Auteur Sujet: TTE (temps de travail effectif) - 6 jours de travail consécutifs ... 5 jours en travail de jour + 2 jours de travail de nuit... Coupures des heures dans une journée, etc ....  (Lu 54808 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne L@pin_Bleu

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 18
  • Sexe: Homme
  • ambulancier
Bonjour, je suis à la recherche des jurisprudences concernant notre métier d'ambulancier et plus particulièrement concernant les temps de travail effectifs, en l'occurrence les permanences ( les autres sujet m'intéressent aussi, bien sur)  dans le cas contraire, y a t'il eu des jugements de rendus concernant ce même sujet ?
merci d'avance.
je souhaiterais aussi savoir combien d'entre vous on leurs permanences payés à 100% ainsi que les régions où vous travaillez.

Hors ligne authentic

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 4
  • Sexe: Homme
  • cca
en bretagne, la majorité des entreprises appliquent le coeff aux permanences et ne veulent pas en démordre. Quelques petites boites  travaillent avec un mélange savant de convention et d'ancien régime ... autrement jamais entendu parler de jugement ni de jurisprudence

ambu77

  • Invité
moi non plus jamais entendu parler,mais ça serait une révolution,et en plus si c'est rétroactif ,jakpot !!!! ;) ;)

Hors ligne Philou29

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 22
  • Sexe: Homme
  • CCA TAXI ATTESTATION TRANSPORTS VOYAGEURS
    • Mon site à moi !
La notion de jurisprudence n'est pas applicable aux procédures prud'hommales. Ceci dit, la lecture des conclusions de jugements ayant été rendus est riche d’enseignements. Je ne possède qu’un seul jugement récupéré sur un site ambulancier (je ne sais plus lequel !). Je ne pense pas que ce soit la réglementation applicable à notre profession qui soit mauvaise, à l’exception du coefficient réducteur de 75% dont nous avons tous conscience, nous les salariés, du caractère abusif. Le point qui achoppe, c’est l’interprétation et/ou l’ignorance de cette réglementation par certains employeurs, au prétexte de difficultés réelles à atteindre l’équilibre des comptes.

Hors ligne L@pin_Bleu

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 18
  • Sexe: Homme
  • ambulancier
merci a vous de m'avoir repondu, je vois qu'ils n'y a pas que chez nous qui ne demorde pas, sur ces permanences!!! se sont ils seulement posé les questions suivantes:
 pourquoi alors + ont fait de nuits et moins on a de coéf reducteur, alors que ceux qui ne font pas ou peu de garde sont a 1 coef superieur. par contre si on se dit que les permanences sont du travail effectif, alors la ça parait evident, plus on fait de perm, + on a d'heures a 100%, donc un coef + bas en journée permet de niveler et de compenser ces heures.
A quoi sert la case permanence? certain des employeurs dise qu'il faut mettre "oui" ou "non"!!!!! au vu des heures on sait de suite si c'est une permamnence et de par le calendrier aussi. il parait evident que c'est pour mettre le nombre d'heure de chaque permanence, et aisni diferencier  l'amplitude du temps de travail effectif, a 100% (kts en a mis un exemple de decompte sur un post).
entierement d'accord avec toi philou, l'ingorence et les differentesd' interpretations sont la cause de tout ces pb. il est bien rare de tomber sur quelqu'un qui est la meme intrepretation que nous ambulanciers. s'ils avaient pu faire plus compliqué notre législation je crois qu'il l'aurait fait. lol. t'inquietes ambu77, gardes tes feuilles hebdo bien precisieusement, je pense qu'un jour ça sera jackpot!!!! lol .

kts

  • Invité
Art 2 a de l'accord cadre : les permanences constituent du temps de travail effectif... c'est pas moi qui l'ai écrit et encore moins signé.... vos patrons ne savent -ils pas lire?

KTS

Hors ligne L@pin_Bleu

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 18
  • Sexe: Homme
  • ambulancier
je crois qu'ils ne veulent pas le lire et encore moins le comprendre comme ça et dans ma boite c'est encore plus grave car quant il y a un desacord que nos employeurs ne savent pas, ils saisissent l'inspection du travail qui etudie le pb en question. et on y croit forcement. eh bien non, elle le comprend comme eux. d'ou mon interet a essayer de trouver un rendu de jugement prud'hommal sur ce point.

ambu77

  • Invité
donc, soit on ne fait pas de permanence et on est payer a 100%,ou on fait que des permanences et on est aussi payer à 100%.
il est bien pourri le système quand même et on se fait n...... avec un mixe des deux  >:( >:( >:( >:( >:(

Hors ligne victor

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 1
  • Sans Profession
negocier avec vos employeurs .On est 6 salaries payer 100% ambulancier heureux et tres dispo      Patron heureux et loin d etre ruine et tous ça dans le 19  a+

requin blanc 04

  • Invité
Nous avons negocier, toujour a 75% pas de rappel si 41 perm non faite mais malgres cela nous avons un salaire qui au vu de ce que je lis n'est pas celui d'un ambulancier ;D

jipeb

  • Invité
relire l'accord cadre le coefficient a éte créer pour compenser le temps d'inaction pendant les permanences.

ce qui explique le fait:

plus de permanence = coeficient faible (75%)

moins de permanence = cefficient +élevé (90%)

ce qui n'empêche pas de nombreux dirigant à appliquer le coef sur les permanences

jipeb

Hors ligne ambu5858

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 34
  • Sexe: Homme
JORF n°0009 du 11 janvier 2009 page 660
texte n° 11


DECRET
Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire

NOR: MTST0828651D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 3121-9 ;
Vu le décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes ;
Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;
Vu l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000, étendu par arrêté du 21 novembre 2008,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 86.90A des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvée par le décret du 26 décembre 2007 susvisé.

Article 2

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant, y compris les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail.

Article 3 En savoir plus sur cet article...

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, telles que définies à l'article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :
80 % à la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
83 % un an après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
86 % deux ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008 ;
90 % trois ans après la date d'extension de l'avenant n° 3 du 16 janvier 2008.

Article 4

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs.

Article 5

Le décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire est abrogé.

