Auteur Sujet: Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!  (Lu 348851 fois)

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Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #195 le: 12 novembre 2010, 10:50:21 »
La réponse courte et précise est NON  >:(

Le port et le transport d'une arme sont soumis à un régime qui dépend du classement de cette arme. Certaines personnes peuvent, dans des circonstances précises, bénéficier d'autorisation de port ou de transport.

Armes : à quoi correspondent les différentes catégories ? ICI

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #196 le: 12 novembre 2010, 12:33:41 »
Déja, as-t-on le droit d'avoir une batte de base-ball dans le coffre de sa voiture?

Puis, le port d'un shocker electrique est-il autorisé?

question 1) a parts si tu va faire du Baseball, tu n'as pas droit de porter une batte

question2) non, même chez les force de l'ordre, pour tout ce qui est moyen d'immobilisation électrique (je connais pas le terme précis) est très encadrer, alors le mettre dans les main de tout le monde...

Hors ligne neutron - crf

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #197 le: 12 novembre 2010, 17:07:56 »
La réponse courte et précise est NON

Je suis pas sur pour la batte de baseball, etant donné que c'est en vente libre dans les magasins sport, tu peux tres bien l'avoir sur toi pour aller en faire avec tes amis ... après, je pense que c'est comme le couteau, c'est celon le contexte ... enfin je vais pas contredire un ex-FDO :)

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #198 le: 12 novembre 2010, 20:07:50 »
Bien sur Adrien un objet, un outil, a une fonction "utilitaire" pour lequel il a été créé mais peut aussi devenir une arme par destination et la batte de baseball fait parti de ces instruments ainsi qu'un manche de pioche ou de pelle, un tube en PVC, une casserole ou un rouleau à pâtisserie, etc ...  peut avoir la même destination défensive par destination et pouvant se retourner contre toi.

Alors si tu te promènes en permanence avec cet objet "sans motif légitime" (le sport) et surtout en dehors du terrain de jeu tu vas devenir aujourd'hui un individu suspect  >:D

En plus H2RP attend de nous l'absolution et s'il est contrôlé va déclarer : "mais c'est un ex-gendarme qui m'a dit que ..... "  >:(

Et comme me disait ma mère quand j'étais encore tout petit : " fils tu n'a pas levé le talon que j'ai déjà vu toute la semelle "  ;D ou comme le soulignait un copain : "tu me prends pour lapin de 6 semaines"  ::)


Hors ligne alexisdu15

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #199 le: 13 novembre 2010, 01:36:06 »
Et comme me disait ma mère quand j'étais encore tout petit : " fils tu n'a pas levé le talon que j'ai déjà vu toute la semelle "  ;D ou comme le soulignait un copain : "tu me prends pour lapin de 6 semaines"  ::)

:D je connaisais pas, j'adore.
c'est comme pour les bequille, si tu boite pas, si ta pas de justificatif medical, les FDO peuvent te la confisquer

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #200 le: 31 octobre 2011, 17:31:46 »
Ces faits ne sont pas une généralité mais  ::)
Trois jeunes gens ont été blessés par balles dans la nuit de mercredi à jeudi à Paris, après une altercation avec deux policiers qui n'étaient pas en service et sortaient d'une soirée arrosée. L'un d'eux, au moins, a tiré avec son arme de service.

Le port d'arme en dehors du service en question !!
A Paris, dans la nuit du 28 mai 2008, deux policiers hors service et sous l'emprise de l'alcool ont tiré sur des jeunes.
Avaient-ils le droit de porter leur arme et de l'utiliser ?
Les deux policiers, appartenant au service régional des transports, ont été suspendus de leurs fonctions.
La question du port des armes de service se pose avec cette affaire.
Les deux brigadiers qui n'étaient plus en service portaient encore leur arme et se sont rendus dans des bars, où ils ont beaucoup bu...
Le Code de déontologie de la Police Nationale à l'Article 8 stipule que : « Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu'il n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens ».
De plus, sur la question des armes, le Règlement d'emploi de la police prévoit à l'article 114-4 que : « lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci ».
Ainsi, les policiers portaient bien leur arme, comme prévu par le règlement, sur le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail ( l'usage de l'arme de service ne peux se faire qu'en cas de légitime défense et lors d'un trajet direct).
Frédéric Lagache, secrétaire national d'Alliance pour la région parisienne précise qu'« il n'est pas irrégulier de transporter notre arme, à la seule condition que l'arme ne crée pas de dangerosité aussi bien pour les collègues que pour les citoyens. Aller dans un bar, boire un verre d'eau ou une limonade, ça n'a jamais fait trembler personne et nous sommes en capacité de pouvoir intervenir. Évidemment, ce n'est pas la même chose si nous arrivons à des extrémités comme boire 10 litres de whisky qui rendent dangereux le transport de l'arme ».
L'enquête a été confiée à l'IGS (Inspection générale des services, la "police des polices"), et à la 2ème division de police judiciaire. Une enquête administrative a été ouverte par la Préfecture de Police de Paris.

