parce que personne ne disait rien, seulle la passion comptait, maintenant un faible pourcentage d'employés disent "stop" à l'exclavagisme. Difficile maintenant de revenir en arriere et un pas en avant prend du temps.

comme le dit rusty beaucoup arrivent dans le metier par hazard, comme moi il y a pas mal de temps et un certain nombre ne sont que de passage ...

Hors ligne Jeano 11

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Salut à tous

je vais répéter ce que j'ai écri dans le sujet de "pomme84"  :

- savoir dire NON est le début de la liberté !!

Convention collective article 4 : Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile car les astreintes n'existent plus, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1 et suivants du Code du travail).

D'autres infos extraites des sites ci-après :

http://www.forum-chantiers.com/Convention/conv1.pdf --> PJ ci-dessous
(astreinte nuit - locaux - page 7 )  Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par l’entreprise.
Ces pièces, dont l’entretien est assuré par l’entreprise, doivent être conformes aux dispositions réglementaires (notamment articles R 232 -1 et suivants du code du travail).

http://www.sitesecurite.com/CdT/R4228_26a37.htm
R. 4228-29 -  Chaque couple dispose d'une chambre.

Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

R. 4228-30 - Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.

http://www.travail-et-securite.fr/

http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/IntranetObject-accesParReference/INRS-FR/$FILE/fset.html

http://www.travail-et-securite.fr/archivests/archivests.nsf/(allDocParRef)/TS616page18_1/$File/TS616page18.pdf?OpenElement

http://www.fhp.fr/fhp_doc/convention_collective.pdf

http://www.journaldudroitsocial.com/article.php3?id_article=163

cette " Fiches pratiques "
Hygiène et sécurité dans l’entreprise
De nombreuses règles ont été édictées en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise. La plupart d’entre elles sont inscrites dans le Code du travail.

En matière d’hygiène, le chef d’entreprise est tenu de prendre toutes les dispositions pour :
  entretenir les locaux dans un état constant de propreté ;
  assurer la protection des salariés contre le froid et les intempéries ;
  éclairer les locaux afin d’éviter la fatigue visuelle et les affections qui en découlent ;
  réduire l’exposition au bruit à un niveau compatible avec la santé des salariés ;
  chauffer afin de maintenir une température convenable ;
  aménager des lavabos et vestiaires installés dans un local spécial et installer des armoires individuelles ininflammables en nombre suffisant munies d’une serrure ou d’un cadenas ;
  prévoir des cabinets d’aisance (un cabinet et un urinoir pour hommes, deux cabinets pour vingt femmes). Les vestiaires, lavabos et cabinets doivent être séparés dans les entreprises occupant des hommes et des femmes.

En matière de sécurité les règles édictées concernent avant tout la prévention des accidents du travail et des incendies :
  Toutes les machines doivent être équipées de dispositifs de protection et le matériel en service doit être entretenu périodiquement.
  Pour la prévention des incendies, le Code du travail présente une série de prescriptions concernant l’éclairage et le chauffage, les issues et dégagements et les moyens d’extinction.
  Les extincteurs doivent être en nombre suffisant (au moins un par étage) et maintenus en bon état de fonctionnement.
  L’employeur a l’obligation d’organiser une formation pratique à la sécurité du poste du travail notamment pour les salariés nouvellement embauchés ou ceux qui changent de postes de travail.
  Les salariés ne peuvent pas porter des charges supérieures à : 1. 55 kg pour les hommes 2. 25 kg pour les femmes 3. 20 kg pour les jeunes hommes de 16 à 18 ans 4. 10 kg pour les jeunes femmes de 16 à 17 ans Tout salarié a le droit de montrer à l’employeur ou à son représentant toute situation qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut se retirer de son poste de travail sauf s’il en résulte un risque grave et imminent pour autrui.

Le contrôle de l’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise est confié :
  à l’inspection du travail
  aux contrôleurs de sécurité
  aux ingénieurs-conseils des caisses régionales d’assurance maladie.

