Auteur Sujet: Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???  (Lu 27141 fois)

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Bonjour, alors voila,
pour rappeler la situation, j'ai réussi a me faire embaucher en CDD par une entreprise de transports sanitaire, "environ 15 ambulanciers"  ;)  j'ai signé un contrat de 3 semaines, il y a plus d'un mois, le contrat à durée déterminée a donc pris fin le 30 MARS, depuis mon patron ne m'a toujours pas fait signer de contrat,  :-\
je travail en étant déclare, bien entendu, mais ma question est :

aux yeux de la loi, je suis défini avec quel titre de contrat ?

CDD ?? CDI ???

si des personnes sont plus au courant que moi sur les textes de loi du travail, merci de m'en dire plus

Math

Hors ligne Rusty

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #1 le: 30 avril 2005, 19:18:34 »
CDD renouvelable une ou deux fois mais d'une durée maxi de 18 mois et si au terme de ce délais tu es toujours dans l'entreprise, tu es considéré en CDI !

Dans le cas d'un premier CDD, je ne sais guère... :-\ alors je te propose de lire :

- http://vosdroits.service-public.fr/F38.xhtml

- http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-a-duree-determinee-cdd,979.html

Le CDD est fréquent. Mais son usage est strictement encadré par la loi.
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/droits-salaries/sl60-le-contrat-de-travail-a-duree-determinee.php3

Le contrat de travail à durée déterminée est en principe exclu pour tout emploi durable lié à l'activité permanente de l'entreprise. Obligatoirement écrit, il n'est autorisé que dans certains cas précis :

    1. Embauche dans le cadre de contrats aidés par l'Etat en faveur de certaines catégories de salariés.
    2. Embauche avec complément de formation professionnelle pour les candidats à un établissement d'enseignement ou pour les élèves effectuant un stage d'application.La durée du CDD est limitée à 24 mois.
    3. Exécution d'une tâche précise et temporaire au sein de l'entreprise. Sauf exceptions (cf.dessous), la durée des CDD de ce type, renouvellement compris, est limitée à 18 mois.
    4. Embauche pour la réalisation d'un objet défini ;
la suite sur le site mentionné.

manualex44

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #2 le: 30 avril 2005, 19:51:22 »
Salut
le code du travail est assez clair par rapport à cela et je t'invite à le consulter sur www.legifrance.gouv.fr  mais aussi  http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats,109/le-contrat-a-duree-determinee-cdd,979.html#sommaire_1

Je ne sais plus à partir de quel moment il faut te considérer en CDI.   :P
En cas d'absence de contrat signé, on parle de CDI mais à partir de quand ??  
Une solution, appelle l'inspection du travail de ton secteur ou demande à ton délégué du personnel !  si tu ne trouves vraiment pas, rappelle moi je chercherais
@+

j'ai trouvé ceci http://www.journaldunet.com/management/pratique/vos-droits/emploi/contrats/347/la-modification-du-contrat-de-travail.html

Un contrat de travail ne peut en aucun cas être modifié unilatéralement par l'employeur. Celui-ci doit toujours obtenir l'accord du salarié avant d'envisager un changement de poste, une mutation à l'étranger ou une augmentation de la durée du travail. L'employeur dispose cependant d'un pouvoir de direction qui lui permet de changer seul les conditions de travail.
 
Dernière mise à jour : décembre 2011
 
Comment distinguer modification du contrat de travail et changement des conditions de travail ?
Ce qui relève d'une modification du contrat de travail ou d'un changement des conditions de travail diffère selon les domaines :
- la rémunération : toute modification de la rémunération contractuelle (salaire, primes prévues dans le contrat) s'analyse en une modification du contrat de travail ;
- la durée ou les horaires de travail : la modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail alors que le changement des horaires relève en théorie du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, l’employeur ne peut pas imposer un bouleversement des horaires (passage d’un travail de jour à un travail de nuit, d’un horaire fixe à un horaire variable…) à un salarié ;
- le lieu de travail : un salarié doit accepter les changements de lieu de travail qui interviennent dans le même secteur géographique. Il sera par exemple contraint d'accepter un déménagement des bureaux au sein de la région parisienne (changement des conditions de travail) alors qu'il devra donner son accord pour une mutation de Paris à Marseille (modification du contrat de travail). Un contrat de travail peut cependant contenir une clause de mobilité qui obligera le salarié à accepter un changement du lieu de travail dans un secteur géographique différent ;
- les tâches du travail : le fait de donner de nouvelles tâches qui correspondent à la qualification du salarié constitue un changement des conditions de travail. Un changement de poste est en revanche une modification du contrat de travail.
ATTENTION : il est possible de contractualiser un élément qui relève normalement du pouvoir de direction de l'employeur. Il faut alors qu'une clause claire et précise indique que le travail s'effectuera dans telle ou telle condition.

