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Règlementaire - Attestation de non conduite (rappel)
http://www.organisation-transporteurs-routiers-europeens.com/article_811_reglementaire---attestation-de-non-conduite-rappel.htmRappel des faits :
Suite à la décision de la Commission Européenne du 12/04/2007 instaurant un nouveau formulaire à utiliser dans le cadre de la législation sociale relative aux activités de transport routier, la DGMT (Direction Générale de la Mer et des Transports) devait faire connaître la position française sur ce nouveau formulaire d’attestation d’activité européenne.
La DGMT par une circulaire d’octobre 2007, ne rend pas obligatoire le formulaire d’attestation d’activité européenne en France, dans l’attente de précisions de la commission européenne sur ce dispositif. Les entreprises pourront donc en France continuer à utiliser les justificatifs de non conduite d’attestation d’activité européenne (téléchargeable sur le site OTRE :
www.otre.org).
Par contre, dans certains pays ce formulaire d’attestation d’activité européenne est obligatoire (ex : Espagne, Belgique…). La DGMT conseille donc fortement d’utiliser ce formulaire européen pour les entreprises intervenant sur des transports internationaux.
Le formulaire d’attestation européenne d’activité est utilisé lorsque le conducteur a été en congé maladie, en congé annuel, ou lorsqu’il a conduit un autre véhicule exclu du champ d’application du règlement 561/2006. Il ne doit pas être modifié ni dans sa forme ni dans son fond. Il n’est donc pas possible d’y ajouter d’autres mentions. Il doit être obligatoirement dactylographié. Il ne peut donc pas être rempli à la main, excepté la signature.
Responsabilité du chef d'entreprise à raison d'une faute positive personnelleSont directement imputables à l'employeur les infractions suivantes :
-impossibilité pour les salariés de satisfaire à la réglementation en raison des impératifs de travail
-absence de chronotachygraphe sur un véhicule assujetti ;
-défaut de vérification périodique du chronotachygraphe ;
-mauvais fonctionnement du chronotachygraphe, par exemple stylet d'enregistrement tordu et inscrivant, de ce fait, une vitesse inférieure à la réalité, dès lors qu'il n'est pas établi que cette détérioration soit le fait du chauffeur. Le chef d'entreprise doit s'assurer que le chronotachygraphe fonctionne correctement et, à défaut, en prohiber l'utilisation ;
-défaut de réparation de l'appareil dans les délais impartis ;
-remise au chauffeur de disques d'un modèle incompatible avec le chronotachygraphe, en nombre insuffisant ou souillés ou endommagés ;
-non-remise au chauffeur du disque du jour précédant le contrôle ou d'une attestation justifiant qu'il n'a pas conduit ce jour-là Adjacent : impossibilité pour le chauffeur de présenter les disques des jours précédents, l'employeur se devant « de vérifier que ses préposés sont munis de toutes les pièces administratives nécessaires », motivation qui nous amène aux limites de la faute d'abstention ;
-ordre donné au chauffeur de ne pas respecter la réglementation ou instructions impliquant nécessairement son inobservation;
-absence, irrégularité ou inadaptation des documents de contrôle manuscrits fournis au chauffeur ;
-défaut de conservation des disques, le fait de les « envoyer » au ministère des Transports à la suite de consignes syndicales réalisant le délit d'obstacle au contrôle.
Responsabilité du chef d'entreprise à raison d'une faute d'abstentionLa responsabilité pénale de l'employeur peut également être recherchée pour n'avoir pas pris les dispositions nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation, comme le lui commandent l'article 15 du règlement no 3820/85 du 20 décembre 1985 et l'article 3 bis de l'ordonnance no 58-1310 du 23 décembre 1958.
L'analyse de ces textes et de l'application qu'en fait la jurisprudence conduit à considérer que, pour dégager sa responsabilité pénale, le chef d'entreprise doit satisfaire à trois obligations :
1) Informer les salariés du contenu de la réglementation et leur donner instructions de la respecter, l'employeur pouvant s'acquitter de cette obligation par les moyens de communication usuels en matière de droit du travail : affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement de notes de service, etc. Bien entendu, le chef d'entreprise ne doit pas, par-devant, prôner le respect de la réglementation et, par-derrière, imposer à ses chauffeurs des contraintes d'horaires rendant inévitables les infractions.
