J'ajoute ce que j'ai trouvé sur le site -http://sos-ambulanciers.over-blog.org/pages/ARTICLE_7_et_AVENANT_4_feuille_de_route_hebdomadaire-56899.html
Article 7 et avenant n°2 du 19/12/2000 extension BO CO 2001-2
Feuille de route a remplir par le salarié et établie par procédé auto-copiant, constitue pour le personnel ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire
IDCC 16
* Textes Attachés
* Avenant n° 4 du 24 mars 2009 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'ARTT
En vigueur étendu
Pour tenir compte des modifications apportées par l'avenant 3, les parties signataires ont convenu de modifier la feuille de route prévue à l'article 7 de l'accord cadre et rendue obligatoire par arrêté du 19 décembre 2001 (JO du 4 janvier 2002).
Les parties signataires conscientes de la place croissante des nouvelles technologies de l'information dans la vie des entreprises, s'engagent à entamer des travaux en vue d'une dématérialisation de la feuille de route.
Les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 modifiés par les avenants 1 à 3 dont le dernier en date du 16 janvier 2008, sont à nouveau modifiées comme suit :
Étendu par arrêté du 14 octobre 2009
Articles cités : accord-cadre du 4 mai 2000 - art. 7
IDCC 16
* Textes Attachés
* Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire Accord-cadre du 4 mai 2000
o TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL
+ Modalités de contrôle et de suivi
Article 7
En vigueur étendu
Modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 - art. 5
a) Moyen de contrôle.
Une feuille de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
La feuille de route doit être conforme au texte de l'arrêté ministériel et prend une forme autocopiante ; en aucun cas il ne peut s'agir d'un document photocopié.
Par ailleurs, l'entreprise peut mettre en œuvre un moyen de contrôle de la durée de l'amplitude, tel que pointeuse ou chrono-tachygraphe, etc.
b) Commission de suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.
La commission de suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent accord.
A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives :
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;
- aux modalités de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées de travail et des repos obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail ;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;
- à la création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée, temps partiel, contrats de qualification).
c) Bilan de l'application de l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui peut être établi par année civile.
d) Information des salariés concernés
par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de leur situation personnelle est également communiqué aux salariés concernés.
Étendu par arrêté du 9 janvier 2009
Modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 - art. 5
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=4013973DAEC402AFA89DEF5447F1648A.tpdjo04v_3&dateTexte=?cidTexte=KALITEXT000005679010&idArticle=KALIARTI000005849954&categorieLien=cid