Auteur Sujet: Permis de Conduire { code 105 & 106 } question du module 6 du DEA : conduite d'une ambulance !  (Lu 104648 fois)

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Hors ligne ouin_ouin

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Je vois pas ce que le code du travail vient faire pour l'obtention d'un permis. C'est du grand n'importe quoi. Il ne te vient pas l'idée que beaucoup ici pensent avoir la science infuse.

Tu vas me faire le plaisir de contacter ta préfecture pour leur demander la liste des médecins et prendre un rdv aujourd'hui avec l'un d'eux.
Il va faire sa visite et te remplir le papier pour la préf. 
Si la préfecture refuse de te le valider, tu me laisse un mail et je te dirai quoi faire.
Je te le répète, il n'y a aucune raison que tu ne l'ai pas car le code 105 est un des Codes spécifiques d'information sur la feuille du CEPC (Certificat d'examen du permis de conduire...)

http://www.lepermis.com/newsletter/Lettres_Info/contenus0707/CEPC2007.pdf
.

Alors à toi d'être débrouillard pour avoir ton rdv rapidement.

Hors ligne pikachu

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c'est sur ce site que j'ai eu cette info mais si elle est érronée alors j'aurai perdu mon temps mais on m'a indiqué qu' avec un permis probatoire c'est à dire que j' ai récupéré en repassant simplement l'examen du code ce qui d'après ce que certaines personnes sur ce site sos 112 cela n'empêcherai d'exercer pendant les trois prochaines années vu qu'ils me l'ont rendu avec 6 points et que je devrais récupérer 2 points par an si je ne commets aucunes infractions durant les 3 prochaines annèes de plus ils m 'ont aussi revalidé mon permis poids lourds permis que tu ne peux pas passer sans avoir au moins trois ans de permis b c'est à ni rien comprendre alors où  est la vérité car je ne sais pas quoi faire avec tout ce qui ce raconte ??? écoute je ne suis pas malhonnête mais juste frustré perdu et égaré alors quelqu'un pouvait éclairer ma lanterne sans me raconter de conneries je lui en serais reconnaissant vraiment merci d 'avance pour vos conseils et sachant que j 'ai récupéré mes pes permis en mars 2009 où il est indiqué que je suis dispensé des limitations de vitesses concernant les jeunes conducteurs qui ont un permis probatoire  qui eux n 'ont pas la mentions les soustrayants aux limitations de vitesses des jeunes conducteurs je ne sais plus quoi penser !!!!!!!!!!!!!!!!!!! s 'il vous plait aidez moi je n'ai pas les moyens de m'offrir les services d'un avocat specialistes en droit routier merci d 'avance

Si j'arrive à traduire : tu as récupéré ton permis avec mention dessus t'exemptant des limitations de vitesse. jusque là ça va. Ensuite je ne vois pas en quoi ça te gêne de passer ta visite médicale et refaire valider ton autorisation préfectorale. Tu est soumis à une période probatoire du fait que tu a une période de "sursis". Au delà de ce délai tu récupères ton crédit de point total. Pour se renseigner il n'existe pas quinze moyens : la préfecture de ton département sera à même de t'expliquer les possibilités ou non.

Perso tes explications sont bien tirées par les cheveux je m'y pers un peu. Go en préfecture avec tes papiers et pose tes questions de façon posée ET claire.

Particularités du permis probatoire :
http://www.legipermis.com/legislation/permis-probatoire.html

Hors ligne Jeano 11

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articles 105 et 106 du codes du travail soit disant ??

Mais tu es vraiment en dépression  :o  cependant tu n'as pas, à priori, le courage de te remettre en question en te disant que ce n'est que par tes "fautes" ... pas graves à tes yeux !!  que tu t'es mis dans cette situation  ... tu ne sais que "pleurnicher"  :'(  pour que d'autres conducteurs respectueux de ces lois à "la con" viennent te sortir du trou dans lequel tu t'es toi même "embourbé"  ???

Voici un lien concernant le permis de conduire et les codes spécifiques inscrits sur la feuille : "Certificat d'Examen du Permis de Conduire " où tu vas trouver les codes spécifiques 105 et 106

http://www.lepermis.com/newsletter/Lettres_Info/contenus0707/CEPC2007.pdf


Voici l'Arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire qui, dans son art. 12 mentionne l'explication de ces codes :

Code 105 : dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.
Code 106 : soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du ../ ../   au ../../20xx

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000392329&idArticle=LEGIARTI000006894787&dateTexte=20100324

http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/publications/circulaires/2004/INTD0400027C.pdf/downloadFile/file/INTD0400027C.pdf?nocache=1248433913.26

Après je ne suis pas assez spécialisé "ambulancier" pour savoir si tu peux reconduire ou non et combien de personnes dans l'équipage doivent avoir un permis de conduire valide.


