Auteur Sujet: PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS  (Lu 29340 fois)

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Hors ligne kayser59

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Bonjour !
pour moi un PV injustifié lors d'un controle DDASS  :o
ce jour, la DDASS, la sécu et les forces de l'ordre ont fait une grosse opération coup de poing sur les hopitaux par chez nous et il était temps, ça faisait 2 ans que nous n'avions pas eu de vrai contrôle, il parait que ça a permi de chopper quelques tricheurs...

Bref j'ai pris une amende pour défaut de mention obligatoire sur la carte grise pour les feux bleus...
Or je demande le papier à la DDASS depuis décembre 2008 (date d'achat du véhicule...) pour aller justement faire modifier la carte grise. La responsable de la DDASS qui était présente a confirmé au CRS qui m'a verbalisé que c'était vrai, mais j'ai eu le PV quand même............
Il faut que l'on m'explique comment faire à la préfecture pour obtenir une indication si la DDASS ne fourni pas les papiers pour le faire ?
Le CRS m'a dit que je pouvais contester le 4bis et les 90 euros, mais quelle est la procédure et ai-je une chance ?

merci d'avance, je suis dégouté :(

bendepuget

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #1 le: 26 novembre 2009, 21:57:02 »
Histoire triste mais intéressante. Je pense que les "hommes de lois (au sens large)" te diront que tu n'avait pas a commencer a tourner avec un véhicule non adéquat légalment.
Perso, c'est un peu pareil, mais l'année derniére j'ai changé de département alors que je travaillais déja, et la préfecture a mis 1 an a me refaire mon certificat (permis blanc, ambu, taxi,remise...), j'ai donc travaillé tous ce temp dans l'illégalité, car sans les papiers nécessaire.

Hors ligne kayser59

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #2 le: 26 novembre 2009, 22:10:45 »
je ne le savais meme pas, je croyais que c'était juste un papier à avoir pour l'assurance...

Hors ligne jp77

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #3 le: 26 novembre 2009, 22:32:30 »
ton histoire, m'interpelle Kayser, dans mon departement, lors du controle de la dass pour avoir l'autorisation de circuler, on nous donne les lettres pour la prefecture pour le feux à éclat et l'autre pour le 2 tons, dans ton departement cela ne se passe pas comme cela ?
tu etait en tord, tu circule avec un vehicule non conforme, tu as de la chance, cela pourrait etre plus grave pour ton entreprise

Hors ligne ouin_ouin

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #4 le: 26 novembre 2009, 23:32:50 »
Le PV est tout à fait justifié, cette mention est obligatoire pour avoir un feux bleu sur le véhicule (Article R313-27 du CR).
Contrairement à ce que dit JP, ton véhicule est conforme du point de vue de la DDASS, mais il n'est pas conforme du point de vu du code de la route. Donc la seule répression que tu puisses avoir est une contravention de 4ieme catégorie et rien de plus.

Maintenant pour la contestation, je ferai faire une attestation par la DDASS prouvant tes demandes qui sont restées infructueuses, se qui fait que tu ne pouvais pas faire appliquer la mention du gyro sur la carte grise. Mais ceci risque de te prendre pas mal de temps et d'énergie, alors je me demande si ça vaut vraiment le coup de contester, à toi de voir.

Sinon en l'absence de cette mention, la seule chose à faire pour ne plus être verbalisé est de démonter les gyros. Je sais, c'est absurde....

Article R313-27 du Code de la route - Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente - NOR: EQUS8700991A - Version consolidée au 15 avril 2009

Article 1 - Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005
En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
[..............]
Article 5 - Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Article 6 - Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b ".
Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

Article 7 - Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 4 JORF 9 avril 2005
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intérêt général visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8
L'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente est abrogé.

