Auteur Sujet: Accident du travail ou pas ?  (Lu 12192 fois)

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Hors ligne selouma030804

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Accident du travail ou pas ?
« le: 11 janvier 2010, 20:28:23 »

bonjour
je suis confronté à un petit souci

un de mes agent à eu un AVC (1ere fois) sur le lieu de travai la semaine derniere.....

pompiers et tout le tintouin......

la personne est hospitalisé encore à ce jour et la famille demande à ce que ce soit passé en AT.
2 questions sont à poser:
- est ce un AT ( d 'apres moi non)?
- une declaration a qd meme été faite aupres de la cpam 4 jous aprés au lieu des 48 heures: est ce grave?la cpam peut elle invoqué un hors delai?
merci de me repondre, j'ai peur d'avoir fait une betise
merci

Hors ligne kit055

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Re : Accident du travail ou pas ?
« Réponse #1 le: 11 janvier 2010, 21:59:06 »
Si ça c'est passé sur le lieu de travail à fortiori c'est effectivement un AT... Pour la CPAM et bien il n'y a qu'à voir...mais vous pouvez toujours leur poser directement la question.

Hors ligne selouma030804

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Re : Accident du travail ou pas ?
« Réponse #2 le: 11 janvier 2010, 22:07:28 »
et pour le delai?j aurais du le faire vendredi et je l'ai fait lundi( c arrivé mercredi)?

d apres les recherches sur le net, les infarctus comme les AVC ne sont pas reconus comme AT,

Hors ligne jp77

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Re : Accident du travail ou pas ?
« Réponse #3 le: 11 janvier 2010, 23:07:51 »
Bonjour
c'est la sécu qui décidera si c'est un AT ou pas, il vaut mieux faire une déclaration en retard que d'attendre que la sécu vous tombe dessus, vous avez un argument (que je ne partage pas) pour vous défendre, cependant voici  : Comment identifier un accident du travail ?
extrait de ce site "Juridique"  http://www.easydroit.fr/droit-du-travail-droit-social/Sante-et-famille-du-salarie/Comment-identifier-un-accident-du-travail.htm
   
Définition
Un accident du travail est un accident survenu à l'occasion du travail, à un salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.

Conditions
Plusieurs conditions doivent être remplies pour considérer que l’accident est un accident du travail :

- L’accident doit être soudain (ce qui le distingue de la maladie),

- Le travailleur doit avoir subi une lésion corporelle, quelle que soit son importance,

- L’accident doit avoir un lien avec l’emploi. L’accident peut survenir au cours de la réalisation du travail ou à l'occasion de celui-ci.

Sera par exemple considéré comme un accident du travail un accident survenu lors d'un déplacement ou d'une mission effectuée pour le compte de l'employeur.

L'accident d'un représentant du personnel dans l'exercice de son mandat constitue un accident du travail.

Les accidents survenus alors que le salarié n’est plus sous la subordination de l’employeur ne sont pas des accidents du travail.

Par exemple,
- une lésion survenue lors d’un congé ou d’une grève ne peut être constitutive d’un accident du travail.

mais la Justice peux en décider autrement,
- Le suicide d'un salarié suite à une dégradation de ses conditions de travail peut constituer un accident du travail (Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 février 2000).

De même, un salarié qui a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif, a pu prouver que sa tentative de suicide était intervenu par le fait de son travail (Cour de cassation, 2ème ch. civ. , 22 février 2007, pourvoi n°05-13.771).

- Des troubles psychologiques liés à l’agression d’un salarié sur son lieu de travail (Cass.2ème ch. civ.,  15 juin 2004).

- Des blessures intervenues à la suite d'une rixe en dehors du temps et du lieu de travail mais pour des motifs liés à l'activité professionnelle caractérisent un accident du travail.

Personnes concernées par la législation relative aux accidents du travail

Il s’agit :
- de tout salarié quelque soit la nature de son contrat de travail ou  son ancienneté,
- des personnes en stage de formation professionnelle continue,  des personnes en stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle, des demandeurs d'emploi participant à des actions de formation, d'aide à la recherche d'emploi,
- des élèves des établissements techniques ou des élèves d’un établissement d’enseignement secondaire ou spécialisé en cas d’activités en laboratoire ou en atelier.