Arme de service + alcool = tétraplégie. L’arme de service a fait d’un jeune homme de 22 ans un tétraplégique, ce samedi 2 février, à Franconville.

Regardons cette dramatique histoire de plus près. Quel est le droit ? Quels sont les faits ?
Le texte de référence est l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, dans ses articles 114-4 et 114-6.

Le premier traite de l’arme de service et indique notamment : « Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci. »

Très important, l’article 114-6 définit la responsabilité de l’encadrement : « L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police. »

Les faits ?
Le policier tireur est, cela ne s’invente pas, chauffeur au service central automobile de la police pour la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie. Les addictions ? Un spécialiste. Au moment de son interpellation, à 02h00, dans la nuit de vendredi à samedi, son taux d’alcoolémie était de 2,2 grammes. Autant dire que pour arriver à un tel taux, il faut y avoir mis de la bonne volonté.

« Sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail ». Oui, mais en s’arrêtant entre temps au « Petit Prince », un restaurant indien de Franconville, dans le Val d’Oise. Une grande cause : fêter la chandeleur. Alcool, alcool , alcool. Et les voisins ont expliqué que le restaurant était devenu un repère. Pas de chance, tout le monde était au courant,… sauf la hiérarchie policière.

Surviennent des incidents, destinés à rester sans suite s’il n’y avait pas eu les 2,2 grammes et l’arme de service. Une première personne est braquée, pistolet sur la tempe, mais sans le chargeur : juste pour rire. Un jeune homme de 22 ans s’avance, Sukhev Sing, 22 ans. Le feu part, et les balles atteignent la moelle épinière : la victime est tétraplégique. Et ceux qui veulent appeler les secours sont à leur tour menacés, ce qui justifiera une mise en examen complémentaire pour «obstacle volontaire aux secours». L’auteur présumé des coups de feu a été écroué, et son collègue mis en examen pour non-assistance en personne en danger.

Ce lundi, selon l’AFP, Michèle Alliot-Marie a déclaré : « Il y a un certain nombre de règles qui font que les armes soient déposées à la fin du service, je veux aussi savoir pourquoi cela n'a pas été respecté dans ce cas et si ça n'est pas respecté dans d'autres cas ».

Jo Masanet, secrétaire général d'UNSA-Police, a répondu aux journalistes que les policiers « étaient entre le service et le trajet chez eux, donc, il n'y a pas de problème de l'arme ».

Et bien pas d’accord, camarade syndicaliste. Comment accepter une telle banalisation !

Les policiers n’étaient pas sur le trajet du retour à la maison. Quand même ! Les deux policiers avaient quitté ce trajet depuis longtemps pour se retrouver à 2 heures du matin avec 2,2 grammes d’alcoolémie !

Et la responsabilité de l’encadrement ? Il faudra beaucoup d’arguments pour nous convaincre que la hiérarchie du service « toxicomanie » de la police nationale ignorait tout de ces virées nocturnes, des voitures de services garées devant ce bar, et de l’alcoolisation des policiers. Ce qui justifierait bien quelques questions sur l’application de l’article 114-6 du règlement général d'emploi de la police nationale au cas d’espèce.

Alors faut-il interdire aux policiers de garder leur arme à la maison ?

Après une série de suicides et de faits divers tragiques impliquant des policiers munis de leur arme au domicile ou sur le trajet "direct" domicile/travail, la question se pose plus que jamais ??