Quelles sont les conséquences d'un refus d'un changement des conditions de travail ?
L'employeur peut imposer, contre l'avis du salarié, un changement dans les conditions de travail. Si le salarié refuse ce changement, il s'agit d'une faute professionnelle et il appartient à l'employeur de le sanctionner (licenciement, mise à pied…).

Quelles sont les conséquences d'un refus d'une modification du contrat de travail ?
Un salarié est totalement libre d'accepter ou de refuser une modification du contrat de travail. Un refus n'est donc pas une faute professionnelle, mais il peut néanmoins avoir des conséquences néfastes. En effet, face à une réponse négative, l'employeur peut certes abandonner les modifications mais il peut également entreprendre un licenciement. Celui-ci ne sera pas motivé par le refus mais par la cause qui est à l'origine de la modification proposée. Ainsi, si la modification proposée au salarié avait pour but de faire face à des difficultés économiques, alors l'employeur pourra entreprendre un licenciement pour motif économique. De même, si c'est une insuffisance professionnelle du salarié dans ses anciennes tâches qui avait motivée une proposition de changement de poste, alors l'employeur pourra entreprendre un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Quand y a-t-il acceptation d'une modification du contrat de travail ?
L'acceptation suppose une manifestation de volonté claire du salarié. Il n'y a pas de formalisme particulier à adopter, mais le simple fait de continuer à travailler ne constitue pas une acceptation. Si la modification envisagée a une origine économique (réorganisation de l'entreprise pour faire face à des difficultés économiques), le salarié a un délai d'un mois pour donner sa réponse. La loi ne prévoit aucun délai dans les autres cas.

je continue de chercher, le site ci-après dit :
http://www.easydroit.fr/droit-du-travail-droit-social/Le-regime-du-licenciement/Le-sort-des-contrats-de-travail-en-cas-de-cession-d-entreprise.htm

Le sort des contrats de travail en cas de cession d'entreprise

La règle du maintien des contrats de travail

Selon l’article L. 1224-1 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Autrement dit, les contrats se poursuivent entre les salariés et le cessionnaire.
Le changement d’employeur doit avoir pour effet de transférer une entité économique autonome.
Les juges éventuellement saisis, devront caractériser le transfert d’une entité économique c'est-à-dire d’un ensemble autonome et organisé de personnes et d'éléments corporels (le matériel, les stocks, les locaux, etc.) ou incorporels (la clientèle, le bail commercial, des contrats de concession exclusive, etc.) permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’activité transférée doit être maintenue à l’identique chez le nouvel employeur.
Les effets de la cession de l’entreprise sur les contrats de travail
    * Ampleur du transfert des contrats de travail

Tous les contrats
Les contrats de travail des salariés englobés dans le transfert d'entreprise sont cédés par le seul effet de la loi : ils se poursuivent de plein droit avec le nouvel employeur. Cette règle s’applique quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, CNE, contrat à temps plein ou à temps partiel, contrat d’apprentissage, de qualification, etc.).

En cas de transfert partiel d'entreprise, seuls les salariés qui étaient exclusivement affectés à l'unité cédée sont transférés.

Seuls les contrats de travail en cours d’exécution au moment du transfert sont transférés( y compris les cas où le salarié est en période d’essai, a son contrat de travail suspendu pour cause de maladie par exemple, est détaché dans une autre filiale ou est en préavis).

Tout le contrat.
En cas de transfert d'entreprise, le contrat de travail est maintenu auprès du nouvel employeur dans tous ses éléments. Les salariés transférés conservent l’ensemble des avantages de leur contrat de travail, leur ancienneté, leur rémunération, leurs droits à congés, etc.

