Bonjour samie
je ne peux répondre précisément à ton cas mais du moment que tu restes à la disposition de ton patron, à l’entreprise ou chez toi , cela fait parti du temps de travail effectif dont il doit te rémunérer ce temps.
Rappel : Ambulanciers, les astreintes ont été remplacées par des permanences.
Plus d'infos sur le site :
http://vosdroits.service-public.fr/F1903.xhtml Définition : Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail,
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rémunéré et intégralement pris en compte pour l'appréciation de la durée du travail.D'autres infos sur
http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/51-temps-de-travail-effectifSauf exception, le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur.Ce temps de travail effectif est défini par les articles L3121-1 à L3121- 4 - L3121-9 ancien article L212-4 du code du travail.
Trois éléments cumulatifs caractérisent le temps de travail effectif suivant l'article L3121-1 du code du travail :
- le salarié est à la disposition de l'employeur,
- il doit se conformer aux directives de l'employeur,
- il ne peut vaquer librement à ses occupations.
Le calcul de la durée du travail (notamment pour le déclenchement des heures supplémentaires ou des durées maximales) ne prend en compte que le temps de travail effectif.
Sauf accords contraires (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :
- 1°) - les temps de pause et de restauration lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à ses occupations.
Par contre si pendant ces temps (temps de pause, y compris les pauses casse-croute), lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur, par exemple pour intervenir en cas de problème ce temps devient un temps de travail effectif. (Cass.soc 10:03:98 Bull V N°132, p 98 et Cass soc 16.01.96 N° 9242354 non publié) : Voir la jurisprudence sur le temps de pause c'est ce qui résulte de l'article L3121-1 et 2 cumulés.
Article L3121-2
- Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'Article L3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
- 2°) - les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement (Cass. soc. 26.02.76,Bull. V. n°122, p.98) . Par contre si le lieu de travail est variable l'employeur doit prendre en charge le surcroit de déplacement (exemple un formateur qui se rend sur des lieux de formation à travers toute la france ou un ouvrier dont les chantiers sont mobiles) suivant l'Article L3121-4 du code du travail .
"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."
Par contre les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre devraient à notre sens être considérés comme du travail effectif car le salarié se conforme aux directives de l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. Voir la jurisprudence sur le temps de trajet .
Il y a dans ce domaine de très grandes difficultés à résoudre notamment pour les aides à domicile.
- 3°) - les temps d'astreinte mais uniquement quand ils sont travaillés (voir notre fiche astreinte)
- 4°) - les temps de douche pour le travaux salissants sont payés mais ne sont pas du temps de travail effectif
Article R3121-2
- En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en
application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.
- 5°) - Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage;
Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos . La nature de la contrepartie : son montant ou sa durée, sont fixés soit par la convention, l'accord collectif ou le contrat de travail.
Article L3121-3
- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Cette obligation ne concerne pas les entreprises dans lesquelles le temps d'habillage et de déshabillage est déjà considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Un arrêt du 13 Juillet 2004 pourvoi 02-15142 donne le statut de temps de travail effectif au temps nécessaire aux opérations de pointage dès lors que le salarié en tenue de travail ne peut vaquer à ses occupations personnelles et est soumis aux directives de l'employeur.
Certains temps de présence sont assimilés de par la Loi à des temps de travail effectif :
Sont assimilées à du travail effectif soit pour le décompte de la durée du travail, soit pour l'ouverture de certains droits les périodes suivantes :
- 1°) - les heures de délégation des représentants du personnel (Article L2143-17 - L2315-3 - L4614-6
- 2°) - la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (article R4624-28)
- 4°) - les temps de formation à l'initiative de l'employeur ( article L6321-2) ou dans le cadre d'un contrat de formation en alternance : voir les articles sur ces contrats
- 5°) - le temps consacré au droit à l'expression(L2281-4)
- 6°) - il en va de même du temps passé en réunion de négociation dans l'entreprise (L2232-18)
- 7°) - Certaines périodes sont assimilées à des temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés de formation, absence de conseillers prud'hommes...) ou l'acquisition de jours de congés payés (absence consécutive à un accident de travail , congés de formation économique et syndicale)
Certains emplois déterminés ont des périodes d'inactivité ou de moindre activité donnant lieu à des heures d'équivalence au terme de l'article L3121-9
La définition du temps de travail effectifSAUF ACCORDS CONTRAIRES AMELIORANT LE CODE DU TRAVAIL (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :
Les temps de pauses et de restauration
Les temps de trajet domicile- travail
Les temps d'astreinte
Les temps de douche
Les temps d'habillage et de déshabillage
Les opérations de pointage