Auteur Sujet: Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!  (Lu 348838 fois)

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #180 le: 03 octobre 2009, 19:45:12 »
Bonjour

Quelqu'un peut-il m'indiquer qu'est ce que des armes par destination, et quels sont les textes appliqués ?

Bonne journée.

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #181 le: 04 octobre 2009, 20:27:16 »
Bonjour
Quelqu'un peut-il m'indiquer qu'est ce que des "armes par destination",
et quels sont les textes appliqués ?
Bonne journée.

Une arme par destination et un objet dont l'usage premier n'est pas d'être une arme mais un ustensile de pâtisserie par exemple (un rouleau) ou un véhicule qui fonce sur un Policier afin de le percuter et le tuer volontairement  >:D

Seul le juge te dira ta peine mais tu peux toujours méditer :  ^-^

L'article 24 du décret du 18 avril 1939 précité est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Dans le premier alinéa, les mots : « d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 F » sont remplacés par les mots :
« d'un emprisonnement de sept ans et d'une amende de 100 000 Euro » ;
3o L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de ces infractions.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2o Les peines mentionnées aux 1o, 2o, 4o, 5o, 8o et 9o de l'article 131-39 du code pénal. »

Hors ligne adrasec18

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #182 le: 05 octobre 2009, 07:00:39 »
Bonjour

Effectivement voir ce que l'on risque simplement pour avoir un outil multiusage, cela devient extreme.

Je pensais qu'un copain policier me charriais en me disant que cet outil http://www.leatherman.com/ était une arme de 6eme catégorie.

Merci,
Bonne journée.

Hors ligne kit055

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #183 le: 05 octobre 2009, 07:54:05 »
6ème catégorie -
ARMES DITES BLANCHES ET TOUT OBJET SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UNE ARME DANGEREUSE POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Matériels concernés:
baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse -tête, cannes-épées, cannes plombées et ferrées aux deux extrémités, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques,

Certains aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés par arrêté interministériel : gaz CS (ortho-chlorobenzyliden-malonitril) d'une contenance supérieure à 100 ml ou d' une concentration >2%. A base de poivre (oleoresin de capsicum) de toutes contenances

Régime : Libre   - Inscription : Non   - Transport : Interdit sans motif légitime.


Effectivement concernant leatherman il y a pas mal d'ustensiles tranchants sur le-dit objet qui pourrait être amené à être considéré comme une arme, au moins par destination plus que par sa nature.

Dans ce cas ce n'est pas tant l'objet en lui-même qui en fait une arme mais plutôt ce que le détenteur en fait.  ::)

Hors ligne myzaki002

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #184 le: 18 octobre 2009, 10:01:07 »
Bonjour
j'aimerais acheter un sabre mais a-t-on le droit de le transporter juste pour le rapporter chez moi ...
merci d'avance

Hors ligne neutron - crf

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #185 le: 18 octobre 2009, 10:12:22 »
Souvent, les sabres que l'on achète ne sont pas aiguisés, donc ne présente aucun danger direct, quoique ?
Je ne pense pas qu'ils soient considérés comme des armes dans ce cas la   ::)
Je ne m'avance pas plus et attend l'avis d'une personne du métier :)

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #186 le: 18 octobre 2009, 11:53:05 »
Bonjour
j'aimerais acheter un sabre mais a-t-on le droit de le transporter juste pour le rapporter chez moi ...
merci d'avance

Bonjour
- 1/ si tu l'achètes dans un commerce tu vas avoir l'emballage plus sa facture et donc tu peux le transporter jusqu'à ton domicile
- 2/ durant le transport, dans la rue, tu ne le sorts pas de l'emballage pour le montrer aux copains afin de ne pas créer de quiproquo  :o

Hors ligne titou

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #187 le: 29 octobre 2009, 14:08:58 »
Bonjour,
Pourriez vous me préciser dans quelle catégorie de classe d'arme place t’on les masques APVR (appareil de protection des voies respiratoires) utilisés dans le nucléaire.

Cordialement

Hors ligne Sylv1radio

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #188 le: 29 octobre 2009, 18:55:50 »
c'est une arme sa ?    ???
Les pros du domaine svp ^^

Hors ligne kit055

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #189 le: 30 octobre 2009, 18:13:36 »
Bonjour !

3ème catégorie ;)

Je vous invite à vous présenter dans la rubrique Discussions Générales > Présentez-vous, comme chaque membre est tenu de le faire ;)

Hors ligne Sylv1radio

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #190 le: 30 octobre 2009, 18:15:22 »
kit tu m'explique en quoi c'est une arme ???

Hors ligne kit055

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #191 le: 30 octobre 2009, 18:41:16 »
Il ne faut pas voir dans "arme" un objet destiné à tuer stricto sensus, la 3ème catégorie regroupe le matériel de protection contre les gazs de combat et produits chimiques, ces artefacts sont soumis à des autorisations et c'est notamment pour mieux les contrôler qu'ils sont classés dans les catégories d'arme tout comme la 2ème catégorie "matériel de guerre" qui comprend  Chars de combat - navires de guerre - armements aériens - dispositifs d'observation / de détection / équipement d'emport / de largage / matériels de transmission / moyens de cryptologie / équipement de brouillage...