Néanmoins, le nouvel employeur peut  bien sûr modifier le contrat de travail avec l’accord du salarié à la condition de n’avoir pas pour conséquence d’écarter l’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification, à moins que la modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, soit intervenue dans le cadre d'une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaires ou dans le cadre d'une substitution d'employeurs réalisée sans qu'il y ait eu de convention conclue entre ceux-ci.
    * Transmission de plein droit des contrats de travail
L'article L. 1224-1 du Code du travail dont les dispositions ont un caractère d'ordre public, institue une transmission de plein droit des contrats de travail qui “s'impose aux salariés comme aux employeurs successifs”.

Ni les deux employeurs successifs (le cédant et le cessionnaire), ni les salariés ne peuvent donc s’opposer au transfert du contrat de travail.
    * Licenciements prononcés par le premier employeur
Le premier employeur peut toujours licencier un salarié pour un motif personnel ou pour faute. Par contre, le transfert ne peut jamais constituer en tant que tel un motif de licenciement.

Dans ce cas, si le salarié est licencié avant le transfert par le premier employeur (le cédant) ce licenciement est privé d’effet.

Le salarié dispose alors d’une option :
    - il peut demander au repreneur (le cessionnaire) la poursuite du contrat de travail rompu,
Le salarié dispose ici d’un véritable droit à réintégration.
Le cessionnaire doit réintégrer le salarié, sinon il pourra être condamné à lui verser sa rémunération aussi longtemps qu’il ne sera pas réintégré.
    - il peut demander à l'auteur du licenciement (le cédant) la réparation du préjudice en résultant, sauf lorsque le cessionnaire a informé le salarié, avant l'expiration du préavis, de son intention de poursuivre, sans modification, le contrat de travail.
    * Refus du nouvel employeur de reprendre les salariés

Dans cette hypothèse, le premier employeur n’a pas licencié le salarié.
Mais le repreneur refuse de le reprendre.
Dans ce cas, ce refus s’analyse en un licenciement de fait.
Le salarié pourra obtenir la condamnation du repreneur au paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (c'est à dire une indemnité d’au moins 6 mois de salaire si le repreneur est une entreprise de plus de onze salariés et si le salarié a au moins deux ans d’ancienneté auprès de son premier employeur.

Sinon, le salarié bénéficiera d’une indemnisation à hauteur du préjudice subi).
    * Licenciements postérieurs au transfert par le repreneur
Le nouvel employeur peut toujours décider de licencier, après le transfert, des salariés transférés afin de réorganiser l’entreprise.

Mais il doit alors justifier d'un motif revêtant les caractères d'une cause réelle et sérieuse de rupture (par exemple, il peut invoquer une suppression de postes consécutive à la réorganisation de l'entreprise transférée).
    * Le refus du salarié opposé à son transfert
Si le salarié refuse le transfert de son contrat de travail, son refus équivaut à une démission.

Il est néanmoins conseillé au repreneur de solliciter, par écrit, la volonté claire et non équivoque du salarié d’être transféré ou de refuser la poursuite de son contrat de travail.

Une opposition collective des salariés, qui contestent leur repreneur, n’exprime en aucune façon, un tel refus individuel de chaque salarié au transfert de son contrat de travail (Cass. soc. 10 octobre 2006).
Quoi qu’il en soit, le salarié qui refuse le transfert de son contrat de travail, ne peut prétendre rester chez son premier employeur.

Le sort des avantages de source collective en cas de cession de l’entreprise
    * Avantages issus des usages et engagements unilatéraux du premier employeur

Les salariés ont pu bénéficier, chez leur premier employeur, d’un avantage (ex. primes) accordé par un usage (avantage qui, en raison de son caractère constant, fixe et général, devient un droit pour tous les salariés concernés) ou un engagement unilatéral de l’employeur (déclaration d’intention, règlement intérieur, accords avec les représentants élus du personnel).

Ces avantages sont transférés auprès du nouvel employeur (le cessionnaire) en cas de transfert d’entreprise au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Néanmoins, ces avantages sont précaires : le nouvel employeur peut décider de les dénoncer (c'est-à-dire y mettre fin) à condition d’avoir préalablement informé par écrit chaque salarié ainsi que les représentant du personnel de son intention de ne pas ou plus appliquer l’avantage jusqu’alors accordé.

Il doit à cet égard  respecter un délai de préavis suffisant entre le moment de l’information et la cessation effective de l’avantage (préavis de 3 mois s’il s’agit d’un avantage mensuel par exemple).

    * Sort des avantages issus d’une convention ou d’un accord collectif

Le transfert des contrats n'entraîne pas forcément une modification de la convention collective.