Article 6

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 janvier 2009.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Louis Borloo

Le secrétaire d'Etat

chargé des transports,

Dominique Bussereau

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Attention Article L212-4 (abrogé au 1 mai 2008) remplacé par le nouvel article du Code du Travail L.3121-1 (travail effectif)

Code du travail
Version consolidée au 2 septembre 2010
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1FF1EFF736C8B98246A0CD1DB96B8016.tpdjo15v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20100908

Convention collective : (Ambulancier/TS/ARTT)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do;jsessionid=CFCBB44C146E6AACB8EAAC762D322043.tpdjo15v_2?idConvention=KALICONT000005635624&cidTexte=KALITEXT000020970010

Pour le temps effectif de l'ambulancier il faut être inscrit :
-http://www.laconventioncollective.com/convention-collective-transport-routier/temps-travail.htm

Code du travail - Version consolidée au 16 mars 2011

    * Partie législative nouvelle
          o TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
                + LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
# TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
                            * Chapitre Ier : Durée du travail
                                  o Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section 2 : Astreintes.

Article L3121-5
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article L3121-6
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Article L3121-7
Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Article L3121-8
La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Hors ligne ploum83

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sexe: Homme
apres 3 mois d'arret maladie je dois reprendre avec l'accord de la medecine du travail en mi-temps therapeutique mais l'entreprise veut appliquer la modulation en à t'elle le droit ?

Hors ligne christophe62

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 794
  • Sexe: Homme
a mon avis qui dis mi temps therapeutique dis travail a temps partiel, et comme l accord cadre ne s applique pas au temps partiel...........

ambu04

  • Invité
désole christophe mais l'accord cadre s'applique également au temps partiel, par contre la partie équivalence, effectivement ne peut être appliquer à cette categorie.

Hors ligne christophe62

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 794
  • Sexe: Homme
peut etre mais un temps partiel a un temps bien defini d heure a faire par semaine. donc il ne peut etre moduler puisqu il n aura pas droit de faire plus d heure que ce qu il ait prevu

Hors ligne ploum83

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sexe: Homme
peut etre mais un temps partiel a un temps bien defini d heure a faire par semaine. donc il ne peut etre moduler puisqu il n aura pas droit de faire plus d heure que ce qu il ait prevu
alors svp on module ou pas

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
à mon avis qui dis mi temps thérapeutique dis travail a temps partiel, ...

Définition du mi-temps thérapeutique extrait du site : -http://www.atousante.com/aptitude_inaptitude/amenagement_du_poste_de_travail_reclassement_professionnel/amenagement_du_temps_de_travail_temps_partiel_therapeutique/definition_du_mi_temps_therapeutique

Le temps partiel thérapeutique permet à une personne, qui était en arrêt, de reprendre son activité professionnelle de façon progressive.

>> Le temps partiel thérapeutique permet une reprise progressive de l'activité professionnelle
>> Le temps partiel thérapeutique est assimilé à un arrêt de travail à temps partiel
>> Accident du travail et reprise à temps partiel thérapeutique
>> Temps partiel thérapeutique et contrat de travail

Le temps partiel thérapeutique permet une reprise progressive de l'activité professionnelle

A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail,
si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire un mi-temps thérapeutique.


En pratique, il s’agit d’un temps partiel thérapeutique :

    * le salarié peut ne travailler que 1/3 du temps par exemple, ou bien à mi-temps..( ceci fait toujours référence au temps de travail du salarié avant son arrêt), ainsi un mi-temps thérapeutique pour un salarié qui travaillait 32 heures par semaine sera de 16 heures par semaine ;

    * toutes les variantes sont possibles : 1 jour sur 2, ou seulement les matins, etc

    * la visite médicale de reprise, ou de pré reprise avec le médecin du travail permet d'organiser ce temps partiel, compte tenu des problèmes de santé.

Le salarié travaille à temps partiel à son poste de travail.

La Sécurité sociale verse le complément de salaire :
elle verse des indemnités journalières pour le temps non travaillé, elle compense ainsi la perte de revenus.
Les indemnités journalières sont versées en fonction du salaire versé par l'employeur.

La suite du texte sur le site sus mentionné  ::)


Ce qu'en dit la Sécurité sociale Française

http://www.ameli.fr/employeurs/vos-demarches/arret-maladie/l-8217-arret-de-travail-pour-maladie/reprise-du-travail-a-temps-partiel.php

La reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Après un arrêt de travail pour maladie, votre salarié(e) peut, sur prescription médicale et avec l'accord du serice médical de sa caisse d'Assurance Maladie, reprendre son travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

A noter : la reprise du travail à temps partiel est communément appelée "mi-temps thérapeutique". Toutefois, aucune disposition réglementaire ne prévoit les modalités pratiques de cette situation, notamment la durée du travail et les horaires de travail. Celles-ci doivent donc être déterminées conjointement entre votre salarié(e) et vous-même.
Indemnités journalières

En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, les indemnités journalières maladie peuvent être maintenues, en tout ou en partie, par la caisse d'Assurance Maladie du (ou de la) salarié(e).
Formalités à effectuer par l'employeur au moment de la reprise du travail

Lorsque votre salarié(e) reprend son travail à temps partiel pour motif thérapeutique, vous devez en informer sa caisse d'Assurance Maladie : pensez à établir une nouvelle attestation de salaire, avec les précisions suivantes :

    * Dans la zone "Renseignements permettant l'étude des droits" : indiquez la date de reprise du travail et cochez la case "Reprise à temps partiel - motif médical (avec l'accord de la CPAM)".
    * Dans la zone "Salaires de référence" : indiquez la période de travail à temps partiel (colonnes 1 et 2), le salaire brut réellement perçu par votre salarié(e) au cours de cette période (colonne 3), le motif de son absence (colonne 6), et le salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait travaillé à temps complet (colonne 9).

Pour le Patron :

Gérer une demande de passage à mi-temps thérapeutique - Editions Tissot
-http://www.editions-tissot.fr/droit-travail/content.aspx?idSGML=8a0b5f11-b0dc-4a02-90eb-d433c9b2be71&codeCategory=PME&codeSpace=GLP&op=1&chapitre=C3&pageNumber=6&section=P06C3F060

Vous venez de recevoir un courrier de l'un de vos salariés absent pour maladie depuis plusieurs mois. Son dernier arrêt de travail se termine et il vous informe qu'il compte reprendre le travail en mi-temps thérapeutique. À l'appui de sa demande, il joint un courrier de son médecin traitant prescrivant ce dispositif. Qu'est-ce qu'un mi-temps thérapeutique ? Êtes-vous obligé d'accepter une telle demande ? Quelles démarches devez-vous effectuer pour respecter vos obligations ?

