Auteur Sujet: Ambulances mandatées par le 15  (Lu 21488 fois)

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Ambulances mandatées par le 15
« le: 18 janvier 2008, 02:02:57 »
Attention, le code de la route à été modifié dans son référencement.
En voici quelques extraits, donc de nouveaux numéros d'articles à retenir :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=94E0C7E976ACB3C1FFF42403922377A3.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20111116

Article R432-2 Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 Ambulance 15

Article 2
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4° Imposant un sens de circulation ;
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Mais le 311-1 n'a pas changé, ouf ...

Pour rappel :

- véhicule d'intérêt général : véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant de facilités de passage ;

- véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;

- véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire, véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains, engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=52CB1A8A369CF2A2E8D1F61DA2AB9720.tpdila18v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006177138&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20160322

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Re : Ambulances mandatées par le 15
« Réponse #1 le: 23 janvier 2010, 13:20:54 »
Bonjour,
Décret du 10 mai 2007 relatif aux véhicules prioritaires !! Ambulances mandatées par le 15
je vous apporte le texte de legifrance sur les véhicules prioritaires dont nous faisons parti depuis sa parution, sur appel du SAMU (Une ambulance n'est qu'un véhicule d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage sauf quand elle est sollicitée par les services d'aide médicale urgente, auquel cas elle devient prioritaire.) .... toutefois ATTENTION l'appel SAMU ne donne pas obligatoirement un caractère prioritaire aux ambulances et c'est au DEA de faire la part des choses " est-ce un cas URGENT ou pas ? "... car pour pouvoir contester une "contredanse" , par exemple, il faut pouvoir prouver du caractère urgent de votre intervention.
Bonne route et n'oublier pas que ce texte n'est pas un passe droit pour rouler n'importe comment, le Code de la Route restant la Bible ; alors rester prudent, maître de vous même et du véhicule, pensez que l'usage abusif des avertisseurs spéciaux nous dévalorise aux yeux des autres usagers de la route   :-\

J.O n° 109 du 11 mai 2007 page 8543 texte n° 53
Décrets, arrêtés, circulaires - Textes généraux ;
Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
Décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général et modifiant le code de la route
NOR : EQUS0752455D
Vu Décret n° 2007-786 du 10 mai 2007 relatif aux véhicules d'intérêt général et modifiant le code de la route
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de la route ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 septembre 2006 ;
Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Article 1

L'article R. 311-1 du code de la route est modifié comme suit :
I. - Après les mots : « véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie,
 des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières », sont insérés les mots :
 « ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités »
et, après les mots : « et du ministère de la justice affecté au transport des détenus »,
 sont ajoutés les mots : « ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ».

soit :

6. 5. Véhicule d'intérêt général prioritaire : véhicule des services de police, de gendarmerie, des douanes,
de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières
 ou, à la demande du service d'aide médicale urgente, affecté exclusivement à l'intervention de ces unités
et du ministère de la justice affecté au transport des détenus ou
au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires ;
------------------------------------------------------------------------------------------------
II. - Après les mots : « véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire,
véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français,
de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins,
des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, »,
 sont insérés les mots : « de transports de produits sanguins et d'organes humains, ».
 
soit:

6. 6. Véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage : ambulance de transport sanitaire,
véhicule d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français,
de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins,
des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transports de produits sanguins et d'organes humains,
engin de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées,
véhicule d'intervention des services gestionnaires de ces voies ;
___________________________________________________________________

Article 2

A l'article R. 432-2 du code de la route, après les mots :
« Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées »
 sont ajoutés les mots : « à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules ».

Article 3

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 4

Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le garde des sceaux, ministre de la justice,
 le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités et
le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
 qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 
Fait à Paris, le 10 mai 2007. Par le Premier ministre : Dominique de Villepin 
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
François Baroin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'outre-mer,
Hervé Mariton
 


Hors ligne Jeano 11

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Re : Ambulances mandatées par le 15
« Réponse #2 le: 31 mai 2010, 15:08:08 »
Lu sur h*tp://www.zinfos974.com/Il-etait-autorise-a-griller-le-feu-rouge_a11851.html

Il était autorisé à griller (non à franchir) le feu rouge...

Surprenante comparution hier où un ambulancier a été jugé puis relaxé. Il avait été arrêté par des policiers de la formation motocycliste pour avoir grillé un feu rouge, gyrophare et sirène pourtant allumés.

Il était autorisé à griller le feu rouge...
Une ambulance privée est appelée par le centre 15, le 21 juin dernier, pour évacuer un enfant de 10 ans qui s'est cassé le bras. En descendant le quartier de Saint-François, les véhicules s'écartent pour laisser passer l'ambulance qui a mis sa sirène ainsi que son gyrophare, ce qui lui accorde la priorité. Arrivé au feu rouge, il ne s'arrête pas.

C'est après avoir "grillé le feu rouge" que l'ambulancier se fait arrêter par la FMU (police de la formation motocycliste). Lors du contrôle, Alain, un ambulancier âgé de 20 ans, leur précise qu'il est en fonction à la demande du 15, service d'urgence. Les policiers lui demandent tout de même si la personne transportée est en danger. Mais à l'arrière, c'est Maxime, âgé de 12 ans, accompagné de sa mère qui est transporté avec un bras cassé.

Les policiers verbalisent le conducteur de l'ambulance pour "inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe", "conduite sans ceinture de sécurité" et "usage irrégulier d'avertisseur sonore spécial" écrit le Jir.

L'ambulancier a été convoqué hier au tribunal de proximité de Saint-Denis. Mais la juridiction ne donnera pas suite à cette affaire : " Nous abandonnons nos poursuites " déclare l'officier du ministère public (OMP), qui a tenu compte du décret du 10 mai 2007 qui stipule qu'une ambulance mandatée par le Samu 15 devient un véhicule d'intérêt général prioritaire.

Une ambulance n'est qu'un véhicule d'intérêt général avec facilité des passage sauf quand elle est sollicitée par les services d'aide médicale urgente (SAMU 15), auquel cas elle devient prioritaire. Mais les policiers de la formation motocyclistes n'ont pas tenu compte du décret appliqué depuis le 10 mai 2007.

Jeudi 5 Novembre 2009 - 10:24
Karine Maillot

Hors ligne Jeano 11

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Re : Ambulances mandatées par le 15
« Réponse #3 le: 22 mars 2016, 10:53:36 »
Code de la Route : [..........]
Section 2 : Signaux d'avertissement.
Article R313-34
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.

Chapitre IV : Croisement et dépassement
Section 1 : Croisement.
Article R414-2
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Chapitre V : Intersections et priorité de passage.
Article R415-12
En toutes circonstances, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules d'intérêt général prioritaires annonçant leur approche par l'emploi des avertisseurs spéciaux prévus pour leur catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les règles de priorité fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 1 : Véhicules d'intérêt général prioritaires.
Article R432-1
Les dispositions du présent livre relatives aux règles de circulation des véhicules ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-2
Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007
Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :
1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;
2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;
3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;
4° Imposant un sens de circulation ;
5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;
6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Chapitre II : Véhicules d'intérêt général
Section 3 : Autres véhicules d'intérêt général.
Article R432-5
Modifié par Décret n°2010-1390 du 12 novembre 2010 - art. 19
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :
1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
2° Au demi-tour ;
3° A la marche arrière ;
4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;
5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,
6° A la vitesse minimale de 80 km/h sur la voie la plus à gauche,
ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'exploitation des routes lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.