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #201 le: 11 septembre 2013, 13:50:42 »
A compter du 6 septembre 2013, une nouvelle réglementation des armes entre en vigueur, transposée d'une directive européenne.
Ces dispositions concernent tous les détenteurs légaux d'armes en France, parmi lesquels 1,4 million de titulaires d'un permis de chasser, 160000 licenciés de la fédération française de tir, ainsi que les armuriers et les collectionneurs.

La réforme de la réglementation des armes repose notamment sur les dispositions de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012 et du décret du 30 juillet 2013. Elle a fait l'objet de nombreuses concertations avec les usagers et les associations, principalement le Comité Guillaume Tell, regroupant les représentants des chasseurs, des tireurs sportifs, des collectionneurs et des fabricants d'armes, ainsi que l'Association des tireurs et l'Union française des amateurs d'armes.

La réforme de la réglementation poursuit deux objectifs : d'une part, la simplification des procédures administratives auxquelles sont soumis les détenteurs d'armes, et d'autre part, le renforcement de la sécurité de nos concitoyens et de la maîtrise de la diffusion des armes.

La simplification des procédures administratives s'inscrit pleinement dans la démarche de modernisation de l'action publique conduite par le Gouvernement. Elle se traduit notamment par :
L'instauration d'un guichet unique pour les démarches administratives : la préfecture ou la sous-préfecture. Ceci évite désormais les déplacements au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie.
La mise en place d'une nouvelle classification des armes fondée sur leur dangerosité. Jusqu'à présent déclinées en 8 catégories, la nouvelle nomenclature répartit les armes dans 4 catégories : A (armes et matériels interdits), B (armes soumises à autorisation), C (armes soumises à déclaration), et D (armes soumises à enregistrement et armes à détention libre). A chaque catégorie correspond un régime juridique précis.
L'allongement de la durée de validité de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de 3 à 5 ans.
En cas de demande de renouvellement, l'autorisation d'acquisition et de détention initiale reste valable jusqu'à la décision expresse du renouvellement, donc sans la limitation de la durée de 3 mois après l'échéance du titre, comme c'était le cas auparavant.

Le renforcement de la sécurité de nos concitoyens et une meilleure maîtrise de la diffusion des armes s'appuient en particulier sur les dispositions suivantes :
La loi prévoit un renforcement du volet pénal permettant d'accroître les sanctions et ainsi de mieux réprimer le trafic illégal d'armes, avec notamment l'instauration de peines complémentaires et l'extension de la procédure pénale appliquée à la criminalité organisée, aux infractions à la législation sur la fabrication et le commerce des armes.
La loi permet d'interdire l'accès aux armes aux personnes qui ont été condamnées en raison d'un comportement violent, incompatible avec la possession d'une arme à feu.
Le régime des saisies administratives est également renforcé et toutes les catégories d'armes peuvent désormais faire l'objet d'une saisie.
Des quotas sont instaurés concernant les armes elles-mêmes mais aussi les chargeurs et les munitions.

La police et la gendarmerie nationales, qui ne recevront plus les usagers pour leur faire effectuer les démarches administratives, se consacreront davantage au contrôle de la détention et de la circulation des armes.

Source : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Reglementation-sur-les-armes

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #202 le: 27 octobre 2014, 20:21:42 »
Réglementation relative à la possession d'une arme à feu  ::)
En France, la détention d’une arme à feu est soumise à des règles strictes en matière d’achat et de possession d’arme.

La réforme de la loi 2012-304 du 6 mars 2012 et du décret du 30 juillet 2013 impose de nouvelles dispositions applicables depuis le 6 septembre 2013. Quelles sont ces nouvelles normes et les conditions d’acquisition et de détention d’armes à feu ? Réponse maintenant !

Armes à feu... but de la réforme   :hein36:
La réforme relative à l’acquisition et à la détention d’armes à feu a plusieurs objectifs :
Simplifier les procédures administratives des détenteurs d’arme. Désormais, la déclaration doit être effectuée :à la préfecture ; ou à la sous-préfecture.