     La bonne méthode

    Etape 1 - Connaître les conditions permettant au salarié de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique
    Etape 2 - Se positionner face à la demande du médecin du travail
    Etape 3 - Déterminer la rémunération du salarié qui reprend le travail en mi-temps thérapeutique

Etape  1 -  Connaître les conditions permettant au salarié de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique
Seuls les salariés qui ont fait l'objet d'un arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale peuvent bénéficier de ce dispositif. Il n'est pas obligatoire que le mi-temps thérapeutique soit proposé immédiatement lors de la reprise du travail. Il peut intervenir quelques jours après celle-ci, en raison de l'impossibilité médicale de poursuivre le travail à temps plein, due à l'affection qui avait entraîné l'arrêt de travail.
Le passage en mi-temps thérapeutique est une situation provisoire. Sa durée est déterminée dès le départ par la caisse primaire d'assurance maladie :

    *
      il ne peut pas dépasser de plus de 12 mois la période de 3 ans indemnisée normalement par la caisse, en cas de maladie de longue durée ;
    *
      cette durée est en général de 3 mois renouvelables, voire 6 mois pour les accidents de travail. Si le médecin conseil estime qu'il n'y a pas d'espoir de reprise à temps plein prévisible à brève échéance, il convient plutôt de faire une demande d'invalidité en 1ère catégorie ;
    *
      il ne peut pas non plus durer plus longtemps que le dernier jour indemnisé au titre des 360 indemnités journalières, sur cette même période de 3 ans. En effet, la caisse primaire n'indemnise pas plus de 360 journées par période de 3 ans.

Il n'y a que le médecin traitant du salarié qui puisse prescrire et éventuellement prolonger un mi-temps thérapeutique. Une fois cette condition remplie, le salarié s'adresse alors à son centre de paiement pour obtenir, après accord du médecin-conseil de la Sécurité sociale, le maintien de ses indemnités journalières. Il doit ensuite vous transmettre la prescription de son médecin et l'autorisation de la Sécurité sociale. Mais, à ce moment-là de la procédure, vous n'avez pas à vous positionner. Votre interlocuteur exclusif dans ce domaine est le médecin du travail. En effet, c'est lui, lors de la visite de reprise, qui décide ou non de suivre l'avis du médecin traitant. S'il est d'accord avec la prescription, il vous proposera donc de faire reprendre le salarié en mi-temps thérapeutique en le consignant sur la fiche de visite.

ambu04

  • Invité
Le travail à temps partiel peut être organisé sur la semaine, sur le mois ou sur l’année.
L’année peut servir de référence :


par le biais d’un accord collectif visant à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année (les accords collectifs de temps partiel modulé, conclus en application de l’article L. 3123-25 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi du 20 août 2008, restent en vigueur) ;
à la demande d’un salarié, pour les besoins de sa vie de famille (voir ci-dessous), après signature d’un avenant à son contrat de travail.

Est-il possible de faire varier la durée du travail d’un salarié à temps partiel ?
La durée de travail prévue dans le contrat de travail doit être respectée. Elle peut néanmoins varier de trois façons : par l’accomplissement d’heures complémentaires, par la mise en place d’un système de modulation annuelle ou encore à la demande du salarié.


Hors ligne ploum83

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 3
  • Sexe: Homme

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Ben il y a, me semble t il, une chose que tu n'as pas compris  ::)  c'est que la pause ne t'est accordée que si tu as travaillé en continu durant 6 heures et les abattements en pourcentage sont là pour compenser les temps "morts" que vous avez dans la profession  ^-^

Si Kayser ou Solognot   pouvez confirmer ou infirmer  ::)

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
est ce que je peux toucher la prime d'ancienneté en arrêt maladie

Sauf erreur de ma part, la sécu ne prend pas en compte les primes et ne se base que sur ton salaire net durant ta maladie ::)

Hors ligne Solognot

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 326
  • Sexe: Homme
    • www.forum-ambulance.fr
est ce que je peux toucher la prime d'ancienneté en arret maladie
le calcul de tes IJ se fait sur la moyenne de ce que as touché sur les 3 derniers mois, ancienneté incluse.
De ce fait ton patron n'a que l'indemnité complémentaire à te verser, et elle est calculée sur ce que tu aurais gagné si tu avais continué à travailler, ancienneté incluse.


Hors ligne Solognot

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 326
  • Sexe: Homme
    • www.forum-ambulance.fr
Citer
En fait, a la question : est-ce légal d'abattre 17% des heures de la journée si on a eu que 0,15, ou 30 minutes pour manger ?
Ni les cabinets d'avocats spécialisés, ni l'inspection du travail, ni les syndicats de salariés, ni les ambulanciers d'ici, ne sont capables d'y répondre si j'ai bien compris. :/


OUI il est LÉGAL d'avoir un coefficient pondérateur puisqu'il a été institué par un accord (l'accord cadre).
Mais cela ne doit pas empêcher de revendiquer pour sa suppression, de même cela n’empêche pas de porter devant un tribunal une demande de révision du salaire si on prouve que les temps forfaitisés sont inférieurs au forfait.

cependant, attention, le fait de n'avoir eu que 15 mn pour manger ne rentre en ligne de compte que pour l'indemnisation du repas (indemnité de déplacement) et il faut prendre en compte l'ensemble des temps "morts" de la journée pour le forfait (17%)

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Pour agrémenter le débat  ^-^ entre le travail effectif et la pause repas !!!

La pause du salarié et le temps de travail effectif

La pause du salarié est obligatoire.

L’article L.220-2 du Code du Travail dispose en effet qu’aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, durée minimale allongée par certaines conventions collectives.

Cela signifie qu’une pause de 20 minutes au moins doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures, à la suite immédiate de ce temps ou, le cas échéant, avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée. (Circulaire. Min. DRT n°2000-7, 6 décembre 2000)

Le temps de pause n’a pas à être rémunéré par l’employeur.

Ce principe connaît cependant deux exceptions notables :

    - si la convention collective applicable ou le contrat de travail prévoit la rémunération des pauses ;

    - lorsque la pause remplit les critères de la durée du temps de travail effectif.

Ces critères sont posés par l’article L.112-4 du Code du Travail :

    « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Il n’est pas toujours évident d’appliquer cette définition à la pause du salarié, ainsi que l’illustre un arrêt récent rendu le 2 novembre 2005 par la Cour de Cassation. (n°04-10935)

Dans cette décision, des salariés, appuyés par leur syndicat, faisaient valoir que durant leur temps de pause ils ne pouvaient quitter l’enceinte de l’entreprise sans l’autorisation de leur employeur.

