Auteur Sujet: TTE (temps de travail effectif) - 6 jours de travail consécutifs ... 5 jours en travail de jour + 2 jours de travail de nuit... Coupures des heures dans une journée, etc ....  (Lu 54592 fois)

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Hors ligne J.R.

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Hors ligne Gaby

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Toujours pareil, il n'est écrit nul part, textuellement, que l'on ne peut travailler plus de 6 jours d'affilés! :-\

Hors ligne Solognot

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le seul texte français qui fixe la répartition du temps de travail est le code du travail, dans les conventions collectives on en trouve des déclinaisons, mais paradoxalement notre accord cadre est plutôt muet sur le fait de travailler plus de 6 jours d'affilée, et il se contente de renvoyer vers le code du travail.

le L3122-1 dit que la semaine commence le lundi 0h et se termine le dimanche 24h
le L3132-1 dit qu'il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine
et il faut compléter par les durées maximales : L3121-34 10h par jour sauf dérogations (le 1242 donne une dérogation pour les ambulanciers) et L3121-35 48h pour la semaine.

On voit bien que sur 2 semaines consécutives on pourrait avoir dans l'absolu une période de 12 jours consécutifs de travail (du mardi semaine 1 au samedi semaine 2).

C'est pour cela qu'il faut aussi prendre en compte la directive temps de travail (signée par la France).
Cette Directive 93/104/CE a pour buts
Citer
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.
2. La présente directive s'applique:
a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail
et
b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
et la on voit que son article 6 dit
Citer
Article 6
Durée maximale hebdomadaire de travail
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs:
1) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;
2) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires.
48h par période de 7 jours, on ne parle plus de semaine civile mais de période de sept jours sans en fixer ni le début, ni la fin, ce qui signifie que pour une période quelconque (période glissante), on ne doit JAMAIS avoir plus de 6 jours de travail.

Hors ligne Jeano 11

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Un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine :
au moins un jour de repos (24 heures auxquelles s’ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures) doit lui être accordé chaque semaine et, en principe, le dimanche (repos dominical). Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent, selon le cas, être permanentes ou temporaires, soumises ou non à autorisation, applicables à l’ensemble du territoire ou à certaines zones précisément délimitées, etc.
Le Code du travail prévoit, dans certaines situations, des compensations obligatoires pour les salariés appelés à travailler le dimanche ; de telles compensations peuvent également résulter des conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise, auxquelles il conviendra donc de se reporter, ou être prévues par le contrat de travail.
Les dispositions applicables ont été modifiées en dernier lieu par la loi du 10 août 2009 « réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires »....

La suite sur --->  http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/le-travail-du-dimanche,1018.html

Et ---> http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-pratiques,91/duree-du-travail,129/la-duree-legale-du-travail,1013.html

Ou ---> http://juristprudence.online.fr/amenagement.htm

Hors ligne Jeano 11

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Certains temps de travail sont parfois nommés « atypiques », car ils ne sont pas consacrés à réaliser un travail proprement dit. Se posent alors de nombreuses questions : temps à payer ? Temps considéré comme travail effectif pour les congés payés ? Ce qui suit se propose de faire le point.
A lire sur http://www.pratique.fr/temps-travail-atypiques-pause-dejeuner-visite-medicale-doivent-ils-etre-payes.html

Pause déjeuner :
Sauf indication du contraire, à savoir une convention collective, un usage d’entreprise, le Code du travail ne prévoit pas une pause repas en tant que tel.

Au travers de son article L 3121-2 et de son article L 3121-33  la pause repas se confond avec le temps de pause obligatoirement attribué au salarié à partir du moment où il atteint 6 heures de travail effectif.

Sauf dispositions contraires (convention collective, usage d’entreprise) ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, et n’est donc pas rémunéré.

Le fait que le salarié n’utilise pas ce temps de « pause repas » n’entraîne pas pour autant la reconnaissance de travail effectif, et donc de paiement par son employeur.

Une exception importante concerne les salariés qui travaillent en cycle continu, dans l’impossibilité de quitter leur poste de travail et pour lesquels la « pause repas » sera considérée comme travail effectif et payée (Cour de cassation du 10 mars 1998).

Temps d’habillage et de déshabillage :
Le code du travail exclut ce temps du travail effectif SAUF conventions plus favorables.

Une contrepartie financière ou de repos est prévu par le code du travail quand :
    le port d’une tenue est obligatoire ;
    les opérations d’habillage doivent être effectuées sur le lieu de travail.

Ces conditions sont cumulatives, la jurisprudence récente l’a d’ailleurs confirmé.

Temps de la visite médicale :
Sans aucune exception possible, ce temps de visite médicale obligatoire pour les salariés doit être considéré comme temps de travail effectif ouvrant droit :
    au paiement du salaire ;
    à sa prise en compte comme temps de travail pour l’acquisition de congés payés ;
    à sa prise en compte comme temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires.

Sont comptés :
    le temps consacré à la visite médicale à proprement parler ;
    le temps de transport permettant au salarié de se rendre sur le lieu où se déroule la visite médicale.

Temps de douche :
Certains travaux particulièrement salissants ou insalubres nécessitent le bénéfice d’une douche pour les salariés concernés.
La liste des travaux concernés est fixée par un arrêté du 23/07/1947 modifié par de nombreux arrêtés (01/02/1950,15/10/1951,13/12/1982, 30/07/1986, 28/12/1988, 22/11/1989, 22/10/1991, 04/04/1995 et 06/12/1999).

Citons quelques travaux concernés (liste non exhaustive) :

    travaux en relation avec le plomb (récupération vieux plomb, polissage objets en plomb...) ;
    récupération des résidus industriels mercuriels (agents catalytiques...) ;
    préparation au moyen d'amines aromatiques de produits chimiques, matières colorantes, produits pharmaceutiques ;
    teinture de fils, tissus, fourrures, cuirs... ;
    préparation de produits insecticides ;
    travaux au jet de sable ;
    récupération de la streptomycine ;
    travaux d'abattage des animaux de boucherie, volaille, équarrissage ;
    travaux de collecte et de traitement des ordures ;
    travaux de garderie et d'élevage d'animaux ;
    travaux effectués dans les égouts ;  ...

Le temps passé à la douche doit être rémunéré pour un temps minimum de 15 minutes et maximum d’1 heure.
Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce temps rémunéré n’est pas considéré comme temps de travail effectif, et n’est pas pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires par exemple.
La rémunération de ce temps de douche sera portée à la connaissance du salarié par l’inscription d’une ligne séparée sur le bulletin de paie.

Hors ligne samie69

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Bonjour,
Mon patron me fait faire juste les mises en place du matin et les retours.
Entre il me fait faire des coupures ou je rentre chez moi. Mais en étant susceptibles d'être appelée car un transport est tombé.

Je voudrais savoir si ceci est légal et qu'est ce qui lui en coute de compter 2h le matin et 1h30 le midi sans savoir s'il y aura autre chose ou pas dans la journée ? Sachant que me sont payées juste les heures travaillées et de plus je suis au coef 90%.

Je voulais savoir aussi s'il était légal et possible d'être payée à 100% de ces heures ??

Merci d'avance pour vos réponses.

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour samie
je ne peux répondre précisément à ton cas mais du moment que tu restes à la disposition de ton patron, à l’entreprise ou chez toi , cela fait parti du temps de travail effectif dont il doit te rémunérer ce temps.
Rappel : Ambulanciers, les astreintes ont été remplacées par des permanences.

Plus d'infos sur le site  :
 http://vosdroits.service-public.fr/F1903.xhtml

Définition : Selon l’article L. 3121-1 du Code du travail,
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Il est rémunéré et intégralement pris en compte pour l'appréciation de la durée du travail.


D'autres infos sur http://www.infoprudhommes.fr/note-juridique/51-temps-de-travail-effectif

Sauf exception, le temps de travail effectif correspond uniquement aux périodes pendant lesquelles est effectuée une prestation de travail pour le compte et sous la subordination de l'employeur.

Ce temps de travail effectif est défini par les articles L3121-1 à L3121- 4 - L3121-9 ancien article L212-4 du code du travail.
Trois éléments cumulatifs caractérisent le temps de travail effectif suivant l'article L3121-1 du code du travail :

- le salarié est à la disposition de l'employeur,
- il doit se conformer aux directives de l'employeur,
- il ne peut vaquer librement à ses occupations.

Le calcul de la durée du travail (notamment pour le déclenchement des heures supplémentaires ou des durées maximales) ne prend en compte que le temps de travail effectif.
Sauf accords contraires (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :

- 1°) - les temps de pause et de restauration lorsque le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut librement vaquer à ses occupations.

Par contre si pendant ces temps (temps de pause, y compris les pauses casse-croute), lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur, par exemple pour intervenir en cas de problème ce temps devient un temps de travail effectif. (Cass.soc 10:03:98 Bull V N°132, p 98 et Cass soc 16.01.96 N° 9242354 non publié) : Voir la jurisprudence sur le temps de pause c'est ce qui résulte de l'article L3121-1 et 2 cumulés.

Article L3121-2
- Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'Article L3121-1 sont réunis.
Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

- 2°) - les temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail et inversement (Cass. soc. 26.02.76,Bull. V. n°122, p.98) . Par contre si le lieu de travail est variable l'employeur doit prendre en charge le surcroit de déplacement (exemple un formateur qui se rend sur des lieux de formation à travers toute la france ou un ouvrier dont les chantiers sont mobiles) suivant l'Article L3121-4 du code du travail .
"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire."

Par contre les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre devraient à notre sens être considérés comme du travail effectif car le salarié se conforme aux directives de l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations. Voir la jurisprudence sur le temps de trajet .

Il y a dans ce domaine de très grandes difficultés à résoudre notamment pour les aides à domicile.

- 3°) - les temps d'astreinte mais uniquement quand ils sont travaillés (voir notre fiche astreinte)

- 4°) - les temps de douche pour le travaux salissants sont payés mais ne sont pas du temps de travail effectif

Article R3121-2
- En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en
application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.

- 5°) - Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage;
Toutefois, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé, ces temps doivent faire l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos . La nature de la contrepartie : son montant ou sa durée, sont fixés soit par la convention, l'accord collectif ou le contrat de travail.

Article L3121-3
- Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.
Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.
Cette obligation ne concerne pas les entreprises dans lesquelles le temps d'habillage et de déshabillage est déjà considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Un arrêt du 13 Juillet 2004 pourvoi 02-15142 donne le statut de temps de travail effectif au temps nécessaire aux opérations de pointage dès lors que le salarié en tenue de travail ne peut vaquer à ses occupations personnelles et est soumis aux directives de l'employeur.

Certains temps de présence sont assimilés de par la Loi à des temps de travail effectif :

Sont assimilées à du travail effectif soit pour le décompte de la durée du travail, soit pour l'ouverture de certains droits les périodes suivantes :

- 1°) - les heures de délégation des représentants du personnel (Article L2143-17 - L2315-3 - L4614-6
- 2°) - la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires (article R4624-28)
- 4°) - les temps de formation à l'initiative de l'employeur ( article L6321-2) ou dans le cadre d'un contrat de formation en alternance : voir les articles sur ces contrats
- 5°) - le temps consacré au droit à l'expression(L2281-4)
- 6°) - il en va de même du temps passé en réunion de négociation dans l'entreprise (L2232-18)
- 7°) - Certaines périodes sont assimilées à des temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté (congés de formation, absence de conseillers prud'hommes...) ou l'acquisition de jours de congés payés (absence consécutive à un accident de travail , congés de formation économique et syndicale)

Certains emplois déterminés ont des périodes d'inactivité ou de moindre activité donnant lieu à des heures d'équivalence au terme de l'article L3121-9

La définition du temps de travail effectif

SAUF ACCORDS CONTRAIRES AMELIORANT LE CODE DU TRAVAIL (conventions collectives, accords d'entreprises) , sont en principe exclues du temps de travail effectif les périodes suivantes :

    Les temps de pauses et de restauration
    Les temps de trajet domicile- travail
    Les temps d'astreinte
    Les temps de douche
    Les temps d'habillage et de déshabillage
    Les opérations de pointage

Hors ligne mars

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bonjour tout le monde ;D

j'ai quelques questions pour vous :

- lorsque l'on fait des nuits, à savoir 4nuits à partir du lundi soir, on termine donc vendredi matin..., mon patron peut-il me faire travailler samedi de journée ?
- mon patron me donne mes horaires quand il le veut ( à savoir généralement vers 17-18h ) en a t'il le droit ?

- quel est le temps de repos entre deux prise de poste ?

- pour les IDAJ, le fait de couper le midi 1h est il prit en compte ( je commence à 8h coupe à 12-13h et termine à 21h ) ai je le droit à idaj ?

- le planning des gardes doit être affiché combien de temps à l'avance ? ( 15j ouvrés ou calendaires )

merci d'avance pour vos réponses ;D ;)

Hors ligne christophe62

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Salut,
s'il veut te faire travailler le samedi, il peut... (car les patrons ont tous les droits >:D ) par contre à toi de contrecarrer ça en lui disant que tu refuses car selon l'accord cadre tu n'as pas à faire + de 48h de TTE  et pendant tes gardes tu les a faites. (4x12)
- temps de repos entre 2 prises de poste 11h
- oui tu as droit à IDAJ 1h à 75% ton amplitude couvre la période 8h-21h
- La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.