Article R413-5 du Code de la route
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 XII, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation,apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-6 du Code de la route
Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :

1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité, un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3º Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4º Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Hors ligne jp77

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jeano, tous les membres d'un équipage doivent avoir leurs permis de conduires à jours

Hors ligne Jeano 11

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JP ce texte mentionne "les conducteurs" pas l'équipage de l'ambulance ... comme dirait ouin-ouin ... as tu un document pour le confirmer ?

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=0C47E1FA837188608AEBBD23B33FF054.tpdjo14v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006919239&dateTexte=20100324&categorieLien=cid#LEGIARTI000006919239

Article R6312-7 - Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 JORF 2 septembre 2007

Les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre mentionnés à l'article R. 6312-8 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Titulaires du diplôme d'État d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé ;

2° Sapeurs-pompiers titulaires du brevet national de secourisme et des mentions ranimation et secourisme routier, ou sapeurs-pompiers de Paris ou marins-pompiers de Marseille ;

3° Personnes :

- soit titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours, ou de l'attestation de formation aux premiers secours, ou de la carte d'auxiliaire sanitaire,

- soit appartenant à une des professions réglementées aux livres Ier et III de la partie IV ; (à savoir entre autres : les médecins et les infirmiers )

4° Conducteurs d'ambulance.

Les intéressés sont titulaires du permis de conduire de catégorie B et possèdent une attestation délivrée par le préfet, après examen médical effectué dans les conditions définies aux articles R. 221-10 et R. 221-11 du code de la route.

Ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les dispositions des articles R. 413-5 et R. 413-6 du même code.



Hors ligne jazz94

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La réponse m'a été donnée par la ddass elle même, rien n'empêche un cca d'exercer avec un permis probatoire c'est à dire récupéré après une annulation du moment qu'il y ait la mention dispense R413-5 et non pas la R413-6 qui elle soumet aux limitations de vitesses imposé aux jeunes conducteur, enfin une réponse claire pour tout ceux qui se posent la question, voilà merci à tous et bonne continuation.

Ne pas confondre suspension, invalidation et annulation du permis de conduire  :P

La distinction entre invalidation du permis de conduire pour solde de points nul et annulation du permis de conduire est importante à connaître puisque les délais pour réaliser les démarches qui s’ensuivent ne sont pas les mêmes.

Suspension administrative prononcée par le Préfet !
Suspension judiciaire prononcer dans le cadre du traitement pénal de l'infraction !!

En cas de suspension, l’automobiliste pourra, à l’issue de la suspension, récupérer son permis, ce qui lui permettra de reconduire. La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait du titre de conduite. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle même, en cause la validité du permis de conduire. La récupération du permis de conduire nécessitera, cependant, l'accomplissement de quelques formalités à commencer bien souvent par le passage d'une visite médicale.

L'annulation judiciaire du permis de conduire  :-X
L'annulation du permis de conduire est l'annulation du droit de conduire tout véhicule pour lequel le permis est obligatoire. C'est une sanction prononcée exclusivement par un juge. Le préfet peut annuler un permis de conduire uniquement pour un motif médical, après avis d'un médecin.
En cas d’annulation, il ne récupérera jamais son permis : pour pouvoir reconduire, il devra repasser l’examen complet du permis de conduire.
L'annulation est une peine prononcée par le juge qui examine l'infraction qui a été commise. L'annulation peut être prononcée notamment pour les délits suivants : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, délit de fuite, etc...
L'annulation implique nécessairement le passage du nouveau permis pour retrouver la possibilité de conduire. Selon les cas, l'automobiliste devra repasser seulement des épreuves théoriques ou l'ensemble des épreuves (code et conduite).

L'invalidation du permis de conduire   :'(
L'invalidation intervient à la suite de la perte de l'ensemble des points affectés au permis de conduire. L'automobiliste peut ainsi perdre son permis de conduire sans jamais avoir été convoqué par un juge.
L'invalidation du permis de conduire entraîne, sauf mise en place de recours devant les juridictions administratives : recours au fond / référé suspension, l'obligation de repasser un nouveau permis de conduire.  ???