Le texte au complet sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEC0D9FF80664A0D375634BFE21BB468.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006057859&dateTexte=20111121

Mention sur la CG nouveau modèle :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EEC0D9FF80664A0D375634BFE21BB468.tpdjo13v_3?cidTexte=JORFTEXT000020237165&dateTexte=20111121





bendepuget

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #5 le: 27 novembre 2009, 11:04:23 »
Si tu enleve les feux bleu a éclats elle ne sera plus conforme pour la DDASS a ce moment la, puisque si je ne me trompe pas, lors de leur controle ils vérifient si ça fonctionne bien...
Alors conforme pour la DDASS ou pour les policier ou gendarmes? Faut faire un choi! lol

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #6 le: 27 novembre 2009, 11:54:57 »
Bonjour
je connais pas cette réglementation concernant la mention de "feu bleu" sur la carte grise,  :-\ 
je croyais que lors de l'immatriculation de l'ambulance (véhicule neuf sorti d'usine) toutes les infos obligatoires étaient mentionnées automatiquement lors de la création du document (préfecture) et qu'il n'était pas nécessaire de courir tous les bureaux des différentes administrations pour l'avoir :P

Pour contester ton TA (timbre amande) tu dois faire un courrier administratif à l'OMP (Officier du Ministère Public) prés du TI  ( Tribunal d'Instance ) en apportant la preuve écrite (copie) que tu as bien fait la demande et que la faute incombe à la "négligence" de la DDASS.
 

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #7 le: 28 novembre 2009, 12:36:22 »
La mention n'est plus obligatoire sur la CG, a condition d'avoir une attestation de la Préfecture sur papier libre, c'est assez récent, c'est la même modification du CR qui autorise les rampes a LED et autorise les VIG prioritaires a utiliser du flash au lieu du tournant si ils le souhaitent.

Hors ligne kayser59

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #8 le: 28 novembre 2009, 13:33:39 »
t'as un texte de loi pour étayer ça ?

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #9 le: 28 novembre 2009, 19:22:07 »
Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

NOR: EQUS8700991A  -  Version en vigueur au 22 août 2011
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E4327FA0B36A9744FF91825D7027CCDD.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006057859&dateTexte=20110822

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.

Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Les véhicules d'escorte des véhicules de transport de fonds de la Banque de France peuvent être équipés suivant les mêmes dispositions.

Les engins de service hivernal ne peuvent être équipés que lorsqu'ils participent à la lutte contre le verglas ou la neige. En dehors de cette circonstance, le dispositif lumineux prévu au présent article doit être retiré. En outre, ces engins ne peuvent pas être équipés de dispositifs sonores spéciaux prévus à l'article 4 du présent arrêté.

Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;

- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 3 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.
Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu.
Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 4
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.
L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Article 5 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 2 JORF 9 avril 2005

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
[.......]

Article 6 Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention "feu sp bleu cat b".


Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

Article 7  Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 4 JORF 9 avril 2005
Les dispositifs sonores spéciaux équipant les véhicules d'intérêt général visés au paragraphe I de l'article 1er ci-dessus et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 1988 doivent être conformes aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8
L'arrêté du 30 juin 1971 relatif aux feux spéciaux des véhicules d'intervention urgente est abrogé.

Article 9
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, P.DENIZET


Version en vigueur au 19 octobre 2013 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=2BFE917683B4329A07F562BB3A017F0E.tpdjo12v_1?cidTexte=LEGITEXT000006057859&dateTexte=20131019

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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #10 le: 28 novembre 2009, 19:23:17 »
Apparemment, c'est uniquement pour les feux amovibles qu'une attestation suffit,  ::)
par contre, si tu avais fait la demande à la DDASS, c'est pas à toi d'assumer leur incompétence :

L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes :

- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
En ce qui concerne les véhicules ambulances de l'armée, les conditions dans lesquelles est délivrée l'autorisation sont fixées par le ministre de la défense ;


JO du 20 novembre 1987 concernant l'arrêté du 30 octobre 1987 art 6 : mention sur la carte grise de " feu spécial bleu "  catégorie B  (en PJ)

Article 6 Modifié par Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)
L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention :
" feu sp bleu cat b "