Tout employeur est soumis à la réglementation applicable en cas d’accident du travail.
L’employeur doit informer la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la victime dans les 48 heures de l’accident (dimanches, jours fériés non compris) à compter du moment où il a connaissance de l’accident.
L’information de la CPAM se fait à l’aide d’un imprimé spécifique délivré par (CPAM) dont relève le salarié.
L’employeur doit expédier cet imprimé à la CPAM avec une demande d’avis de réception.
Cette déclaration doit fournir les circonstances détaillées de l’accident, ainsi que les noms des témoins éventuels.
En cas d’arrêt du travail, l’employeur doit joindre à l’imprimé, une attestation de salaire pour permettre le cas échéant le versement au salarié des indemnités journalières.
Si le salarié victime de l’accident bénéficie d’un arrêt de travail, l’employeur doit remettre à la CPAM un imprimé mentionnant les informations nécessaires au calcul de son indemnisation.
Le travailleur dispose d’un délai de deux ans pour effectuer lui-même sa déclaration à la CPAM si l’employeur ne l’effectue pas.

Le salarié victime d’un accident du travail doit en informer l’employeur ou l’un de ses représentants le jour même de l’accident ou, au plus tard dans les 24 heures (sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).
Si cette déclaration n’est pas effectuée oralement, le salarié doit envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si l’état de la victime ne lui permet pas de déclarer elle-même l’accident, d’autres personnes peuvent effectuer cette déclaration (salariés, membres de la famille par exemple).

Visite de reprise
Lors de son retour dans l’entreprise, le salarié doit subir un examen de reprise obligatoire si son arrêt de travail a été au moins égal à huit jours.
Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail ou dans un délai de huit jours suivant celle-ci.
Il a pour objet d’apprécier l’aptitude du salarié à reprendre son emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié.
- Si le salarié est déclaré apte au travail par le médecin du travail, il doit pouvoir retrouver son emploi ou un emploi similaire avec rémunération équivalente.
- Si le salarié est déclaré inapte au travail par le médecin du travail à la suite de deux visites médicales, l’employeur doit proposer au salarié un emploi adapté à ses capacités.

Hors ligne Jeano 11

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Re : Accident du travail ou pas ?
« Réponse #4 le: 12 janvier 2010, 11:11:00 »
Bonjour
pour moi un AVC [Accident Vasculaire Cérébral est selon la définition internationale « un déficit brutal d’une fonction cérébrale focale sans autre cause apparente qu’une cause vasculaire. » ]
n'est donc pas un accident du travail car, à priori, il n'y a aucune relation avec l'activité du travailleur mais avec sa santé personnelle ::)  en tapant "définition de l'accident du travail " vous auriez trouvé ce site :

http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/accident-du-travail.php

Définition de Accident du travail

L'accident du travail est un évènement de caractère soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à un salarié d'une entreprise qui lui cause un dommage corporel.
 Sous réserve que soient établies ou reconnues par l'employeur et par l' organisme social qui prend en charge la réparation , les circonstance matérielles de l'accident, le salarié bénéficie d'une présomption d' imputabilité qui le dispense de prouver la causalité du dommage.

Les accidents qui se produisent pendant le trajet normal d’aller et retour de la résidence habituelle du salarié à son lieu de travail ou pendant le trajet normal du lieu de travail au lieu de restauration sont pris en charge par l'organisme social qui a la gestion de ce type de risque Ils donnent lieu à des réparations identiques à celles auxquelles peuvent prétendre les accidentés du travail. La loi n°2001-624 du 17 juillet 2001 a complété le 1° de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale en disposant : « Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un co voiturage régulier ». En cas d'accident de trajet, les cotisations payées par l'employeur à la CPAM ne sont pas influencées par les conséquences financières de cet accident. Le salarié, victime d'un accident au cours d'une mission, a droit à la protection prévue par l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu'il accomplit pour son employeur, peu important que l'accident survienne à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l'employeur ou la Caisse de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu la mission pour un motif personnel (Ch. sociale 19 juillet 2001, pourvoi n°99-20. 603).

Le dommage corporel donne lieu à des prestations en nature et au versement d'indemnités journalières pendant la période d'immobilisation du salarié jusqu'à sa guérison ou sa consolidation et, ensuite au versement d'un capital si l'incapacité permanente dont est atteint le salarié est inférieure à 10% et sous la forme d'une rente au delà. En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'accident et lorsque l'interruption du travail se prolonge au delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision. Lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient la victime, celle-ci peut, si elle entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un salaire journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention si cette modalité lui est favorable (2 chambre civile 2, 10 décembre 2009 pourvoi n°08-20488, Legifrance.

Ces prestations sont servies par l'organisme social auquel l'employeur est affilié (dans le cas général par la Caisse Primaire d'assurance maladie). S'il est constaté une rechute, postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation des blessures le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires. Si l’accident est caractérisé par une action soudaine et par l’existence d’une lésion corporelle., une dépression nerveuse constitue néanmoins une maladie, lorsqu’elle est la conséquence d’un harcèlement qui s’inscrit dans la continuité et la durée, et un accident lorsqu’elle est la conséquence d’un choc émotionnel provoqué par un fait brutal et précis lors qu'un salarié a présenté un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif, consécutif à un entretien avec un supérieur lui annonçant sa mutation, vécue comme une sanction disqualifiante et injustifiée (CA Lyon (ch. soc.), 9 octobre 2007. - RG no 07/01299. BICC n° 678 du 15 novembre 2008.

L'allocation temporaire d'invalidité, versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Le juge du fond ne peut donc refuser d'improstituéer l'allocation sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel en décidant que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette prestation indemnise de manière incontestable un poste de préjudice personnel (2°chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11853, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance). Voir la note de M. Tauran référencée dans la Bibliographie ci-après.

La réparation versée à la victime de l'accident du travail est forfaitaire et ne couvre que le dommage corporel à l'exception du dommage dit "personnel" (préjudice né de la douleur, préjudice esthétique, préjudice d'agrément etc...). Elle est déterminée en fonction d'un taux d'incapacité et de la moitié du salaire annuel reçu par le salarié. Sauf le cas de faute de caractère exceptionnel de la part de l'employeur ou causé par la ou les personnes que l'employeur s'est substituées dans la direction de l'entreprise cette prise en charge par l'organisme social est exclusive de toute autre action contre l'employeur.

La rente indemnise, le déficit fonctionnel permanent, lequel comprend exclusivement les incidences de ce handicap sur la vie personnelle de la victime. Lorsqu'un tiers se trouve impliqué dans la cause de l'accident, la Caisse primaire qui a payé la victime dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur de l'accident et son assureur pour la rente accident du travail. Mais elle doit établir avoir, effectivement préalablement et de manière incontestable, versé une prestation indemnisant le déficit fonctionnel permanent de la victime (2°chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-17581, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance) Voir la note de Madame Porchy-Simon référencée dans la Bibliographie ci-après.

Les recours des tiers payeurs (par exemple la Caisse primaire d'eassurance maladie) s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, le recours de la Caisse peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Pour se déterminer, le juge du fond doit procéder à l'évaluation préalable de l'ensemble des postes des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par la victime avant et après la consolidation et préciser quels postes de préjudice ont été pris en charge par les prestations formant l'objet des créances subrogatoires de la Caisse primaire de sécurité sociale qui a engagé un tel recours (2°chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-11510, BICC n°712 du 1er décembre 2009 et Legifrance).

Des circonstances particulières peuvent intervenir dont l'effet est de moduler la réparation (faute intentionnelle de l'employeur, faute inexcusable de l'employeur, faute volontaire ou intentionnelle de la victime). Dans le cas où l'accident est du à la faute d'un tiers, le salarié ou ses ayants droit disposent d'une action leur permettant d'obtenir de l'auteur de la faute, une rente complémentaire et une réparation en capital pour la partie du préjudice qui n'est pas couvert par la législation professionnelle. De son côté, l'organisme social qui a payé dispose d'une subrogation légale qu'il peut faire valoir contre le tiers pour être remboursé des prestations qu'il a assurées ou qu'il devra ultérieurement assurer. La faute inexcusable de l'employeur est traitée dans la rubrique "Faute".

Les litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents du travail sont de la compétence du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité pour ce qui est des différends portant sur le montant du taux de l'incapacité, et de la compétence du Tribunal des Affaires de sécurité sociale pour les autres contestations. L'employeur qui est tenu à déclarer la survenance d'un accident du travail et qui peut voir réviser à la hausse les cotisations qu'il verse à l'organisme social du fait du ou des accidents survenus dans son entreprise, peut contester devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le bien fondé la décision de la prise en charge de l'accident par l'organisme social qui a assuré le risque et qui a payé des prestations à son salarié.

Les contestations portant sur le caractère professionnel d'un accident survenu à un salarié débute par une instruction dont est chargée la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision. En l'absence de cette communication, la décision de la Caisse n'est pas opposable à l'employeur dont les cotisations ne sont pas influencés par les conséquences financières de cet accident. Sont jugés inopérants les motifs d'un arrêt d'une Cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision d'une CPAM de faire droit à la demande du salarié victime d'un accident, avait retenu que le dossier d'instruction transmis à l'employeur, comportait un avis du médecin-conseil qui n'était pas signé. La Chambre sociale infirmant cet arrêt, juge peu important que l'avis du médecin n'ait été ni signé ni motivé, alors qu'un délai avait été imparti à l'employeur pour présenter ses observations, de sorte qu'il avait été informé, (2e Civ. - 28 mai 2009, pourvoi n°08-18426, Legifrance). Mais, aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose à une caisse primaire d’assurance maladie le respect d’une quelconque procédure d’information de l’employeur dans le cas de nouvelles lésions déclarées par son salarié lorsque ces lésions se rattachent à l’accident initial. (2°chambre civile, 11 juin 2009, pourvoi n°08-12471, BICC n°712 et Legifrance).

Sur l'application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 au recours de la sécurité sociale et de l'État, (voir les trois Avis de la Cour de cassation du 29 octobre 2007 Cass. avis 29 oct. 2007, n° 0070015P, n° 0070016P n° 0070017P) rendus en matière d'accidents du travail, dans lesquels la Cour a précisé les modalités d'application des dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 (L. n° 2006-1640 du 21 déc. 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007). et la note P. Jourdain (JCP G 2007, II).

On consultera enfin avec profit la bibliographie, l'énoncé des textes applicables, et les adresses des sites Web dont les références figurent sous le mot : Travail (droit du), et Maladie professionnelle, ainsi que, au regard des accidents du travail causés par l'inhalation des poussières d'amiante ou de ses composés, le site du : "Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante" (FIVA).

Textes

Code de la sécurité sociale art. L411-1 à L482-5, R412-1 à R482-3, D. 412-1 à D482-1.
Code du travail (nouvelle numérotation), Art. L1111-3,, L1225-11, L1225-15, L1226-1, L1226-24, L2325-29, L1225-56, L1522-11, L1226-2 et s., L3141-5, L5212-13
Code du travail (ancienne numérotation), Art. L117bis-7 et s., L122-14-3, L122-32-1 et s., L231-8-1,
Code de la santé publique, Art. L1142-1, L1413-3, L3133-1, R1336-2, R1336-3, R1336-17, R1421-1, R6152-35-2, R6152-624, R6152-629, Article Annexe 31-2, Article Annexe 61-4, Article Annexe 61-5.
Loi n 236-1 et s., L241-51, L263-3-1, L323-3.
Loi n°23-12200 du 23 décembre 2000, (amiante)
décret n°2001-963 du 23 octobre 2001,
D. n° 2008-715, et n°2008-716 du 18 juillet 2008. portant diverses mesures relatives à la modernisation du marché du travail.
Loi no 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
D. n° 2009-938 du 29 juillet 2009 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et maladies professionnelles.

vous avez également ce site :
http://www-sante.ujf-grenoble.fr/SANTE/corpus/disciplines/medtra/atmalprof/109b/lecon109b.htm