Modifier la durée de validité d’autorisation de détention d’arme.
Elle est de 5 ans au lieu de 3 années auparavant.
Ne plus limiter l’autorisation de détention initiale à 3 mois. Celle-ci est valable jusqu’à la décision de renouvellement.
Instaurer une nouvelle classification d’armes à feu selon leur degré de dangerosité.
Renforcer la sécurité du public. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de :sanctionner plus sévèrement le trafic illégal d’armes ; interdire la détention d’arme à feu aux délinquants condamnés pour comportement violent ; accroître la saisie d’armes à feu pour port illégal ; définir des quotas concernant la diffusion d’armes, de chargeurs et de munitions.

Le non-respect de la législation en matière d’acquisition, de transport et de détention d’arme à feu expose tout individu à des sanctions de type amendes et/ou peine d’emprisonnement.

Bon à savoir : des contrôles de gendarmerie et de police sont effectués régulièrement dans le cadre de la détention et de la circulation d’armes à feu.

Nouvelle classification des armes à feu  8)
Il existe désormais 4 catégories d’armes au lieu de 8 précédemment. Ces armes sont classées selon leur degré de dangerosité.

Catégorie A
Elle regroupe les armes et matériel de guerre. Cet armement est divisé en 2 sous-catégories :
catégorie A1 : toute arme à feu d’épaule et de poing conçue pour la guerre, dont l’acquisition et la détention sont interdites ;
catégorie A2 : tout matériel de guerre destiné à être porté et utilisé au combat ainsi que le matériel de protection contre les gaz de combat.

Catégorie B
Elle regroupe les armes à feu dont l’acquisition et la détention sont soumises à autorisation. Celle-ci s’obtient sur présentation :
d’une copie de licence de tir en cours de validité ; d’un certificat médical datant de moins d’1 mois et attestant d’un état de santé compatible – physiquement et psychiquement – avec la détention d’arme.

Catégorie C
Elle regroupe les armes à feu soumises à déclaration. Le détenteur doit fournir :
un permis de chasser ou une licence de tir ;
tous les deux en cours de validité.

Catégorie D
Elle regroupe les armes à feu faisant l’objet d’un enregistrement lorsqu’elles sont acquises en vente libre.

Sachez qu'une arme de collection ne peut être transportée que dans le cadre exclusif d’une reconstitution historique à laquelle participe le détenteur.

Bon à savoir : pour acquérir et posséder une arme à feu, l’utilisateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale.

Conditions de détention d’armes pour les mineurs !
En ce qui concerne les mineurs, là encore la loi est stricte et n’autorise, que sous certaines conditions d’âge et d’utilité, l’acquisition et la détention d’armes :
dans le cadre de la pratique de la chasse ; ou avec une licence de tir sportif.

Les mineurs visés par la réglementation sont classés par tranches d’âge :
entre 9 et 12 ans ;
entre 12 et 16 ans ;
entre 16 et 18 ans.

Toutefois, les conditions les autorisant à détenir une arme à feu sont extrêmement strictes et doivent faire l’objet d’une autorisation de la personne ayant autorité.

Bon à savoir : la vente à des mineurs d’armes de catégories B, C et D ainsi que leurs munitions est prohibée.

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #203 le: 27 octobre 2014, 20:26:39 »
La réglementation française concernant les armes de chasse repose, en particulier, sur la loi du 6 mars 2012 et le décret du 30 juillet 2013 (n° 2013-77).

Le classement des armes se fonde sur le principe de dangerosité. Sur cette base, une nouvelle nomenclature répartit les armes en quatre catégories. Pour chacune d'entre elles, sont définies les conditions d'acquisition et de détention et les démarches à effectuer.

Catégorie A — Armes à feu interdites
- 1. Engins et lanceurs militaires à effet explosif ;
- 2. les armes à feu automatiques ;
- 3. les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet ;
- 4. les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions ;
- 5. les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que ces projectiles, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir à cible pour les personnes habilitées à utiliser ces armes.

Catégorie B — Armes à feu soumises à autorisation
- 1. Les armes à feu courtes semi-automatiques ou à répétition ;
- 2. les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale ;
- 3. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres ;
- 4. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
- 5. les armes à feu longues semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches ;
- 6. les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres ;
- 7. les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme à feu automatique.

