Selon que vous serez … particulier ou représentant légal d’une société… les dispositions du Code de la route vous rendront blanc ou noir (ou à tout le moins vous feront payer ou non l’amende lorsque vous n’êtes pas le conducteur de votre véhicule) !
Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait… mais chacun peut être présumé pécuniairement responsable de la conduite d’un autre, conviendrait-il d’ajouter au célèbre adage !
Application au droit routier de cet adage fondamental du droit pénal, l’article L. 121-1 du Code de la route dispose que « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ». http://avocat-lepicier.com/selon-que-vous-serez---particulier-ou-representant-legal-d-une-societe--les-dispositions-du-code-de-la-route-vous-rendront-blanc-ou-noir--ou-a-tout-le-moins-vous-feront-payer-ou-non-l-amende-lorsque_ad11.html
Chambre criminelle, 26 novembre 2008 (pourvoi n° 08-83.003, en cours de publication) http://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_annuel_36/rapport_2008_2903/quatrieme_partie_jurisprudence_cour_2922/droit_penal_procedure_penale_2957/droit_penal_special_2960/circulation_routiere_12259.html
Par cet arrêt, la chambre criminelle a fixé les causes d’exonération de la responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une société, en cas d’excès de vitesse commis avec l’un des véhicules de la société.
La chambre criminelle a déduit de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d’une personne morale est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un événement de force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction.
Pour elle, les cas d’exonération de la responsabilité pécuniaire du représentant légal d’une société en cas d’excès de vitesse commis avec l’un des véhicules de la société sont ceux prévus par l’article L. 121-2, alinéa 1, du code de la route.
Cette analyse se fonde sur une interprétation littérale des textes, l’article L. 121-3 renvoyant à l’article L. 121-2, alinéa 3, qui dispose que lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa [de l’article L. 121-2] incombe, sous les mêmes réserves, [celles de l’article L. 121-2, alinéa 1] au représentant légal de cette personne morale.
Code de la route - Partie législative
o Livre 1er : Dispositions générales
+ Titre 2 : Responsabilité
# Chapitre 1er : Responsabilité pénale.
Article L121-1 - Version en vigueur au 1 juin 2001
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L121-2 - Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 - Version en vigueur au 15 décembre 2011.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal de cette personne morale.
Article L121-3 - Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 31 -> Version en vigueur au 15 décembre 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police ou la juridiction de proximité, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas applicables au paiement de l'amende.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, au représentant légal de cette personne morale.
Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2.
Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule.
le gouvernement veut faire descendre la vitesse de 130 km/h à 115 km/h sur autoroute(d'après les médiats radiophonique)
pour etoffer les propos de F serpico, qu'il m'arrete en cas d'erreur... effectivement si papillon ne denonce pas son employé, c'est donc sa societe qui est responsable (puisque titulaire du certificat d'immatriculation). une société n'ayant pas de permis et donc pas de point.... le probleme des points reste inexistant... exact?
Merci de la reponse
KTS
J'aime les sondages
cela depend des flaschs, il y en a qui ne prennent que la plaque d'immatriculation, j'ai dejas demandé des photos et on a reçus que les plaques
La contravention est dressée au nom de celui qui conduit pas au nom du propriétaire du véhicule ;)
Alors verdict a tu eu une reponse ou pas de rennes??
La contravention est dressée au nom de celui qui conduit pas au nom du propriétaire du véhicule ;)
Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation R.412-6-1 2
je suis le premier a grogner contre les AP au tel au volant