Sur la route, 90 % des informations sont visuelles. Un pare-brise pas propre (inefficace) c’est jusqu’à 30 % de visibilité en moins.
Le Code de la route prévoit que le pare-brise des véhicules à moteur doit être muni d’au moins un essuie-glace. Cet équipement doit avoir une surface d’action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Cette obligation ne concerne pas les cyclomoteurs à deux roues ou trois roues non carrossés, les quadricycles légers à moteur non carrossés, ni les motocyclettes.
Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace. Le défaut d’équipement du lave-glace en état de fonctionnement, par exemple par manque de liquide, suffit à caractériser une infraction et permet aux forces de l’ordre de verbaliser et à la clé, une contravention de troisième classe 
Pour répondre à la question, voici ce qu'en dit
le code de la route : Code de la route - Version consolidée au 7 avril 2011
* Partie réglementaire
o Livre III : Le véhicule.
+ Titre Ier : Dispositions techniques.
Chapitre VI : Organes de manœuvre, de direction et de visibilité.
Article R316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R316-2
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R316-3
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible.
Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et
aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir
une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs.
En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’amende se fonde sur l’article R.412-6, II du code de la route, qui est un vrai code, et pas seulement un grand QCM illustré pour élèves d’auto-école.
ICI joint II - Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.
Le III de ce même article précise que
III - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.