2) Organiser le travail en conséquence .
3) S'assurer du respect effectif de la réglementation :
-par des contrôles a posteriori, opérés à intervalles réguliers , surtout s'il a déjà constaté antérieurement des anomalies dans l'enregistrement des temps , sachant cependant qu'on ne peut exiger d'un employeur dont l'effectif compte plusieurs chauffeurs une surveillance de tous les instants ;
-en prenant, en cas d'infractions répétées, les mesures disciplinaires qui s'imposent à l'encontre des chauffeurs désinvoltes ou négligents .
Charge de la preuve de la faute d'abstention.
- La faute d'abstention constituant un fait négatif, ce n'est pas au Ministère public de prouver la carence de la personne pénalement responsable (chef d'entreprise ou délégataire de pouvoirs), mais à cette dernière d'établir qu'elle a informé les salariés du contenu de la réglementation, qu'elle leur a donné instructions de la respecter et, surtout, qu'elle a pris toutes dispositions pour la faire effectivement observer en pratique.
État actuel de la jurisprudence.
- Depuis les origines de la réglementation des temps de conduite, les juridictions répressives n'ont cessé de manifester une sévérité croissante à l'égard du chef d'entreprise, qui, pour éviter la condamnation, devrait aujourd'hui, selon la Cour de Paris, « établir que le chauffeur a volontairement et sciemment enfreint ses ordres » Sur la base d'une telle vision des choses, il est bien évident que toutes les infractions ou presque peuvent être mises au compte de l'employeur, y compris la non-concordance (4 h 20 au lieu de 16 h 20) entre l'heure du chronotachygraphe et l'heure légale.
Jugé cependant, dans le passé, que le chef d'entreprise doit être relaxé :
-lorsqu'il ressort du procès-verbal d'enquête qu'il avait pris toutes précautions afin d'assurer le meilleur respect possible de la réglementation, qu'il avait rédigé plusieurs notes de service en ce sens à l'intention de ses chauffeurs et qu'il lui arrivait de contrôler lui-même les disques de chronotachygraphe ;
-pour dépassement des durées maximales de conduite (continue et journalière), le temps de conduite relevant, sur route, de la libre appréciation des chauffeurs, indépendamment des instructions données par l'employeur ou contrairement à ces instructions
-pour insuffisance de repos journalier lorsque le chauffeur a volontairement retardé son départ et a ensuite enfreint la réglementation pour effectuer la livraison en temps voulu ;
-lorsque l'on découvre, à l'occasion d'un contrôle routier, que le chronotachygraphe est bridé par des élastiques, dès lors « qu'il n'est pas établi que ces élastiques aient été placés avant le départ du véhicule du dépôt de la société et qu'ainsi le commettant ait été à même d'empêcher l'emploi irrégulier de l'appareil, dont il ne peut bloquer la fermeture », compte tenu des impératifs du contrôle. Il n'en ira ainsi, cependant, que dans la mesure où il s'agit d'une infraction isolée. Le chef d'entreprise sera, au contraire, condamné s'il apparaît que le chauffeur se livrait à cette pratique depuis déjà un certain temps et n'a pas pour autant fait l'objet d'une quelconque mesure disciplinaire ;
-lorsque le chauffeur a falsifié les disques, sans que soient établies des instructions de l'employeur pour agir en ce sens ;
-lorsqu'il ressort du PV que c'est sciemment que le chauffeur n'a pas inscrit les mentions d'identification requises sur le disque
-lorsque le chauffeur n'a pas procédé en temps utile au changement du disque et que, de ce fait, ses activités n'ont pas été enregistrées pendant près d'une heure et demie;
-lorsque le chauffeur a perdu accidentellement son livret individuel de contrôle ou a oublié de prendre à bord l'horaire de service établi par l'employeur ;
-lorsque le chauffeur n'a pas utilisé les documents manuscrits exigés en cas de panne de l'appareil .