Hors ligne Martial7

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bonjour
Je suis ambulancier Auxiliaire depuis quelques années et mon permis a été invalidé il y a quelques mois à la suite d'une perte totale de mes points.
J'ai donc repassé le "code" avec succès, plus la visite médicale ainsi que les tests psychotechniques.
Citer
En cas d'invalidation de votre permis à la suite de la perte de tous vos points, il vous est interdit de conduire tout véhicule pour lequel un permis de conduire est nécessaire. Pour obtenir un nouveau permis de conduire, la procédure sera différente selon que vous déteniez votre permis depuis moins de 3 ans ou plus de 3 ans.
Si vous êtes titulaire du permis depuis plus de 3 ans, (mon cas) vous devez repasser l'épreuve théorique et passer un examen médical et psychotechnique pour déterminer si vous êtes apte à conduire.
Vous êtes en revanche dispensé de l'épreuve pratique (ou des épreuves pratiques si vous déteniez plusieurs catégories) si vous remplissez les deux conditions suivantes :
- le délai d'invalidation de votre permis est inférieur à un an (6 mois en général),
- vous avez fait la demande de dossier d'inscription pour repasser l'épreuve du code dans les 3 mois qui suivent la fin de l'interdiction de vous présenter à l'examen, c'est-à-dire 9 mois au plus tard après le début de l'invalidation de votre permis (6 mois+3mois).
Je me suis donc retrouvé avec un permis probatoire "code 105" ( c'est à dire non soumis à l'apposition du "A" ni aux limitations de vitesses des jeunes conducteurs ) et je confirme qu'il est possible pendant la période probatoire d'exercer à nouveau le métier d'ambulancier ; c'est d'ailleurs mon ancien employeur qui m'a réembauché !
De plus je viens de me faire contrôler par la DDASS récemment et je n'ai eu aucun soucis ..  :)
J'adresse donc ce message à tous les ambulanciers qui, comme moi, se sont posés la question lorsqu'ils ont perdu leur permis... alors oui on peut être ambulancier avec un permis probatoire mais uniquement code 105 ...
Voilà j'espère que mon message pourra en rassurer quelques-uns !!!!

Hors ligne Rusty

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Merci de cette précision on ne peut plus claire  8)

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour
je me permet de corriger ce qu'a écrit Martial7

le code 105 n'impose pas une période probatoire ni de limitation de vitesses imposées durant une année aux "jeunes conducteurs" ... mais ne pas oublier que vous n'avez cependant que 6 points sur 12 durant les 3 ans que dure la probation de votre conduite. http://www.legipermis.com/legislation/permis-probatoire.html

105 : dispense du I de l'article R. 413-5, premier alinéa.

106 : soumis à l'application du I de l'article R. 413-5 du ../ ../ au ../../ 20xx



http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000392329&idArticle=LEGIARTI000006894787&dateTexte=20100324


Article R413-5 du Code de la route
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 XII, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)

I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, ICI
 
tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes.

II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation,apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R413-6 du Code de la route

Les dispositions de l'article R. 413-5 ne sont pas applicables :
1º Aux conducteurs qui ont obtenu, après annulation ou perte de validité,un nouveau permis de conduire sans subir l'épreuve pratique ;
2º Aux conducteurs des véhicules militaires ;
3º Aux conducteurs des véhicules des unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
4º Aux conducteurs des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.

Quelles sont les différences entre l'invalidation, la suspension, la rétention et l'annulation du permis de conduire ?
Entre les peines de suspension ou d'annulation et les mesures d'invalidation, l'automobiliste profane qui y sera confronté rencontrera les pires difficultés à comprendre les implications sur son permis de conduire et les démarches qu'il devra entreprendre pour conduire à nouveau...

- La suspension de permis de conduire est une mesure temporaire de retrait du titre de conduite. Elle est prononcée pour plusieurs mois et ne remet pas, en elle même, en cause la validité du permis de conduire.
Cela signifie en pratique qu'à l'issue de la période de suspension, l'automobiliste retrouvera la faculté de conduire sans avoir à repasser les épreuves du permis de conduire (ni les épreuves théoriques : le code de la route, ni les épreuves pratiques : la conduite).
La récupération du permis de conduire nécessitera, cependant, l'accomplissement de quelques formalités à commencer bien souvent par le passage d'une visite médicale.