Par ailleurs, il semblait établi que durant cette pause prise dans un local attenant aux ateliers, l’employeur pouvait, en cas de besoin, venir leur demander de retourner à leur poste.

A la lumière de ces éléments, les salariés demandaient à ce que leur temps de pause soit considéré comme temps de travail effectif.

L’arrêt de la Cour d’Appel rejetant cette demande est confirmé par la Cour de Cassation.

Selon cette dernière, dans la mesure où les salariés pouvaient, dans le cadre de leur pause, librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir à se tenir à la disposition de leur employeur, cette pause ne pouvait constituer un temps de travail effectif, peu important que les salariés ne puissent quitter l’enceinte de l’entreprise sans autorisation de l’employeur.

Cette motivation est parfaitement conforme aux dispositions de l’article L.112-4.

Ceci étant, au regard des circonstances de cette affaire, on mesure la particulière subjectivité qui entoure la notion de temps de travail effectif.

Comment en effet considérer tout à la fois que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles durant sa pause alors que l’employeur peut dans le même temps venir le quérir ?

La frontière entre ces deux aspects contradictoires doit, selon nous, être recherchée dans le caractère habituel ou non des interruptions de pause par l’employeur.

La pause devant s'analyser comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, le salarié ne doit pouvoir être sollicité par son employeur durant sa pause qu’à titre exceptionnel.

Si tel n’est pas le cas, et notamment s’il apparaît que le salarié s’est trouvé régulièrement obligé de reprendre sa tâche durant ses temps de pause, alors celles-ci devront être considérées comme temps de travail effectif.

Infos extraite du site : -http://aufildudroit.over-blog.com/article-1300397.html

ambu04

  • Invité
exactement la pause prise ou pas prise, ne remet pas en cause l'application des équivalences, sinon soit tout salarié aurait sa pause soit nous aurions fait annuler les équivalences

Hors ligne lasout

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 25
  • Sexe: Homme
Bonjour a tous et toutes,

Voilà je me pose une question depui que j'ai reçus mon nouveau planning.
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi je travaille de jour
Ensuite je suis de nuit bureau de Samedi soir au dimanche matin, et du dimanche soir au Lundi matin
Apres je ré-enchaine Mardi / mercredi de jour.
Le jeudi de repos
Et le vendredi de jour avant un week end bien mérité !!!

Pour un de mes collègues c'est pire il a aucun jour de repos dans la semaine !!!!

Quand j'en ai parlé a mon employeur il m'a répondu qu'il avait le droit car du vendredi soir au samedi soir il y avait 24h de repos et idem du lundi matin au mardi matin !!! et que de tout façon on aurait des jours de repos volant quand il y aura moins de travail.
Pour lui jour de repos volant c'est demain tu es de l'apres midi puis vers 13h s'il pense a t'appeler tu reste chez toi ou tu viens bosser !!!

Voilà merci de vos réponse que vous pourrez m'apporter
bon week end

Hors ligne Le Nain

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 167
  • Sexe: Homme
  • Ambulancier D.E.
Bonjour je suis désoler de te décevoir mais il à tous a fait le droit de faire cela...
Tous et marquer la dedans, bon courage pour la lecture.  :P

http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635624

Hors ligne Christian36120

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 48
  • Sexe: Homme
Je ne sais pas qui est "le nain" mais la convention collective ne peux pas contredire le code du travail et sur ce sujet il est strict, de plus j'aimerai bien savoir dans quel article il est dit que le repos hebdomadaire peut durer moins de 35h

1 er problème : que tu travailles de jour ou que tu assures une "astreinte de nuit", tu es à la disposition de ton employeur et tu ne peux vaquer librement à tes occupations personnelles...donc c'est toujours du travail.
D'ailleurs pour les nuits l'accord cadre précise bien que c'est du temps de travail effectif (cf art 2).
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679010&idSectionTA=KALISCTA000005752341&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101

2eme problème :  la journée de travail commence à 0h et se termine à 24h, donc que tu travailles une seule heure ou plus de 10h de toute façon c'est toujours un jour de travail et non un jour de repos.
Or toi tu travailles tous les jours puisque du lundi au vendredi tu es de jour et le week-end de nuit (commence bien le samedi soir)
C'est déjà là que cela coince puisque le code du travail interdit de travailler plus de 6 jours par semaine (cf L3132-1).

3ème problème : le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimum de 35h. Il comporte obligatoirement le repos quotidien de la fin de la journée soit 11h auquel on doit ajouter les 24h du jour de repos, ça aussi c'est dans le code du travail (L3132-2 et L3131- pour le repos quotidien).

tu vois que ton collègue n'est pas le seul à n'avoir aucun jour de repos puisque toi aussi tu travailles du lundi au dimanche la 1ere semaine et du lundi au .... la 2ème semaine.
en réalité tu n'as pas le repos hebdomadaire légal mais seulement un repos quotidien faisant plus de 11h (mais moins de 35h).
J'imagine que pour ton collègue c'est pire puisque tu te considère comme privilégié par rapport à lui....

je te propose de lire les articles L3131-1, 3132-1 et L3132-2 cela pourra aussi te permettre de les donner à ton patron pour prouver appuyer ta réclamation
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006902578&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110827&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=B88E0D4A8C02728FD62816BF2502A45A.tpdjo08v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189640&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20110827

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Bonsoir,
pour Christian, est ce que l'article L3131-2 ne viendrait pas contrecarrer un peu le temps "minima" de repos ??

Code du travail -     Partie législative nouvelle
        TROISIÈME PARTIE : DURÉE DU TRAVAIL, SALAIRE, INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION ET ÉPARGNE SALARIALE
            LIVRE Ier : DURÉE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGÉS
                TITRE III : REPOS ET JOURS FÉRIÉS

Chapitre Ier : Repos quotidien.

Article L3131-1
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Article L3131-2
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.

J'ajoute :
                TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL, RÉPARTITION ET AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
                    Chapitre Ier : Durée du travail
                        Section 1 : Travail effectif, astreintes et équivalences

Sous-section 1 : Travail effectif.

Article L3121-1
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article L3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Article L3121-3
Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

Sous-section 2 : Astreintes.

Article L3121-5
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article L3121-6
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.



Hors ligne christophe62

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 794
  • Sexe: Homme
j aimerais poser une question a  lasout
comment es tu payé??
a la quatorzaine ou a la semaine?. ou autrement

ambu04

  • Invité
Bonjour a tous et toutes,

Voilà je me pose une question depuis que j'ai reçus mon nouveau planning.
Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi je travaille de jour
Ensuite je suis de nuit bureau de Samedi soir au dimanche matin, et du dimanche soir au Lundi matin
Après je ré-enchaine Mardi / mercredi de jour.
Le jeudi de repos
Et le vendredi de jour avant un weekend bien mérité !!!

Pour un de mes collègues c'est pire, il a aucun jour de repos dans la semaine !!!!

Quand j'en ai parlé aà mon employeur il m'a répondu qu'il avait le droit car du vendredi soir au samedi soir il y avait 24h de repos et idem du lundi matin au mardi matin !!!
et que de tout façon on aurait des jours de repos volant quand il y aura moins de travail.
Pour lui, jour de repos volant, c'est demain tu es de l’après midi puis vers 13h s'il pense à t'appeler tu restes chez toi ou tu viens bosser !!!

Voilà merci de vos réponse que vous pourrez m'apporter
bon weekend

ton patron a zappé la phrase qui dit que tout repos de 24h00 est accolé au repos de 11h00 entre deux amplitudes
il est donc en infraction le gentil monsieur  >:(

gloups dsl christian j'avais pas vue que tu avais déjà répondu, je m’étais connecté juste pour répondre a lasout et surtout contredire le nain dans sa réponse

amicalement a vous

Hors ligne lasout

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 25
  • Sexe: Homme
merci de toutes vos réponse

je suis en théorie a la quatorzaine mais je me pose beaucoup de question !!!
je m'explique il ne paye plus les heures supplementaires. on les récupère quand on peut c'est a direque le soir il nous dise que le lendemain tu es de l'apres midi et suivant le travail vers 13h tu as ton aprem donc une journée de repos mais toi tu ne peux rien planifier. (pour moi je me dis que c'est comme une permanece non ???) Les seuls repos de planifier c'est les repos compensateur quand tu travaille de week end de jour !!!
Donc en fait tu vois ton compteur d'heure monter a +30 voir +40 et a des moments plus calme il redescende vite a 0 voir à moins. Mais ton salaire ne bouge pas.

On est arrivé a une telle situation depuis 4 mois car les comptes de l'entreprise était dans le rouge a cause d'une augmentation des charges ???
Donc en résumé on perd les heures supp, des repos et des repas en moins....

Hors ligne christophe62

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 794
  • Sexe: Homme
tu dois avoir 3 jours de repos par 14aine
2jours week end
1 jour dans la semaine suivante
tu dois connaitre ton horaire la veille au soir. si c est pas le cas, et si c est comme tu le dis, tu es a disposition de ton employeur en dehors de ton amplitude. et la c est pas legal.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
La Loi TEPA, c'est...http://www.tpgplus.fr/loi-tepa.aspx

La loi TEPA - loi pour le Travail, l'Emploi et le Pouvoir d'Achat - comprend un volet relatif à la défiscalisation des heures supplémentaires dont l'objectif est d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés par une augmentation de leur temps de travail.

...un nouveau traitement des heures supplémentaires

Les heures de travail accomplies au delà de la durée hebdomadaire légale sont exonérées de charges salariales. Elles ne sont pas non plus soumises à l'impôt sur le revenu et elles sont partiellement exonérées de charges patronales.

...une comptabilisation hebdomadaire

Les heures supplémentaires se décomptent dans le cadre de la semaine.

Toute heure travaillée au-delà de 35 heures hebdomadaire de travail effectif est une heure supplémentaire.

Toute heure supplémentaire est destinée soit à être récupérée soit à être payée. Quand elles sont payées, les heures supplémentaires bénéficient d'une rémunération à un taux majoré :

Les 8 premières heures supplémentaires (soit de la 36ième à la 43ième incluse) sont majorées de 25%. Les suivantes (soit à partir de la 44ième) sont majorées de 50%.

Attention, il y a des limites au nombre d'heures supplémentaires que vous pouvez demander aux salariés. Ainsi ils ne doivent pas, sauf dérogation particulière, faire plus de 10 heures par jour, ni plus de 48 heures par semaine ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Il y a également un plafond annuel. Un salarié ne peut pas faire plus de 220 heures, c'est le contingent annuel.

Sachez que les heures supplémentaires ne sont pas nécessairement rémunérées - même si cela n'a pas beaucoup de sens dans le contexte de la loi TEPA. Auquel cas, les heures supplémentaires sont récupérées. Chaque heure supplémentaire non rémunérée donne droit à un repos compensateur de remplacement de 125% ou de 150%. Le taux est déterminé selon les mêmes critères que si l'heure supplémentaire était rémunérée. Ainsi, chaque heure supplémentaire non payée donne droit à 1h15 ou 1h30 de repos compensateur. Ces heures de repos seront bien entendu rémunérées.

Enfin, toute heure supplémentaire faite au delà du contingent annuel donne droit à un repos compensateur légal de 100% (50% dans les sociétés de moins de 20 personnes), en plus de la majoration de 25% ou 50% décrite plus haut.

Le repos compensateur légal qui se déclenchait à partir de la 41eme heure dans les sociétés de plus de 20 salariés a été supprimé par décret du 22 août 2008.

...quelques cas particuliers

Nous n'avons pas examiné ici les modalités moins fréquentes d'organisation du temps de travail sous forme d'horaires cycliques (travail posté) ou d'accord de modulation.

Si vous êtes dans un tel cas, nous vous conseillons de vous reporter aux documents officiels sur le sujet, par exemple ce document d'information de l'urssaff spécifique aux accords de modulation ou de vous procurer un ouvrage spécialisé, par exemple, celui-ci que nous vous recommandons :
- Heures supplémentaires
- Dossiers pratiques Francis Lefebvre

D'autres infos chez un confrère et membre de sos http://ambulances.forumpro.fr/t3634-heures-sup-payees-ou-recuperees

Plus ceci  http://prudhommesisere.free.fr/tempstravail/fichereposcomp.htm

Alors que l'ancienne législation sur les heures supplémentaires les considérait comme exceptionnelles et devant faire d'abord l'objet de contrepartie en repos (repos compensateur obligatoire) plutôt que d'un paiement et ce afin de préserver le volume d'emplois , la loi TEPA privilégie le paiement des heures supplémentaires.

La prise d'un repos compensateur qui était obligatoire devient exceptionnelle.

Le contingent annuel sert de seuil de déclenchement des droits à repos.

    Dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires, toutes les dispositions relatives au repos compensateur obligatoire dès les premières heures supplémentaires travaillées ont été supprimées par la Loi 2008-789 du 20 AOUT 2008 : il s'agissait des articles L3121-26 à L3121-32 du code du travail; Dans le cadre du contingent annuel d'heures supplémentaires seul un repos compensateur de remplacement peut être institué mais il nécessite un accord spécifique pour être mis en oeuvre.
    Au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires , une contrepartie obligatoire en repos est instituée ... la suite sur le site sus mentionné ; ...

mais aussi chez nous http://www.sos112.fr/heures-supplementaires-heures-complementaires-t6024.0.html

Hors ligne Solognot

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 326
  • Sexe: Homme
    • www.forum-ambulance.fr
pour Christian, est ce que l'article L3131-2 ne viendrait pas contrecarrer un peu le temps "minima" de repos ??

Article L3131-2
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à la durée minimale de repos quotidien, dans des conditions déterminées par décret, notamment pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées.

Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette durée minimale à défaut de convention ou d'accord et, en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou d'une menace d'accident, ou de surcroît exceptionnel d'activité.
Je me permets de répondre à sa place
Jeano, comme tu peux le lire dans le 1er alinéa de l’article L3131-2, seuls une convention ou un accord d’entreprise peuvent déroger.

Je ne sais pas ce qu’il en est de l’accord d’entreprise dans le cas présent mais il sera facile à lasout de le vérifier dans son entreprise.

Par contre pour ce qui est de la Convention, là je suis catégorique, rien ne permet dans la convention collective et dans l’accord cadre de déroger à la durée minimale de repos quotidien lorsqu’il est situé juste avant le repos hebdomadaire.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005678895&idSectionTA=KALISCTA000005752219&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101
et aussi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?cidTexte=KALITEXT000005679010&idSectionTA=KALISCTA000005752341&idConvention=KALICONT000005635624&dateTexte=29990101

De ces textes, on voit bien que la seule dérogation qui existe aux 11h de repos quotidien est entre deux amplitudes de travail b(conformément aux directives Européennes).

Quand à tes autres articles Jeano (l3121-1 à 3), je ne vois pas le rapport avec le repos quotidien cumulé avec le repos hebdomadaire.
Pour les articles L3121-5 et 6, je te rappelle que les astreintes n’existent plus dans la convention collective pour les ambulanciers car l’accord cadre leur à substitué les permanences.

Hors ligne lasout

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 25
  • Sexe: Homme
Merci maintenant il faut que j'en discute avec mes collèggues pour qu'on puisse faire poid sur lui et qu'on essaye de changer tout cela. il y a du boulot ça sera un virage a 180° pour lui

Hors ligne Gaby

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 10
  • Sexe: Homme
Bonjour, malgré mes recherches impossible de trouver la réponse sur le fofo, alors si une bonne âme peut me répondre ::)....Je voudrais en savoir plus sur le travail consécutif de 6 jours: vrai ou pas , textes de loi etc, etc. Merci d'avance.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Bonjour Gaby
1/ avec la fonction recherche et le mot fofo il y a une page de sujets qui apparait où tu n'auras qu'à faire ton choix !!
2/ le lien est peut être périmé et/ou le sujet a été détruit ou fusionné  ?
3/ tu m'expliques ce que tu nomme "fofo" et j'affinerai les recherches sur SOS112
4/ avec "travail 6 jours" tu obtiens ce lien   http://www.sos112.fr/empty-t1492.0.html;msg11248#msg11248
cordialement
Jean

Hors ligne J.R.

  • Membre d'honneur
  • *****
  • Messages: 1704
  • Sexe: Homme
Attention toutefois, les réponses données dans le lien cité par Jean sont anciennes (que très peu de modifs si ce n'est les références du code du travail), et elles sont un poil mélangées... mais si tu t'en sors Gaby, je ne renchérirais pas dessus.

Hors ligne Gaby

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 10
  • Sexe: Homme

Hors ligne Gaby

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 10
  • Sexe: Homme

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Salut,
je connais pas le métier alors je cherche avec seulement les mots que tu donnes "travail consécutif de 6 jours" auxquels  j'ai ajouté ambulancier et google nous donne plusieurs sites (avec d'anciens débats) dont celui-ci http://ambulances.forumpro.fr/t3450-7-jours-de-travail-consecutifs ou Sylvie répond :
Sujet: Re: 7 jours de travail consécutifs   Mer 5 Août 2009 - 8:47   
Bonjour Katoune
L'article 2 « Définitions et limites maximales » est modifié comme suit :
1. Au point : « Services de permanence » du point a « Temps de travail effectif » :
Après le premier paragraphe, inchangé, il est inséré un nouveau paragraphe rédigé comme suit :
« Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Le salarié doit être informé de ce service, conformément aux dispositions de l'article 4 " Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation du travail ” et plus particulièrement en respectant le délai d'affichage de 15 jours sauf événement imprévisible.
A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence. »
Les paragraphes 2, 3 et 4 deviennent les paragraphes 3, 4 et 5 sans changement.
Les exemples sont inchangés.
2. Les dispositions du point : « Limites maximales » du point a « Temps de travail effectif » sont complétées comme suit :
― par un préambule rédigé comme suit :
« Dans le transport sanitaire, les règles concernant la durée du travail sont fixées par la directive européenne 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003, le code du travail français et les dispositions du présent accord-cadre. »
― par 2 paragraphes rédigés comme suit :
« La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre ou toute autre période plus courte qui pourrait être mise en place dans l'entreprise par accord d'entreprise, au sens de la définition du temps de travail fixée par la directive 2003 / 88 / CE du 4 novembre 2003.
Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie conformément aux définitions données par les dispositions communautaires en vigueur. En conséquence, cette limite maximale s'apprécie sans application du régime de pondération prévu au point a du 3. 1 de l'article 3 " Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants ” ci-dessous. »
Donc la loi n'est pas forcément incontournable, mais il faut tenir compte des périodes d'observations mises en place dans ton entreprise.