Responsabilité du donneur d'ordres Jusqu'en 1992, le donneur d'ordre, expéditeur ou commissionnaire de transport, ne courait aucun risque de responsabilité pénale en cas d'inobservation de la réglementation sociale par un transporteur public (il en allait différemment, tout au moins en théorie, dans l'hypothèse de location de véhicule avec chauffeur).
Aujourd'hui, ce même donneur d'ordre peut être poursuivi s'il donne, en connaissance de cause, à un transporteur ou au préposé d'un transporteur, des instructions incompatibles avec le respect de la durée maximale de conduite journalière (D. no 92-699, 23 juill. 1992, art. 5, § a
Voir décret dit de co-responsabilité
Infos extraite du site :
-http://www.optimumservices.org/WXTextes/Infrac/responsabilite.htm
Responsabilité du conducteurLe conducteur est responsable de l'infraction imputable à son seul fait personnel, c'est à dire qui ne résulte ni de ses conditions de travail, ni d'une faute de son employeur.
Il en est ainsi en cas de :
- ouverture du boîtier du chronotachygraphe pour interrompre l'enregistrement ; à noter que, pour une affaire de ce type, l'employeur a été condamné conjointement pour « avoir toléré, si ce n'est encouragé, une telle pratique », en clair, il faut faire un courrier au conducteur dès que ce genre de pratique est constatée ;
- remplacement tardif du disque utilisé, se traduisant par exemple, par 1 h 25 d'activités non enregistrées ;
- utilisation d'un disque ayant déjà servi ;
- défaut des mentions requises sur le disque (au centre du disque Nom, Prénom etc...) ;
- perte d'un disque en cours de voyage ;
- impossibilité de présenter les disques des jours précédents lors d'un contrôle sur route
- bridage du chronotachygraphe au moyen d'un élastique pour qu'il n'enregistre pas de vitesse supérieure à 65 km/h ; toutefois, là encore, le chef d'entreprise peut également être condamné s'il apparaît que le chauffeur verbalisé était coutumier de la pratique et n'a pas, pour autant, fait l'objet d'une mesure disciplinaire ;
- falsification du kilométrage (ou erreur de copie du kilométrage réel...) ;
- maniement incorrect ou absence totale de maniement du sélecteur d'enregistrement en cours de route ( mais le défaut ou les erreurs de manipulation non "sanctionnés" ou pour le moins notés par le chef d'entreprise laisse supposer sa "complicité");
- utilisation alternée de deux disques sur les deux positions d'un chronotachygraphe « double équipage » par un chauffeur se trouvant seul à bord ;
- dépassement des temps de conduite et de repos alors que l'employeur n'avait imposé aucun délai pour l'exécution du transport .A l'heure actuelle, cependant, le commettant est souvent poursuivi conjointement avec le chauffeur, voire seul, pour ce type d'infractions ;
- non-utilisation de la feuille ad hoc ou du feuillet quotidien du livret individuel en cas de panne de l'appareil, à condition bien entendu que l'employeur ait remis les documents dont il s'agit avant le départ (A défaut, noter sur une feuille ou sur un disque vierge les différentes activités).
C'est au conducteur qui entend en faire la base de sa défense d'établir que le chronotachygraphe de son véhicule ne fonctionnait pas normalement
Art. 20, AR14/07/2005 (exécution Règl. CEE 3821/85):
lorsqu'un conducteur n'a pu conduire un véhicule suite à une maladie ou des congés, ou s'il a conduit un véhicule effectuant des transports hors champ d'application du règlement et qu'il ne peut produire des feuilles d'enregistrement ou des prestations sur sa carte de conducteur, il peut apporter à l'instant du contrôle la justification de ses absences au moyen d'une attestation originale de son employeur.
L'attestation est du modèle visé à l'annexe de la décision de la Commission C(2007)1470 sur le formulaire relatif à la législation sociale en matière de transport routier.
Un site de Routier -http://www.pmoioui.com/