- La rétention du permis de conduire est une mesure provisoire, prise à titre conservatoire (une mesure de prudence), par hypothèse de courte durée et généralement dans l’attente d’une peine définitive et souvent plus grave (suspension ou annulation du permis de conduire par exemple)
La rétention est mesure prise à titre provisoire pour empêcher le conducteur de reprendre immédiatement la route dans l’attente d’une sanction définitive, cette mesure peut être prise par les officiers ou les agents de police judiciaire ;  il s’agit d’une mesure de police et non une décision de justice car elle n’est pas prise par un Juge pénal.

- L'annulation est une peine prononcée par le juge qui examine l'infraction qui a été commise. L'annulation peut être prononcée notamment pour les délits suivants : conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite en état d'ivresse manifeste, conduite après usage de stupéfiants, délit de fuite...

L'annulation est une peine qui peut également être proposée par un Procureur dans le cadre d'une CRPC = Comparution sur Reconnaissance Préalable du Culpabilité  ou d'une composition pénale.

L'annulation judiciaire, comme son nom l'indique, entraîne la perte définitive du permis, même si celui-ci était, par exemple, doté de 12 points avant le jugement.
L'annulation implique nécessairement le passage du nouveau permis pour retrouver la possibilité de conduire. Selon les cas, l'automobiliste devra repasser seulement des épreuves théoriques ou l'ensemble des épreuves (code et conduite).

- L'invalidation intervient à la suite de la perte de l'ensemble des points affectés au permis de conduire. L'automobiliste peut, ainsi, perdre son permis de conduire sans jamais avoir été convoqué par un juge.

L'invalidation du permis de conduire entraîne, sauf mise en place de recours devant les juridictions administratives : recours au fond / référé suspension, l'obligation de repasser un nouveau permis de conduire.
Les modalités de passage de ce nouveau permis sont prévues à l'article l'article L223-5 du Code de la route
L’intérêt de faire ces distinctions est la défense des droits du conducteur.   

Pour se défendre efficacement, le conducteur doit savoir à quelle type de sanction il est confronté. En effet, si son interdiction de conduire découle d’une décision judiciaire :
- il conviendra de se défendre devant le juge judiciaire (généralement : Tribunal de police ou Tribunal correctionnel).

En revanche, si l’interdiction de conduire provient d’une décision administrative il sera possible :
- soit de former un recours « gracieux » (c’est-à-dire amiable) devant l’Administration compétence (à noter : ce type de recours est très rarement efficace),
- soit de former un recours « contentieux » (c’est-à-dire engager un véritable procès pour défendre ses droits) devant le Tribunal administratif compétent.

 Sources
http://www.maitreledall.com/article-quelles-sont-les-differences-entre-l-invalidation-la-suspension-et-l-annulation-du-permis-de-conduire-45770898.html
et 
http://francoisgrenier.fr/blog/index.php?option=com_content&view=article&id=69:avocat-permis-de-conduire-quelles-differences-entre-interdiction-retention-suspension-annulation-ou-invalidation&catid=19:permisdeconduire&Itemid=294

Hors ligne yodok

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Voilà enfin un problème résolu, j'avais lancé un sujet intéressant finalement ;-)

merci a tous de vous être autant investi.

Hors ligne Jeano 11

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merci à toi, c'est si rare les remerciments  ^-^

Hors ligne Jeano 11

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Ambulancier et permis de conduire  :-[  :P  8)
Aujourd'hui éclaircissons donc les situations relevant de la possession du permis de conduire.
Entre "comment je fais si mon permis est suspendu ?" ou encore "Je peux être à bord de l'ambulance si je ne conduis pas ?", les situations anecdotiques ne manquent pas.
Dans un premier temps il convient de rappeler que dans la majorité des cas une clause sera inclue dans votre contrat de travail vous obligeant à maintenir en état de validité votre permis de conduire et d'en avertir votre employeur dès qu'une modification substantielle de celui-ci survient.
En effet, l'article R6312-7 du code de la santé publique stipule en son dernier paragraphe que les équipages des véhicules de transport sanitaire doivent être constitués de personnes titulaires du permis de conduire en état de validité et de la visite médicale prévue au R221-10 du code de la route.

Il est bien précisé "les équipages" il est donc hors de question d'embarquer quelqu'un qui ne peut conduire, même en second membre, puisqu'il s'agit de l'intégralité de l'équipage qui doit être en règle, peu importe qui conduit ou ne conduit pas.

Mais le code de la santé publique va plus loin puisqu'il précise que :
    "ils ne doivent pas être au nombre des conducteurs auxquels s'appliquent les articles R413-5 et R413-6 du code de la route"
Ces deux derniers articles visent les permis probatoires (ainsi que le L223-1).

