Salut J.R.
Concernant le décret c'est le 1er lien de mon post' dans sa "Version consolidée au 05 janvier 2007" sur Légifrance - vu sa longueur je ne l'ai parcouru qu'en "travers" mais n'y ai pas lu "ambulance" ou transport sanitaire ... donc, à mon avis vous n'y êtes plus assujetti
Je l'ai "déterré" parce qu'il l'a été par des visiteurs de SOS et que je pensais nécessaire que les "pro" comme toi
fassent la mise à jour !!
IDCC 16 * Textes Attachés
* Avenant à l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire Avenant n° 2 du 19 décembre 2000
Modèle de feuille de route.
Article 1 - En vigueur étendu.
En application de l'article 7 " Modalités de contrôle et de suivi " de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire, les parties signataires ont établi le modèle de feuille de route joint au présent avenant (voir BO 2001-2).
La feuille de route, à remplir par le salarié, et établie par procédé autocopiant, constitue pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire un document obligatoire.
Cette feuille de route, complétée, le cas échéant, par tout autre moyen de contrôle, permet, au sens du décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, d'enregistrer, d'attester et de contrôler la durée du temps passé au service de l'employeur. (rien à voir avec le temps de conduite)
En conséquence, les parties signataires demandent aux services compétents du ministère chargé des transports de prendre les mesures réglementaires qui s'imposent afin de rendre obligatoire dans l'ensemble des entreprises du transport sanitaire le modèle ainsi défini.Journal officiel du 4 janvier 2002
Arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire
NOR : EQUT0101504A
La ministre de l’emploi et de la solidarité et le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2 ;
Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d’application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, notamment son article 10 ;
Vu la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en date du 21 décembre 1950, étendue par arrêté du 1er février 1955, et ses avenants étendus ;
Vu l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et ses avenants étendus,
Arrêtent : Art. 1er. - Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé.
Art. 2. - La feuille de route permet l’enregistrement du temps passé au service de l’employeur.
La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
Art. 3. - Les durées de service hebdomadaires enregistrées sur les feuilles de route font l’objet d’une récapitulation mensuelle, dans le cadre du mois civil, établie à la diligence de l’employeur. Ce récapitulatif mensuel est établi en fin de mois, et au plus tard le 10 du mois suivant.
Art. 4. - Les feuilles de route sont tenues à la disposition des inspecteurs du travail chargés du contrôle des établissements concernés. Elles peuvent être consultées par les délégués du personnel, avec l’accord du salarié concerné.
Elles sont conservées par l’entreprise pendant cinq ans au moins à partir de la fin de la semaine concernée.
Art. 5. - Le directeur des transports terrestres au ministère de l’équipement, des transports et du logement et le directeur des relations du travail au ministère de l’emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des transports terrestres, P. Raulin
La ministre de l’emploi et de la solidarité, Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle
Décret no 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes NOR : EQUX0300146D
..... les chapitres I & II ne concerne pas les "Ambulanciers"http://www2.equipement.gouv.fr/bulletinofficiel/fiches/BO200324/A0240006.htmChapitre III
Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire
Art. 12. - Sans préjudice des dispositions du décret no 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, l’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu’à quinze heures dans les cas suivants :
1o Pour permettre d’accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite d’une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2o Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
L’inspecteur du travail et le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s’ils existent, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d’amplitude.
Art. 13. - Les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
Chapitre IV - Sanctions
Art. 14. - Les infractions aux dispositions du présent décret constatées par les inspecteurs du travail territorialement compétents seront passibles de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe.
Les contraventions donneront lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés indûment employés.
Art. 15. - Les dispositions du présent décret, qui abrogent les dispositions du décret du 26 janvier 1983 susvisé en tant qu’elles s’appliquent au personnel des entreprises énumérées à l’article 1er, entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française de l’arrêté d’extension de l’accord du 18 avril 2002 sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail et sur la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs.
Art. 16. - Le Premier ministre, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le secrétaire d’Etat aux transports et à la mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2003. Par le Président de la République : Jacques Chirac
Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon