Il en a le droit (motif légitime) après autorisation car c'est considéré comme une profession à risque, sur le lieu de travail il aura alors le droit de s'en servir en état de légitime défense, en dehors c'est négatif puisqu'il n'est plus dans le cadre de sa profession.
Les bombes lacrymogènes sont des armes classées en 6° catégorie. La vente est libre/réglementée (interdit aux mineur de moins de 16 ans).
Le port est "tolère" à condition qu'il ne soit pas visible.
Une bombe lacrymogène peut très bien être transportée partout par une personne car il s’agit avant tout d’une bombe anti-agression, il faut cependant qu’elle soit concentrée à moins de 2% de lacrymogène ou d’incapacitant mais il faut aussi que la contenance ne dépasse pas 100ml et que le débit instantané de la valve soit inférieur à 60g par seconde
Depuis quelques années, le législateur avait décidé d'interdire le port, hors, le décret n'est pas encore paru au journal officiel.
Par contre, il est évident que se balader avec un engin de 500ml est difficilement justifiable !!
Réglementation concernant les armes
L'acquisition et la détention de matériels, d'armes, d'éléments d'arme et munitions soumis au régime de l'autorisation.
L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme et munitions et éléments de munitions des catégories 1 à 4 sont interdites sauf autorisation.
Désormais, trois motifs sont prévus par la réglementation pour justifier la délivrance d'une autorisation d'acquisition et de détention d'arme à des fins personnelles :
* le motif de la pratique du tir sportif,
* le motif de défense,
* la collection de matériels de guerre anciens de 2ème et 3ème catégories
Le motif de la pratique du tir sportif - armes de 1ère et 4ème catégorie (TITRE SPORTIF)
(Arme de poing : pistolet, revolver, armes longues destinés au tir).
Le demandeur peut être une personne physique âgée d'au moins 21 ans sauf s'il est sélectionné pour participer à des concours internationaux. Il peut être également une personne morale, représentée par son président.
Les personnes morales sont les associations sportives agréées pour la pratique du tir et les associations sportives autorisées pour la préparation militaire. Les associations sportives agréées pour la pratique du tir doivent être affiliées à la fédération française conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
A compter de 21 ans :
La demande doit être déposée auprès des services de police ou gendarmerie du lieu de domicile accompagnée des pièces suivantes :
* la preuve de l'inscription en tant que membre d'une association sportive agréée,
* le carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique du tir,
* la licence en cours de validité (mentionnant la non contre-indication à la détention et à la pratique du tir),
* un avis favorable d'une fédération sportive (fiche verte),
* une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport),
* un justificatif de domicile (facture EDF, France Télécom etc…),
* un document attestant de la détention d'un coffre-fort ou d'une armoire-forte.
De 12 ans au moins à 18 ans inclus :
Armes de poing de la 4ème catégorie à percussion annulaire à un coup
Ajouter aux pièces ci-dessus, l'autorisation d'acquérir une arme émanant d'une personne exerçant l'autorité parentale.
Le motif de la défense
L'article 31 du décret du 6 mai 1995 a été modifié afin de limiter la délivrance de ces autorisations. Désormais, seules les personnes physiques âgées de 21 ans, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité professionnelle peuvent être autorisées à détenir une arme à ce titre.
[..............]
Acquisition et détention d'armes et de munitions de 5-6-7 et 8ème catégorie
Télécharger ici le tableau annexe listant les documents à présenter à l'armurier qui adresse à la Préfecture la déclaration accompagnée des pièces demandées
(AGE LEGAL D'ACQUISITION ET DE DETENTION POUR DES ARMES DE 5EME, 6EME, 7EME ET 8EME CATEGORIE ET PIECES A FOURNIR, articles 28, 47 décret 6 mai 1995)
Armes de chasse et leurs munitions :
*
Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.
- Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon,
- Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.
*
Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.
- Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes (ex : semi-automatique 3 coups).
- Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.
- Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (Vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.
Armes blanches (6ème catégorie) (non soumises à déclaration)
Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique (ex : poignards, couteaux-poignards, sabres-baïonnettes etc…).
Armes de 7ème catégorie (soumises à déclaration)
* Carabine à répétition, Paintball, Flash-ball, SOFT GOMM etc…
* Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à 10 joules.
* Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie.
Armes de 7ème catégorie (non soumises à déclaration)
* Armes de poing, d'alarme ou de starter dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles de tirer des projectiles à balle ou à grenaille.
* Les armes de signalisation (fusées) ect…
Sont classées en 8ème catégorie (détention libre), les armes de poing à feu à poudre noire dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1870 et la fabrication antérieure au 1er janvier 1892.
Acquisition par voie successorale ou par découverte d'armes soumises à déclaration
La déclaration accompagnée d'une copie du permis de chasser ou d'une licence de tir sportif en cours de validité est reçue par le commissariat ou par la brigade de gendarmerie qui la transmet sous pli fermé au préfet du lieu du domicile du déclarant.
A défaut de l'un de ces titres, elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins de 15 jours qui atteste que l'état de santé physique ou psychique n'est pas incompatible avec la détention de ces armes.
Port et transport des armes et munitions
Armes de 5, 7 et 8ème catégorie
Le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
Néanmoins, le port libre ne signifie pas que le détenteur puisse porter son arme en toute impunité à tout moment et en tout lieu. (Ex : Le port d'une arme de chasse en dehors des périodes autorisées de chasse est un élément constitutif du délit puni par l'article L. 228-5 du code rural).
Armes de 1ère, 4ème et 6ème catégorie
Le port et le transport sans motif légitime sont interdit, sauf concernant le transport entre le domicile et un stand de tir agréé par la FFT et le transport chez l'armurier.