Si l'activité principale est la même et que l'ancien employeur était lié par une convention collective de branche, le nouvel employeur le sera également.
Dans la majorité des cas, toutefois, un ou plusieurs accords d'entreprise se superposeront à la convention de branche et c'est à ce niveau que se posera le problème.

On considèrera donc que la cession de l’entreprise équivaut à une remise en cause de l’accord collectif (article L. 2261-14 du Code du travail).

A compter de la date de la cession s’ouvre une période de préavis de 3 mois qui va permettre une négociation entre le repreneur et les  syndicats afin d’adapter les dispositions anciennes à celles  nouvellement applicables ou  bien d’élaborer de  nouvelles dispositions conventionnelles.
La nouvelle convention éventuellement conclue ne peut entrer en vigueur avant l’expiration de ce préavis.
Quoi qu’il en soit, la convention continue à s’appliquer pour les salariés transférés pendant ce délai de trois mois, même si un nouvel accord collectif a été conclu.
Si aucun accord n’a été conclu après l’expiration du délai de trois, les parties à l’accord collectif ont un délai de 12 mois pour conclure un nouvel accord.
Il s’agit d’une période de survie provisoire de l’accord collectif.
Les anciennes dispositions demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de celles issues de la négociation.
A l’issue de ce délai, si aucun nouvel accord n’a remplacé l’ancien, les salariés de l’entreprise transférée pourront se prévaloir des  avantages issus des dispositions conventionnelles anciennes.

Il s’agit d’avantages individuels acquis, qui seront de ce fait intégrés à leur contrat de travail.

Hors ligne math

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #3 le: 30 avril 2005, 19:57:35 »
ok, je vous remercie, je vais essayer de me renseigner, mais j'ai pas envi d'aller a l'inspection du travail vers chez moi, car j'ai pas envi qu'il y aille de suite ;)

juste me renseigner

jipeb

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #4 le: 30 avril 2005, 20:30:57 »
logiquement en fin de cdd si tu n'as pas de renouvellement de contrat tu passes automatiquement en cdi

jipeb

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #5 le: 01 mai 2005, 11:28:59 »
J'ai travailler (tès peu de temps) dans une agence intérim et tu es peut-être dans ce qu'on appelle "la souplesse", c'est une prolongation de contrat proportionelle à la durée du contrat initial.
Tu as raison de te renseigner, c'est important!

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #6 le: 01 mai 2005, 13:03:56 »
logiquement en fin de cdd si tu n'as pas de renouvellement de contrat tu passes automatiquement en cdi

jipeb

c'est ce que j'avai ecouter dire, je ne compren pasd pourquoi mon patron ne m'as toujour pas fait signer de contrat, sa fait quand meme un mois, que je travail a temps plein, que je le voi et que je lui demande pour le contrat, il doit etre au courant pour la loi, alors je ne sais pas ou il veu en venir ???

ambu77

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #7 le: 01 mai 2005, 14:07:04 »
" il doit etre au courant pour la loi " lol
si tu savais le nombre de patrons qui n'en savent rien de la loi,c'est désésperant,si tu n'a rien signé depuis la fin de ton cdd,tu es en cdi,on vas te trouvé les textes qui vont bien là-dessus,pour l'instant ne bouge pas ,et continue a faire ton taf comme avant

Hors ligne Rusty

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #8 le: 01 mai 2005, 16:34:10 »
Si tu as envie de rester dans cette boite,ne dis rien,fais la canard et continue ton boulot... ;)

Hors ligne AmbulatoR

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #9 le: 01 mai 2005, 16:42:50 »
Si tu as envie de rester dans cette boite,ne dis rien,fais la canard et continue ton boulot... ;)
Je suis d'accord sur le fond, mais c'est aussi cautionner les dérives des patrons des sociétés d'ambulances. Le salarié a aussi des droits et c'est à lui de les faire respecter.

Aldébaran du Taureau

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #10 le: 01 mai 2005, 19:31:50 »
Cela n'est pas une "dérive" spécifique à notre secteur professionnel comme tu le dis, cela existe partout

Code du TRAVAIL L 122-1-1

Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
   1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
   2º Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
   3º Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
   4º Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
   5º Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1º à 4º de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.