Pour les feux amovibles, cette autorisation doit être à bord du véhicule et être présentée lors de tout contrôle avec le certificat d'immatriculation du véhicule.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3307A40E195F206A7A4D266DB181DF2D.tpdjo12v_2?cidTexte=LEGITEXT000006057859&dateTexte=20111122


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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #11 le: 01 décembre 2009, 20:50:04 »
sur le pv 4bis il est indiqué :
"installation sur un véhicule affecté au transport sanitaire terrestre de catégorie A d'un feu bleu spécial sans autorisation préfectorale (défaut de mention sur carte grise) prévue et réprimée R313-27, R313-34 et R313-35 du CR"

il n'y a pas une erreur sur la catégorie là ?
c'est un renault master surélevé donc un " classe A " ... mais la catégorie des véhicules sanitaires c'est pas C que ce soit un assu ou non normalement ?

extrait du site Légifrance ICI

Article R313-27 
Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.

II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.

III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-34
Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.


Article R313-35
Codifié par Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001
Modifié par Décret n°2003-536 du 20 juin 2003 - art. 6 JORF 22 juin 2003

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.




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Re : PV pour défaut de mention "FEU BLEU" lors d'un controle DDASS
« Réponse #12 le: 02 décembre 2009, 06:43:40 »
Une ASSU est une catégorie " A "

On entend par véhicule de transport sanitaire :
- Les véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre ressortissant aux catégories suivantes (carrosserie "AMBULANC" sur carte grise) :

Catégorie A : Ambulances de secours et de soin d'urgence (A.S.S.U.) ;
Catégorie B : Voitures de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés (V.S.A.B.) ;
Catégorie C : Ambulances.

- Les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre (carrosserie "SANITAIR" sur carte grise) :
Catégorie D : Véhicules sanitaires légers.

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« Réponse #13 le: 02 décembre 2009, 11:15:10 »
Les différents types d'ambulances

http://www.sos112.fr/les-differentes-categories-dambulances-t7035.0.html;all=

Le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres (NOR:ASEP8701205D) distingue quatre type de véhicules adaptés au transport sanitaire :

catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence (Assu) : ce sont des ambulances dans lesquelles le personnel peut tenir debout ; seules ces ambulances peuvent servir aux interventions d'urgence (garde départementale des ambulanciers privés et unités mobiles hospitalières) ;
catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et blessés (VSAB) ;
catégorie C : ambulance : ces véhicules permettent le transport allongé du patient et le transport assis de l'ambulancier à ses côtés ; du fait de la place réduite, ils ne permettent pas d'effectuer des soins pendant le transport ;
catégorie D : véhicule sanitaire léger : simple voiture sans aménagment particulier.
Les catégories A, B et C sont des véhicules dits « spécialement aménagés » et doivent répondre à la norme NF EN 1789 de décembre 1999.

Les ambulances privées (catégories A et C) sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, et sont donc équipées :

de feux bleus à éclat (flashs) ;
d'un avertisseur sonore (sirène) à trois tons (pin-pon-pin...pin-pon-pin...).

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« Réponse #14 le: 02 décembre 2009, 13:28:34 »
Pour ouin ouin ou à un patron qui a acheté une ambulance cat. A ou C veuve sorti d'usine :
comme je l'écris dans mon post' sup :
- "je croyais que lors de l'immatriculation de l'ambulance (véhicule neuf sorti d'usine) toutes les infos obligatoires étaient mentionnées automatiquement lors de la création du document (en préfecture) et qu'il n'était pas nécessaire de courir tous les bureaux des différentes administrations pour l'avoir DDASS etc ... "

La carte grise serait donc éditée sans cette mention "feux bleu" et les véhicules cat. A (ASSU) ou cat. C (ambu) n'en seraient pas équipé (gyro ou rampe bleu) ?
Et pour les VSAB pompier  cat. B  qu'en est il

qui peut me fournir les réponses ... merci