Pour assurer l’exécution des règles en matière d’hygiène et de sécurité, l’inspecteur du travail peut dresser un procès verbal constatant l’infraction. Il peut mettre en demeure le chef d’entreprise de faire disparaître l’infraction dans un certain délai. Chaque infraction en matière d’hygiène et de sécurité peut être puni d’une amende. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction. Les cotisations d’accidents du travail peuvent en outre être majorées jusqu’à 25 % supplémentaires.


Hors ligne Jeano 11

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Voir dans la fiche ci-dessous la page 13 du mémento TS de l'Alsace : "Installations Matérielles"  ---> un coin couchage ...etc ... (deux chambres en raisons de la mixité des équipages) il me semble qu'il n'y a pas de raison que dans le Gard la loi soit différente ?

ancien art R.232-1 du code du travail ... actuellemement l'Article R4228-5 du code du Travail

Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement
Sous-section 2 : Vestiaires collectifs
Article R4228-5 - Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

http://www.legifrance.org/affichCode.do;jsessionid=80693BFBEE52FB485DDEBB4EDED6A382.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018531962&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100120

Section 3 : Hébergement (Articles R4228-26 à R4228-37)
 Article R4228-29
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Chaque couple dispose d'une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.


http://www.legifrance.org/affichCode.do;jsessionid=80693BFBEE52FB485DDEBB4EDED6A382.tpdjo14v_2?idSectionTA=LEGISCTA000018531946&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100120



Hors ligne Jeano 11

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Une bonne question pour notre syndicaliste préférée !!! 
- le Code du travail ayant était refondu qu'en est il aujourd'hui ?

    * Partie réglementaire nouvelle
          o Quatrième partie : santé et sécurité au travail
                + Livre II : dispositions applicables aux lieux de travail
                      # Titre II : obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail
                            * Chapitre VIII : installations sanitaires, restauration et hébergement

Section 3 : Hébergement Version en vigueur au 6 août 2010

Article R4228-26


Il est interdit d'héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.

Article R4228-27

La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, des locaux affectés à l'hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.

Article R4228-28


Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18 °C au moins et d'éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.

Article R4228-29


Chaque couple dispose d'une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.

Article R4228-30


Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d'installer des lits superposés.

Article R4228-31


Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l'exige.

Article R4228-32


Les locaux affectés à l'hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.

Article R4228-33


Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d'un lavabo pour trois personnes.

Article R4228-34


Des cabinets d'aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.

Article R4228-35


Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.

Article R4228-36

Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural et de la pêche maritime.

Article R4228-37


Les dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
Le contrôle de l'inspection du travail porte notamment sur l'installation et l'aménagement intérieur des locaux.

Hors ligne Jeano 11

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L'hygiène au travail repose sur des locaux adaptés, sur la mise à disposition d'installations spécifiques (sanitaires, vestiaires, local de pause ou de restauration, etc...) et d'équipements appropriés (vêtements de protection ou équipements de protection individuelle ou collective).
L'entretien et le nettoyage de ces locaux, installations ou équipements, des véhicules sont de la responsabilité de l'employeur.
Mais l'hygiène au travail repose également sur des comportements individuels (lavage des mains, nutrition, hydratation, sommeil et repos physiologique, etc...).

Le Code du Travail : Installations sanitaires

Le Code du travail qui est spécifique à la profession, traitent de l’hygiène et du logement des travailleurs.

R4228-1 : L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches.

R4228-2 : Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.

R4228-3 : Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu'ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

R4228-4 : Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R4228-5 : Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

R4228-6 : Les vestiaires collectifs sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d'une serrure ou d'un cadenas.

R4228-7 : Les lavabos sont à eau potable.
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

R4228-8 : Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l'agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

R4228-10 : Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.

R4228-11 : Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique.

R4228-12 : Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

R4228-13 : Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.

R4228-14 : Les portes des cabinets d'aisance sont pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.

R4228-15 : Les effluents des cabinets d'aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.

R4228-16 : Lorsque l'aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l'article R. 4225-7, l'employeur peut demander à l'inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.

R4228-17 : La dispense accordée par l'inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l'article R. 4228-16.