Article L122-1-2


(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin 2004)

   I. - Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion.
   Ce contrat peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue au paragraphe II du présent article. Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

   II. - La durée totale du contrat compte tenu, le cas échéant, du renouvellement ne peut excéder dix-huit mois. Cette durée est ramenée à neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque le contrat est exécuté à l'étranger, ou dans les cas de départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou de survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce dernier cas, cette durée ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

   III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.

voici la réponse à ta question

Article L122-3-10


(Ordonnance nº 82-130 du 5 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1982)


(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 IX Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 4 X Journal Officiel du 12 aôut 1986)


(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 9 II Journal Officiel du 14 juillet 1990)


(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)


(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 7 III Journal Officiel du 26 juin 2004)

   Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
   Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.

Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat

requin blanc 04

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #11 le: 01 mai 2005, 20:41:13 »
ton renouvellement n'ayant pas ete signifier tu es en cdi 8)
contacte anonymement inspection du travail pour confirmation et tiens nous au courant
amicalement
franck

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #12 le: 01 mai 2005, 20:50:10 »
merci tu as carrement assuré ;)

vraiment merci, sa fait plaisir de se sentir aidé  ;)

en clair la sa veu dire, que je suis en CDI, et que si le patron demain il me dit:
-"et bien on arrte ton contrat"

je peu lui dire,
non non mon p'ti, fo me licencier!!!

bien entendu, je ne le ferai pas, ce sont les seul a m'avoir donné une chance, j'était novice, il m'a fait confiance, je leur revodrai sa, mais, ce n'est pas serieu du  tout de sa part, si je serai un gars "pas honnete" ou qui voudrai leur créé des souci, je pourrai, sa m'affole quand meme, il est dans son interet de ne pas faire n'importe quoi avec son entreprise!!!
bref,

me conseiller vous de lui en parler?
ou de laisser couler?
j'ai vu sur mon planning que aprés le 20 mai, je ne suis plus prévu au programme, je devrai peu etre lui en parlai??
a votre avis???



en tout cas je tiend a vous remerciez trés sincerement de votre aide a tous ;)

requin blanc 04

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #13 le: 01 mai 2005, 21:02:43 »
non attend de voir, si tu y vas vous risque de vous embrouiller
mais bon d'un autre cote vas le voir de discuter de l'avenir, mais sans lui dire pour le cdi car tu dois malgre toput faire ton moi d'essai avec resiliation des deux parti avant l'echeance et la il pourrait faire une rupture
tel a l'inspection sa te coute qu'une communication

Hors ligne mordav

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #14 le: 28 mai 2009, 07:25:38 »
bonjour
j ai des cdd de 1 semaine et j'ai trouvé un cdi dans une autre societe. A quoi ai je droit pour ma fin de travail ?(indemnite de precarite,conges payes ...)
merci pour vos reponses

Hors ligne Rusty

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #15 le: 28 mai 2009, 11:58:06 »
La prime de précarité (12% il me semble) ne pourra t'etre versée que si ton employeur ne te propose pas de CDI à la fin du contrat. Tu devra également toucher l'integralité de tes congés payés

Hors ligne kayser59

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #16 le: 24 août 2010, 20:41:29 »
Bonjour à tous !

j'ai encore une fois besoin de vos lumières
Dans les ambulances il est au courant de voir des périodes d'essai de 2 mois renouvelables pour les embauches en CDI (DEA et AA)
Or en bouquinant un peu, je suis tombé sur ça dans la CC des transports:
Citer
CHAPITRE I

Dispositions communes aux différents groupes d'ouvriers

 

Article 3

Période d'essai

La période d'essai est le temps qui s'écoule entre la prise de service effectif dans l'entreprise et la notification de l'embauchage définitif prévue par l'article 11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950.

La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à deux semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé.

cela veut donc dire que la durée maxi d'une période d'essai serait de 1 mois ? ou alors mon texte est-il incorrect ou incomplet ou encore ne concerne pas les ambulanciers ?

