Attention Article L212-4 (abrogé au 1 mai 2008) remplacé par le nouvel article du Code du Travail L.3121-1 (travail effectif)
Code du travail
Version consolidée au 2 septembre 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1FF1EFF736C8B98246A0CD1DB96B8016.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100908
Convention collective : (Ambulancier/TS/ARTT)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=CFCBB44C146E6AACB8EAAC762D322043.tpdjo15v_2?idConvention=KALICONT000005635624&cidTexte=KALITEXT000020970010
Pour le temps effectif de l'ambulancier il faut être inscrit :
-http://www.laconventioncollective.com/convention-collective-transport-routier/temps-travail.htm
Code du travail - Version consolidée au 16 mars 2011
* Partie législative nouvelle
o TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
+ LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
# TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
* Chapitre Ier : Durée du travail
o Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences
Sous-section 2 : Astreintes.
Article L3121-5
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Article L3121-6
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.
Article L3121-7
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
Article L3121-8
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.