Sur Sos112 http://www.sos112.fr/accord-cadre-un-vrai-casse-tete-t1492.0.html

je te laisse poursuivre avec ces mots clé "ambulancier travail consécutif de 6 jours" chez google !!
A+


Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Gaby je t'ai remonté de la corbeille le premier texte qui s'est placé avant le tien puisqu'il est plus ancien - texte trouvé avec les mots clé "temps travail effectif"

tu peux aussi le lire sur légifrance la Version en vigueur au 28 septembre 2011  http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9EEE31218542843AEA1234ECD6FD1027.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000020060667&dateTexte=20110928

Hors ligne J.R.

  • Membre d'honneur
  • *****
  • Messages: 1704
  • Sexe: Homme

Hors ligne Gaby

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 10
  • Sexe: Homme
Toujours pareil, il n'est écrit nul part, textuellement, que l'on ne peut travailler plus de 6 jours d'affilés! :-\

Hors ligne Solognot

  • Très bonne participation
  • ***
  • Messages: 326
  • Sexe: Homme
    • www.forum-ambulance.fr
le seul texte français qui fixe la répartition du temps de travail est le code du travail, dans les conventions collectives on en trouve des déclinaisons, mais paradoxalement notre accord cadre est plutôt muet sur le fait de travailler plus de 6 jours d'affilée, et il se contente de renvoyer vers le code du travail.

le L3122-1 dit que la semaine commence le lundi 0h et se termine le dimanche 24h
le L3132-1 dit qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine
et il faut compléter par les durées maximales : L3121-34 10h par jour sauf dérogations (le 1242 donne une dérogation pour les ambulanciers) et L3121-35 48h pour la semaine.

On voit bien que sur 2 semaines consécutives on pourrait avoir dans l'absolu une période de 12 jours consécutifs de travail (du mardi semaine 1 au samedi semaine 2).

C'est pour cela qu'il faut aussi prendre en compte la directive temps de travail (signée par la France).
Cette Directive 93/104/CE a pour buts
Citer
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s'applique:
a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
et la on voit que son article 6 dit
Citer
Article 6
Durée maximale hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
48h par période de 7 jours, on ne parle plus de semaine civile mais de période de sept jours sans en fixer ni le début, ni la fin, ce qui signifie que pour une période quelconque (période glissante), on ne doit JAMAIS avoir plus de 6 jours de travail.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine :
au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc.
Le Code du travail prévoit, dans certaines situations, des compensations obligatoires pour les salariés appelés à travailler le dimanche ; de telles compensations peuvent également résulter des conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise, auxquelles il conviendra donc de se reporter, ou être prévues par le contrat de travail.
Les dispositions applicables ont été modifiées en dernier lieu par la loi du 10 août 2009 « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires »....

La suite sur --->  http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/le-travail-du-dimanche,1018.html

Et ---> http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/la-duree-legale-du-travail,1013.html

Ou ---> http://juristprudence.online.fr/amenagement.htm

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Certains temps de travail sont parfois nommés « atypiques », car ils ne sont pas consacrés à réaliser un travail proprement dit. Se posent alors de nombreuses questions : temps à payer ? Temps considéré comme travail effectif pour les congés payés ? Ce qui suit se propose de faire le point.
A lire sur http://www.pratique.fr/temps-travail-atypiques-pause-dejeuner-visite-medicale-doivent-ils-etre-payes.html

Pause déjeuner :
Sauf indication du contraire, à savoir une convention collective, un usage d’entreprise, le Code du travail ne prévoit pas une pause repas en tant que tel.

Au travers de son article L 3121-2 et de son article L 3121-33  la pause repas se confond avec le temps de pause obligatoirement attribué au salarié à partir du moment où il atteint 6 heures de travail effectif.

Sauf dispositions contraires (convention collective, usage d’entreprise) ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Le fait que le salarié n’utilise pas ce temps de « pause repas » n’entraîne pas pour autant la reconnaissance de travail effectif, et donc de paiement par son employeur.

Une exception importante concerne les salariés qui travaillent en cycle continu, dans l’impossibilité de quitter leur poste de travail et pour lesquels la « pause repas » sera considérée comme travail effectif et payée (Cour de cassation du 10 mars 1998).

Temps d’habillage et de déshabillage :
Le code du travail exclut ce temps du travail effectif SAUF conventions plus favorables.

Une contrepartie financière ou de repos est prévu par le code du travail quand :
    le port d’une tenue est obligatoire ;
    les opérations d’habillage doivent être effectuées sur le lieu de travail.

Ces conditions sont cumulatives, la jurisprudence récente l’a d’ailleurs confirmé.

Temps de la visite médicale :
Sans aucune exception possible, ce temps de visite médicale obligatoire pour les salariés doit être considéré comme temps de travail effectif ouvrant droit :
    au paiement du salaire ;
    à sa prise en compte comme temps de travail pour l’acquisition de congés payés ;
    à sa prise en compte comme temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires.

Sont comptés :
    le temps consacré à la visite médicale à proprement parler ;
    le temps de transport permettant au salarié de se rendre sur le lieu où se déroule la visite médicale.

Temps de douche :
Certains travaux particulièrement salissants ou insalubres nécessitent le bénéfice d’une douche pour les salariés concernés.
La liste des travaux concernés est fixée par un arrêté du 23/07/1947 modifié par de nombreux arrêtés (01/02/1950,15/10/1951,13/12/1982, 30/07/1986, 28/12/1988, 22/11/1989, 22/10/1991, 04/04/1995 et 06/12/1999).

Citons quelques travaux concernés (liste non exhaustive) :

    travaux en relation avec le plomb (récupération vieux plomb, polissage objets en plomb...) ;
    récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques...) ;
    préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques ;
    teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs... ;
    préparation de produits insecticides ;
    travaux au jet de sable ;
    récupération de la streptomycine ;
    travaux d'abattage des animaux de boucherie, volaille, équarrissage ;
    travaux de collecte et de traitement des ordures ;
    travaux de garderie et d'élevage d'animaux ;
    travaux effectués dans les égouts ;  ...

Le temps passé à la douche doit être rémunéré pour un temps minimum de 15 minutes et maximum d’1 heure.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce temps rémunéré n’est pas considéré comme temps de travail effectif, et n’est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires par exemple.
La rémunération de ce temps de douche sera portée à la connaissance du salarié par l’inscription d’une ligne séparée sur le bulletin de paie.

Hors ligne samie69

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 12
  • Sexe: Femme
  • ambulancière
Bonjour,
Mon patron me fait faire juste les mises en place du matin et les retours.
Entre il me fait faire des coupures ou je rentre chez moi. Mais en étant susceptibles d'être appelée car un transport est tombé.

