Bonjour,
J'aimerais avoir une information sur le module 6 "conduite d'une ambulance". Les cours sont-ils théoriques, ou est-on mis en situation réelle de conduite en pleine ville ? D'autre part, je souhaite savoir si pour l'examen final du DEA, il est demandé de représenter son permis de conduire (car je viens d'en avoir une suspension pour 6 mois et je ne sais pas si je l'aurai récupéré au cours de ma formation). Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
Rappel : le permis blanc ne permettait que de conduire dans le cadre de la profession et pas pendant les WE ou les vacances.
viking34 si tu es de garde le WE tu conduis l'ambulance dans le cadre professionel ... pas pour promener ta famille !!!
si tu es de garde le WE tu conduis l'ambulance dans le cadre professionel ... pas pour promener ta famille !!!
Oui, donc si ce n'est que ça coté employeur autant ne rien dire si ça devait arriver.
En plus des risques des policiers et gendarmes, mais bon les ambulances ne sont quasiment jamais contrôlées (enfin j'ai trouvé un avantage !!! ).
ou sont les textes?
c'est sur ce site que j'ai eu cette info mais si elle est érronée alors j'aurai perdu mon temps mais on m'a indiqué qu' avec un permis probatoire c'est à dire que j' ai récupéré en repassant simplement l'examen du code ce qui d'après ce que certaines personnes sur ce site sos 112 cela n'empêcherai d'exercer pendant les trois prochaines années vu qu'ils me l'ont rendu avec 6 points et que je devrais récupérer 2 points par an si je ne commets aucunes infractions durant les 3 prochaines annèes de plus ils m 'ont aussi revalidé mon permis poids lourds permis que tu ne peux pas passer sans avoir au moins trois ans de permis b c'est à ni rien comprendre alors où est la vérité car je ne sais pas quoi faire avec tout ce qui ce raconte ??? écoute je ne suis pas malhonnête mais juste frustré perdu et égaré alors quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne sans me raconter de conneries je lui en serais reconnaissant vraiment merci d 'avance pour vos conseils et sachant que j 'ai récupéré mes pes permis en mars 2009 où il est indiqué que je suis dispensé des limitations de vitesses concernant les jeunes conducteurs qui ont un permis probatoire qui eux n 'ont pas la mentions les soustrayants aux limitations de vitesses des jeunes conducteurs je ne sais plus quoi penser !!!!!!!!!!!!!!!!!!! s 'il vous plait aidez moi je n'ai pas les moyens de m'offrir les services d'un avocat specialistes en droit routier merci d 'avance
articles 105 et 106 du codes du travail soit disant ??
En cas d'invalidation de votre permis à la suite de la perte de tous vos points, il vous est interdit de conduire tout véhicule pour lequel un permis de conduire est nécessaire. Pour obtenir un nouveau permis de conduire, la procédure sera différente selon que vous déteniez votre permis depuis moins de 3 ans ou plus de 3 ans.Je me suis donc retrouvé avec un permis probatoire "code 105" ( c'est à dire non soumis à l'apposition du "A" ni aux limitations de vitesses des jeunes conducteurs ) et je confirme qu'il est possible pendant la période probatoire d'exercer à nouveau le métier d'ambulancier ; c'est d'ailleurs mon ancien employeur qui m'a réembauché !
Si vous êtes titulaire du permis depuis plus de 3 ans, (mon cas) vous devez repasser l'épreuve théorique et passer un examen médical et psychotechnique pour déterminer si vous êtes apte à conduire.
Vous êtes en revanche dispensé de l'épreuve pratique (ou des épreuves pratiques si vous déteniez plusieurs catégories) si vous remplissez les deux conditions suivantes :
- le délai d'invalidation de votre permis est inférieur à un an (6 mois en général),
- vous avez fait la demande de dossier d'inscription pour repasser l'épreuve du code dans les 3 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen, c'est-à-dire 9 mois au plus tard après le début de l'invalidation de votre permis (6 mois+3mois).
Article R221-11 du Code de la Route
I. -Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III. -La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.
IV. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
Article R221-12 En savoir plus sur cet article...
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Article R221-13 Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FD7D655DC950CE0151E0AEFE0E0C0C44.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032465126&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180813