R4228-18 : L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

R4225-7 : Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des personnes handicapées physiques.

Les équipements sanitaires

Vestiaires et armoires pour les vêtements :
14.1.1. Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs lorsque ceux-ci doivent porter des vêtements de travail spéciaux et qu'on ne peut leur demander, pour des raisons de santé ou de décence, de se changer dans un autre espace.
Les vestiaires doivent être facilement accessibles, avoir une capacité suffisante et être équipés de sièges.

14.1.2. Les vestiaires doivent être de dimensions suffisantes et posséder des équipements permettant à chaque travailleur de faire sécher, s'il y a lieu, ses vêtements de travail ainsi que ses vêtements et effets personnels et de les mettre sous clef.
Si les circonstances l'exigent (par exemple substances dangereuses, humidité, saleté), les vêtements de travail doivent pouvoir être rangés séparément des vêtements et effets personnels.

14.1.3. Des vestiaires séparés ou une utilisation séparée des vestiaires doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

14.1.4. Lorsque des vestiaires ne sont pas nécessaires, chaque travailleur doit pouvoir disposer d'une aire de rangement pour mettre ses vêtements et effets personnels sous clé.

Douches, lavabos :
14.2.1. Des douches appropriées et en nombre suffisant doivent être mises à la disposition des travailleurs lorsque le type d'activité ou la salubrité l'exigent.
Des salles de douches séparées ou une utilisation séparée des salles de douche doivent être prévues pour les hommes et pour les femmes.

14.2.2. Les salles de douches doivent être de dimensions suffisantes pour permettre à chaque travailleur de faire sa toilette sans aucune entrave et dans des conditions d'hygiène appropriées.
Les douches doivent être équipées d'eau courante chaude et froide.

14.2.3. Lorsque les douches ne sont pas nécessaires au sens du point
14.2.1 premier alinéa, des lavabos appropriés avec eau courante (chaude, si nécessaire) et en nombre suffisant doivent être placés à proximité des postes de travail et des vestiaires.
Des lavabos séparés ou une utilisation séparée des lavabos doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes lorsque cela est nécessaire pour des raisons de décence.

14.2.4. Si les salles de douches ou de lavabos et les vestiaires sont séparés, ces pièces doivent aisément communiquer entre elles.

Cabinets d'aisance et lavabos :
Les travailleurs doivent disposer, à proximité de leurs postes de travail, de locaux de repos, de vestiaires et de salles de douches ou de lavabos, de locaux spéciaux équipés d'un nombre suffisant de cabinets d'aisance et de lavabos.

Des cabinets d'aisance séparés ou une utilisation séparée des cabinets d'aisance doivent être prévus pour les hommes et pour les femmes.

Le risque pour l'entreprise contrevenante n'est pas négligeable : Du simple rappel à la mise en demeure, elle s'expose à des poursuites pénales. Le montant des amendes infligées se fixe sur une base de 3750 euros. Cette base peut être modulée selon la gravité de l'infraction et est multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction…

Fonctions et contraintes essentielles dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène

Dans le domaine de la sécurité, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * être conformes à la réglementation en fonction du type et de la catégorie de l’établissement auquel ils sont rattachés,
    * assurer la sécurité et la sauvegarde des biens (vêtements et effets personnels) entreposés dans les locaux,
    * assurer la sécurité personnelle des usagers pendant leur présence dans les locaux et leur utilisation des dispositifs d’hygiène.

Dans le domaine de l’hygiène, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * faciliter les pratiques d’hygiène corporelle ;
    * être d’un entretien facile ;
    * être aménagés de façon à isoler explicitement des zones spécifiques ;
    * être conçus de façon à préserver une certaine intimité ;
    * faciliter la préservation de l’intimité de chacun ;
    * être confortables et silencieux ;

Dans le domaine de la maintenance et de l’usage, les vestiaires et les sanitaires doivent :
    * être d’une maintenance et d’un entretien faciles ;
    * conserver l’ensemble de leurs qualités dans le temps ;
    * résister à un usage intensif.