Mais ils visent également les permis "récupérés" après une annulation (R413-6)
En effet l'article R413-6 indique normalement que cela n'est pas applicable aux permis récupérés après annulation, or le R6312-7 du code de la santé publique l'englobe également comme étant incompatible.

Ainsi il est totalement impossible d'exercer légalement pour quelqu'un qui n'a pas un permis valide, non-probatoire ou sans la visite médicale.

C'est malheureusement également une double sanction car en cas d'annulation de permis l'ambulancier ne peut ré-exercer qu'après avoir récupérer son permis ET être sorti de la période probatoire de 2 ans, avec une "épée de Damoclès" puisqu'une infraction commise durant la période probatoire en augmente de surcroit la durée.

Soyez donc prudent.
Le Bureau des Affaires Juridiques du CATSUF https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/286-ambulancier-et-permis-de-conduire

Citer
Article R221-11 du Code de la Route

I. -Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :

1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.

II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.

III. -La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Lorsque l'avis médical est émis avant l'expiration de la durée de validité des catégories concernées, et tant que le préfet n'a pas statué sur la demande de prorogation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, le permis reste provisoirement valide. Cette disposition s'applique pour les avis médicaux concluant à l'aptitude, l'aptitude temporaire ou l'aptitude avec restriction d'utilisation du permis, dès lors que le conducteur justifie du respect de ces restrictions.

IV. -Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
Article R221-12 En savoir plus sur cet article...

La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.

Article R221-13 Modifié par Décret n°2017-1523 du 3 novembre 2017 - art. 3

Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=FD7D655DC950CE0151E0AEFE0E0C0C44.tplgfr35s_3?idSectionTA=LEGISCTA000032465126&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20180813

Hors ligne Jeano 11

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Ambulancier, tutorer un élève en formation :
Qu’est ce que le tuteur d'un étudiant au DEA module 6  8)
Le tuteur est un ambulancier au sein d’une société privée de transport sanitaire, titulaire du Diplôme d’Ambulancier. En règle général c’est souvent un ambulancier avec quelques années d’expérience derrière lui et donc  avec un vécu plus ou moins important. Pourtant l’expérience ne fera pas forcément de l’ambulancier un tuteur idéal. A la base le but est d’évaluer et de transmettre un savoir à un élève en situation d’apprentissage et encours de validation de ses acquis. Il est donc indispensable pour le tuteur d’avoir un minimum d’intérêt pour cette tâche. Pour être tuteur d’un élève en formation DEA il est impératif de maitriser le contenu de la formation, de connaitre les modalités d’évaluation (grille d’évaluation) pour utiliser comme il faut les outils à disposition et ainsi produire une évaluation de l’élève correcte.

Avoir la fibre pédagogique  8)
Se voir nommer tuteur c’est une chose. Avoir envie d’assumer la fonction en est une autre. Il n’y a rien de pire pour un élève de se retrouver encadré par un ambulancier qui ne sait pas comment s’y prendre ou encore pour qui l’encadrement est une tâche qui ne le passionne pas du tout. C’est improductif et nocif pour l’apprenant. Le stage en entreprise est très court (15 jours) et il est donc important que cette durée soit optimisée. De cette façon l’élève peut acquérir ou valider ses acquis le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier qu’à l’issue de ces stages et après validation de toutes les compétences l’élève sera, si il est diplômé, un éventuel futur collègue. Pour lui faciliter l’entrée en matière dans son nouveau contexte professionnel il est important de lui enseigner le maximum de choses.

D’où l’importance d’avoir
    un minimum d’intérêt pour le partage de connaissances : diffuser son savoir et son expérience
    une attitude pédagogique lors de son encadrement : savoir être patient, savoir prendre du temps pour expliquer et corriger, savoir reformuler ses questions ou ses réponses en cas d’incompréhension.
    Avoir un réel intérêt pour son métier. Un passionné sera toujours plus efficace en terme d’enseignement.

Bien entendu on ne possède pas tous cet intérêt, cette envie de transmettre. Elle peut être naturelle ou s’apprendre mais tout le monde n’apprécie pas forcément. Certains collègues adorent ça et d’autre fuient.

Source http://www.ambulancier.fr/ambulancier-apprendre-a-tutorer-un-eleve-en-formation/

INFO :  Arrêté du 26 janvier 2006 relatif aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier et au diplôme d'ambulancier
NOR: SANP0620487A Version consolidée au 28 août 2018
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000022074551&dateTexte=20180828