Je voudrais savoir si ceci est légal et qu'est ce qui lui en coute de compter 2h le matin et 1h30 le midi sans savoir s'il y aura autre chose ou pas dans la journée ? Sachant que me sont payées juste les heures travaillées et de plus je suis au coef 90%.

Je voulais savoir aussi s'il était légal et possible d'être payée à 100% de ces heures ??

Merci d'avance pour vos réponses.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7074
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Bonjour samie
je ne peux répondre précisément à ton cas mais du moment que tu restes à la disposition de ton patron, à l’entreprise ou chez toi , cela fait parti du temps de travail effectif dont il doit te rémunérer ce temps.
Rappel : Ambulanciers, les astreintes ont été remplacées par des permanences.

Plus d'infos sur le site  :
 http://vosdroits.service-public.fr/F1903.xhtml

Définition : Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail,
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rémunéré et intégralement pris en compte pour l'appréciation de la durée du travail.


D'autres infos sur http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/51-temps-de-travail-effectif

Sauf exception, le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur.

Ce temps de travail effectif est défini par les articles L3121-1 à L3121- 4 - L3121-9 ancien article L212-4 du code du travail.
Trois éléments cumulatifs caractérisent le temps de travail effectif suivant l'article L3121-1 du code du travail :

- le salarié est à la disposition de l'employeur,
- il doit se conformer aux directives de l'employeur,
- il ne peut vaquer librement à ses occupations.

Le calcul de la durée du travail (notamment pour le déclenchement des heures supplémentaires ou des durées maximales) ne prend en compte que le temps de travail effectif.
Sauf accords contraires (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :

- 1°) - les temps de pause et de restauration lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à ses occupations.

Par contre si pendant ces temps (temps de pause, y compris les pauses casse-croute), lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur, par exemple pour intervenir en cas de problème ce temps devient un temps de travail effectif. (Cass.soc 10:03:98 Bull V N°132, p 98 et Cass soc 16.01.96 N° 9242354 non publié) : Voir la jurisprudence sur le temps de pause c'est ce qui résulte de l'article L3121-1 et 2 cumulés.

Article L3121-2
- Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'Article L3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

- 2°) - les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement (Cass. soc. 26.02.76,Bull. V. n°122, p.98) . Par contre si le lieu de travail est variable l'employeur doit prendre en charge le surcroit de déplacement (exemple un formateur qui se rend sur des lieux de formation à travers toute la france ou un ouvrier dont les chantiers sont mobiles) suivant l'Article L3121-4 du code du travail .
"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."

Par contre les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre devraient à notre sens être considérés comme du travail effectif car le salarié se conforme aux directives de l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. Voir la jurisprudence sur le temps de trajet .

Il y a dans ce domaine de très grandes difficultés à résoudre notamment pour les aides à domicile.

- 3°) - les temps d'astreinte mais uniquement quand ils sont travaillés (voir notre fiche astreinte)

- 4°) - les temps de douche pour le travaux salissants sont payés mais ne sont pas du temps de travail effectif

Article R3121-2
- En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en
application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

- 5°) - Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage;
Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos . La nature de la contrepartie : son montant ou sa durée, sont fixés soit par la convention, l'accord collectif ou le contrat de travail.

Article L3121-3
- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Cette obligation ne concerne pas les entreprises dans lesquelles le temps d'habillage et de déshabillage est déjà considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un arrêt du 13 Juillet 2004 pourvoi 02-15142 donne le statut de temps de travail effectif au temps nécessaire aux opérations de pointage dès lors que le salarié en tenue de travail ne peut vaquer à ses occupations personnelles et est soumis aux directives de l'employeur.

Certains temps de présence sont assimilés de par la Loi à des temps de travail effectif :

Sont assimilées à du travail effectif soit pour le décompte de la durée du travail, soit pour l'ouverture de certains droits les périodes suivantes :

- 1°) - les heures de délégation des représentants du personnel (Article L2143-17 - L2315-3 - L4614-6
- 2°) - la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (article R4624-28)
- 4°) - les temps de formation à l'initiative de l'employeur ( article L6321-2) ou dans le cadre d'un contrat de formation en alternance : voir les articles sur ces contrats
- 5°) - le temps consacré au droit à l'expression(L2281-4)
- 6°) - il en va de même du temps passé en réunion de négociation dans l'entreprise (L2232-18)
- 7°) - Certaines périodes sont assimilées à des temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés de formation, absence de conseillers prud'hommes...) ou l'acquisition de jours de congés payés (absence consécutive à un accident de travail , congés de formation économique et syndicale)

Certains emplois déterminés ont des périodes d'inactivité ou de moindre activité donnant lieu à des heures d'équivalence au terme de l'article L3121-9

La définition du temps de travail effectif

SAUF ACCORDS CONTRAIRES AMELIORANT LE CODE DU TRAVAIL (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :

    Les temps de pauses et de restauration
    Les temps de trajet domicile- travail
    Les temps d'astreinte
    Les temps de douche
    Les temps d'habillage et de déshabillage
    Les opérations de pointage

Hors ligne mars

  • Bonne participation
  • **
  • Messages: 50
  • Sexe: Homme
bonjour tout le monde ;D

j'ai quelques questions pour vous :

- lorsque l'on fait des nuits, à savoir 4nuits à partir du lundi soir, on termine donc vendredi matin..., mon patron peut-il me faire travailler samedi de journée ?
- mon patron me donne mes horaires quand il le veut ( à savoir généralement vers 17-18h ) en a t'il le droit ?

- quel est le temps de repos entre deux prise de poste ?

- pour les IDAJ, le fait de couper le midi 1h est il prit en compte ( je commence à 8h coupe à 12-13h et termine à 21h ) ai je le droit à idaj ?

- le planning des gardes doit être affiché combien de temps à l'avance ? ( 15j ouvrés ou calendaires )

merci d'avance pour vos réponses ;D ;)

Hors ligne christophe62

  • Excellente participation
  • ****
  • Messages: 794
  • Sexe: Homme
Salut,
s'il veut te faire travailler le samedi, il peut... (car les patrons ont tous les droits >:D ) par contre à toi de contrecarrer ça en lui disant que tu refuses car selon l'accord cadre tu n'as pas à faire + de 48h de TTE  et pendant tes gardes tu les a faites. (4x12)
- temps de repos entre 2 prises de poste 11h
- oui tu as droit à IDAJ 1h à 75% ton amplitude couvre la période 8h-21h
- La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.