Catégorie C — Armes à feu soumises à déclaration  
- 1. Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point B. 6 ;
- 2. les armes à feu longues à un coup par canon rayé ;
- 3. les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles comprises dans la catégorie B points 4 à 7 ;
- 4. les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale supérieure ou égale à 28 centimètres ;

Catégorie D — Autres armes à feu Les armes à feu longues à un coup par canon lisse ;

Les parties essentielles de ces armes à feu :
- le mécanisme de fermeture,
- la chambre et le canon des armes à feu qui, en tant qu’objets séparés, sont compris dans la catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils font ou sont destinés à faire partie a été classée.

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #204 le: 21 janvier 2015, 14:39:14 »
Avocat en droit des armes : Maitre Laurent-Franck LIENARD est un des rares avocats intéressés à cette matière est pertinent sur ce sujet. Auteur de très nombreux articles sur la réglementation française des armes, il a notamment rédigé la dernière version de l’encyclopédie Dalloz traitant de cette matière. Il est également reconnu comme spécialiste des questions de légitime défense.

Droit de la détention des armes - Droit du commerce des armes - Droit de l’usage des armes :
Sa connaissance du milieu policier et de l’usage de la force permet à Maitre Laurent-Franck LIENARD de maitriser parfaitement le droit de l’usage des armes, tant par les membres de forces de l’ordre que par les particuliers. Il est spécialiste des questions relatives à la légitime défense et aux autres faits justificatifs susceptibles d’être invoqués lorsque l’on se défend avec une arme. L’ouvrage « FORCE A LA LOI » est très régulièrement mis à jour et comporte l’ensemble du droit positif relatif à ces questions, particulièrement la définition et les limites précises de la notion de légitime défense.

Auteur du livre "Force à la loi" est un avocat atypique, diplômé de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure, officier de réserve de la Gendarmerie Nationale, maître de conférence à l’ENSP et à l’ENSOP, mais aussi formateur juridique des Groupes d’Intervention de la Police Nationale, de la Gendarmerie Nationale et de la Marine Nationale,

A suivre sur https://fr-fr.facebook.com/pages/Force-%C3%A0-la-Loi/273103636245

Citer
Droit de la police et de la gendarmerie
Dès sa prestation de serment, Maître Laurent-Franck LIENARD a décidé de se consacrer à la défense des membres des forces de l’ordre. Policiers nationaux, gendarmes, policiers municipaux, douaniers, membres de l’administration pénitentiaire, mais aussi de l’office national de la chasse et de la faune sauvage, trouvent chez Maître LIENARD un interlocuteur privilégié, hautement spécialisé et particulièrement motivé.
Défendre les policiers et les gendarmes devant le juge pénal  :)
Avocat défense police gendarmerie Paris 7   

Qu’ils soient victimes ou mis en cause, les membres des forces de l’ordre françaises ont besoin d’un avocat qui connait leur métier et ses contraintes et peut efficacement en communiquer la teneur auprès des juridictions d’instruction et de jugement. Avocat à Paris, Maître Laurent-Franck LIENARD est officier de réserve de la Gendarmerie Nationale et membre de l’association internationale des instructeurs de tir de police (IALEFI). Il est chargé de conférences à l’Ecole Nationale Supérieure de la police de Saint Cyr au Mont d’Or (formation des commissaires de police), à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Police de Cannes-Ecluses (formation des officiers de police) et à l’Ecole Nationale d’Administration Pénitentiaire d’Agen. Sa connaissance du milieu policier est reconnue et lui permet de défendre avec efficacité les policiers et gendarmes poursuivis ou victimes dans l’exercice de leurs fonctions, sur le territoire métropolitain mais aussi Outre-Mer. Il a développé une réelle spécialité concernant l’usage de la force, particulièrement de la force armée, et est l’auteur de l’ouvrage « FORCE A LA LOI » (Editions Crepin-Leblond) qui traite de ce sujet de manière exhaustive.
Défendre les policiers et les gendarmes devant les institutions administratives

Lorsqu’ils sont mis en cause judiciairement, les membres de forces de l’ordre sont aussi systématiquement poursuivis disciplinairement par leur administration. Maître Laurent-Franck LIENARD, avocat à Paris 7, assiste ses clients devant les commissions de discipline. Il saisit également les juridictions administratives pour contester les sanctions infligées, ou pour assurer la défense des policiers et gendarmes objets de décision leur portant grief (notation, mutation, refus d’avancement….).

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #205 le: 17 décembre 2015, 10:46:45 »
Force à la Loi du 9 novembre 2015 par Maître LIÉNARD

De nombreuses voix s’élèvent actuellement pour réclamer une modification législative en faveur des policiers, leur accordant le droit d’user de la force au même titre que les gendarmes, dans un cadre moins restrictif que celui de la légitime défense.
Les syndicats de police réclament l’instauration d’une présomption de légitime défense au profit des fonctionnaires de la police nationale.
J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion d’indiquer qu’à mon sens cette démarche était extrêmement dangereuse et n’allait pas dans le sens de la sécurité des policiers.
En effet, toute présomption en la matière devrait nécessairement être réfragable, c’est-à-dire susceptibles d’être combattue et renversée par l’autorité de poursuite (le procureur de la république).
La pratique démontre que la présomption de légitime défense prévue par les dispositions de l’article L 122 – 6 du code pénal n’est en fait jamais appliquée. Une présomption n’est donc absolument pas la garantie de l’absence de poursuites pour les policiers.
Par ailleurs, une telle présomption placerait les policiers dans une fausse impression de sécurité juridique et pourrait les conduire à user de la force plus facilement, avec moins d’attention qu’ils ne le font aujourd’hui.
Pourtant, leur cadre légal d’usage de la force resterait le même, celui de la légitime défense, et ils risqueraient d’être plus poursuivis qu’ils ne le sont aujourd’hui avec une telle présomption.
Les autorités de jugement réserveraient quant à elles très certainement un mauvais accueil à ce genre de présomption.

Il existe dans notre droit un vrai vide juridique s’agissant des tireurs fous ou des terroristes. En effet, pour que la légitime défense soit reconnue, il faut une agression en train de se commettre et une riposte simultanée. Dans certaines situations, les policiers ont la capacité d’user de la force à l’encontre d’un individu armé et manifestement dangereux, mais ne le peuvent juridiquement pas, cet individu n’étant pas en train d’agresser quiconque. Ce serait le cas si un tireur fou est en train de passer d’une scène de crime précédente à la prochaine, son arme à la main mais dirigée vers le sol, ou de terroristes en train de recharger leurs armes.
C’est ce vide juridique qu’il convient de combler par une disposition pénale visant l’ensemble des citoyens français et leur permettant de procéder à des actes de contrainte ou de violence alors même que les conditions de la légitime défense ne seraient pas réunies, lorsqu’il apparaît manifestement nécessaire de le faire afin de préserver les vies humaines.
Ce texte intégrerait dans le code pénal français les dispositions de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme et permettrait, sous réserve que son appréciation par les magistrats soit cohérente, de combler le vide juridique actuel.

J’en propose une rédaction, sans aucune prétention. Ma légitimité pour le faire se trouve dans mon expérience professionnelle. Depuis 24 ans j’assure la défense de policiers et de gendarmes qui ont usé de la force pour se défendre. J’ai eu à connaître des dizaines et des dizaines de fusillades, des premiers moments jusqu’à leur jugement. J’ai participé à l’ensemble des actes d’instruction et accompagné mes clients à chaque étape de la procédure, les défendant sur chaque mot. J’ai expliqué aux magistrats, partout en France, les conditions et limites de la légitime défense afin d’obtenir des décisions très souvent pertinentes et adaptées à la situation.
Face aux réclamations des professionnels de la sécurité et conscient des limites du droit applicable, je pense pouvoir apporter ma pierre à l’édifice juridique qui permettra de mieux assurer la sécurité de ceux qui nous protègent.

Je propose la formulation suivante :

« Sont légitimes et n’engagent pas la responsabilité de leur auteur les violences rendues absolument nécessaires à la préservation de la vie humaine.
Tel est notamment le cas lorsque des violences sont exercées à l’encontre d’une personne dont le comportement démontre qu’elle s’apprête à commettre des homicides de manière imminente, lorsqu’elle ne peut être arrêtée que par l’usage de la force ».