Hors ligne jp77

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #17 le: 24 août 2010, 23:45:56 »
je te repond KAYSE59, c'est toute notre convention qui n'est pas respecté, je connais des boites qui mettent 6 mois renouvellables, les patrons jouent sur le faite que l'on soit bien content d'avoir du boulot

Hors ligne Jeano 11

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Re : Période d'essai & Question de contrat !!! CDD ?? ou CDI ???
« Réponse #18 le: 25 août 2010, 09:59:47 »
Salut, sur le net j'ai trouvé ceci pour t'aider :

Contrat de travail : la période d'essai
-http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/droits-salaries/sl50-contrat-de-travail-la-periode-d-essai.php3

Table des matières

    * Salariés et travail
          o Les congés
                + Les congés payés
                + Fractionnement et dates des congés
                + Les congés pour raisons familiales
                + Le congé paternité
                + Les congés longue durée
                + Les congés longue durée familiaux
                + Le congé parental
                + Le congé pour création d'entreprise
                + Le congé individuel de formation
                + Maladie et contrat de travail
                + Travail le dimanche
          o Compte Epargne temps
                + Le Compte Epargne Temps
                + Alimenter un CET
                + Utiliser un CET
                + Gestion du CET
          o Le contrat de travail
                + La période d'essai
                + Le préavis
                + Le CDD
                + Les sanctions disciplinaires
                + Les modifications du contrat
                + Les modifications des horaires
                + Les litiges
                + La rémunération des stagiaires
                + Intéressement et participation
          o Le licenciement
                + Vie personnelle et licenciement
                + Les licenciements sans faute
                + Le licenciement pour motif personnel
                + Le licenciement économique
                + Licenciement économique individuel
                + Licenciement économique collectif
                + Priorité de réembauchage et reclassement
                + Les indemnités
                + L'opinion des tribunaux
          o La démission
                + La démission
                + Les démissions qui donnent droit au chômage
          o La retraite
                + Le cumul emploi-retraite
                + La mise à la retraite

Un moment délicat à passer pour le salarié : la période d'essai. Ce que vous devez savoir.

La période d'essai, qui précède généralement l'embauche définitive, permet à l'employeur de contrôler les compétences du salarié et à ce dernier de vérifier si le poste et l'entreprise correspondent bien à ses attentes. Pendant cette période, chacun peut rompre en principe le contrat sans motif ni procédure.

Principes généraux

La période d'essai n'est pas obligatoire.
Mais si elle est prévue, elle doit être expressément mentionnée dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement, avec sa durée et les conditions de son éventuel renouvellement. C'est donc aux deux parties de décider librement sur ce point, sous réserve de respecter les dispositions légales ou conventionnelles.
.Seul cas prévu par la loi : le contrat d'apprentissage, qui peut être rompu par les deux parties sans préavis ni indemnités pendant les deux premiers mois.
.En l'absence de stipulation dans le contrat, celui-ci est supposé conclu sans période d'essai.

L'employeur peut prévoir une période d'essai pour un salarié déjà présent dans l'entreprise dans un cas particulier : quand un salarié est embauché sous CDI à l'issue d'un contrat d'apprentissage.
.Quand le salarié est affecté à de nouvelles fonctions, l'employeur peut prévoir une « période probatoire » (Cour de cassation, arrêt du 30/3/2005). Au contraire de la période d'essai, pendant laquelle l'employeur peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail, la « période probatoire » n'autorise qu'un retour à la « case départ » : si l'expérience n'est pas concluante, l'employeur ne peut qu'affecter le salarié à ses fonctions précédentes. Ou éventuellement engager une procédure de licenciement individuel sous réserve de respecter les règles légales.

Et sur le site du Ministre du Travail :  Dernière mise à jour le 6 mai 2010

-http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/contrats-de-travail,109/la-periode-d-essai,977.html

La période d’essai - Synthèse

La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La période d’essai constitue ainsi une première phase du contrat de travail qui :

    * n’est pas obligatoire,
    * doit, pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement,
    * a une durée maximale fixée par le Code du travail, les conventions collectives ou le contrat de travail, avec, dans certains cas (CDD, VRP…), application de règles particulières,
    * peut, sauf abus, être rompue librement sous réserve du respect d’un délai de prévenance.

Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.

Les règles relatives à la période d’essai ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 citée en référence. Ces règles (existence de la période d’essai, durée maximale, conditions de renouvellement…), telles qu’elles sont présentées dans cette fiche, sont applicables aux contrats de travail conclus à compter du 27 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 précitée.
A savoir

Il ne faut pas confondre la période d’essai avec l’essai professionnel.
Ce dernier, qui peut prendre la forme d’un test ou d’un examen, est réalisé avant toute embauche et ne constitue pas une période d’emploi.
Par hypothèse, il doit être de très courte durée.

Sommaire

    * Quelles sont les conditions pour qu’il existe une période d’essai ?
    * Quelle est la durée de la période d’essai ?
    * La période d’essai peut-elle être rompue ?