Hors ligne Sylv1radio

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #192 le: 30 octobre 2009, 18:42:51 »
ok merci ;)

Hors ligne Jeano 11

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #193 le: 30 juillet 2010, 17:08:08 »
DECRET
Décret n°95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

NOR: DEFC9501482D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, du ministre du budget, du ministre de l'environnement, du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le règlement n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires ;

Vu la directive 91/477 du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes ;

Vu la directive 93/15 du Conseil des Communautés européennes du 5 avril 1993 relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841 ;

Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au Gouvernement des pouvoirs spéciaux ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;

Vu la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2088 du 11 septembre 1945 relative aux foires et salons, modifiée par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ;

Vu l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié, fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;

Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif aux bancs d'épreuves pour les armes à feu ;

Vu le décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;

Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et du règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;

Vu le décret n° 79-618 du 13 juillet 1979 relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    *
      Titre Ier : Matériels assujettis au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions
          o
            Chapitre Ier : Définitions.
            Article 1 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 1 JORF 6 janvier 2002

            Au sens du présent décret on entend par :

            - arme de poing : une arme qui se tient par une poignée pistolet et qui ne peut pas être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout ;

            - arme d'épaule : une arme que l'on épaule pour tirer. La longueur hors tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée.

            Une arme à crosse d'épaule amovible ou repliable conçue pour être alors utilisée pour le tir de poing est assimilée à une arme de poing.

            La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité de l'arme, cache-flamme ou frein de bouche non compris ;

            - arme automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ;

            - arme semi-automatique : une arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup ;

            - arme à répétition : une arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l'aide d'un mécanisme ;

            - arme à un coup : une arme sans magasin, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon ;

            - arme d'alarme : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore d'alarme, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

            - arme de starter : une arme à feu destinée par la percussion de la munition à provoquer un effet sonore pour marquer le moment de départ d'une action, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

            - arme de signalisation : une arme à feu destinée à tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout autre projectile, notamment à balle ou à grenaille ;

            - munition à balle perforante : une munition avec balle blindée à noyau dur perforant ;

            - munition à balle explosive : une munition avec balle contenant une charge explosant lors de l'impact ;

            - munition à balle incendiaire : une munition avec balle contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact ;

            - munition à balle expansive : une munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact. Entrent ainsi notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse ;

            - douille amorcée : une douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;

            - douille chargée : une douille qui comporte une charge de poudre sans comporter d'amorce ;

            - élément d'arme : partie d'une arme essentielle à son fonctionnement ;

            - élément de munition : partie d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée ;

            - armurier : toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, la réparation ou la transformation d'armes à feu ;

            - activité d'intermédiation : toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet est soit de rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente de matériels de guerre ou de matériels assimilés, soit de conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties. Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou bien celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.

          o
            Chapitre II : Classement des matériels de guerre, armes et munitions.
            Article 2 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2007-663 du 2 mai 2007 - art. 18 JORF 4 mai 2007

            Les matériels de guerre, armes et munitions et éléments visés par le présent décret sont classés dans les catégories suivantes :

            A. - Matériels de guerre.

            1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne :

            Paragraphe 1 : Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            Paragraphe 2 : Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire.

            Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5e ou 7e catégorie.

            Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.

            Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

            Chargeurs des armes des paragraphes 1 et 2 de la 1re catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

            Paragraphe 4 : Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres.

            Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

            Paragraphe 5 : Autres armes automatiques de tous calibres ;

            Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus.

            Paragraphe 6 : Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infra-rouge ou toute autre technique, à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories.

            Paragraphe 7 : Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions.

            Paragraphe 8 : a) Munitions à percussion centrale, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.

            b) Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées.

            Paragraphe 9 : 1. Grenades chargées ou non chargées :

            a) Grenades sous-marines ;

            b) Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.

            2. Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.

            3. Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1 et 2 ci-dessus, chargés ou non chargés.

            4. Lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire.

            Paragraphe 10 : Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai.

            Paragraphe 11 : Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

            2e catégorie : Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :

            Paragraphe 1 : Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.

            Paragraphe 2 : Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

            Paragraphe 3 : Armements aériens :

            a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes :

            compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant.

            b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur.

            c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires : matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. équipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant :

            perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.

            d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.

            Paragraphe 4 : a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1re et de la 2e catégorie.

            Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destinés à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en oeuvre sans l'aide des mains.

            b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; équipements d'emport ou de largage de charges parachutées.

            c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces ; matériels de contre mesures électroniques.

            d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en oeuvre les armes, soutenir ou mettre en oeuvre les forces armées, ainsi que ceux spécialement conçus ou modifiés pour le compte du ministère de la défense en vue de protéger les secrets de la défense nationale.

            e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.

            3e catégorie : Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux.

            B. - Armes et éléments d'arme, munitions et éléments de munition non considérés comme matériels de guerre.

            4e catégorie : Armes à feu dites de défense et leurs munitions dont l'acquisition et la détention sont soumises à autorisation :

            I. - Paragraphe 1 : Armes de poing non comprises dans la 1re catégorie, à l'exclusion des pistolets et revolvers de starter et d'alarme.

            Figurent dans cette catégorie les armes de poing à grenaille y compris celles à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est supérieure à 28 centimètres.

            Paragraphe 2 : Armes convertibles en armes de poing visées au paragraphe 1 ci-dessus ; carabines à barillet.

            Paragraphe 3 : Pistolets d'abattage utilisant des munitions à balle des armes de la 4e catégorie.

            Paragraphe 4 : Armes d'épaule dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres.

            Paragraphe 5 : Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

            Armes d'épaule semi-automatiques dont le magasin et la chambre ne peuvent contenir plus de trois cartouches, dont le chargeur est amovible ou démontable ou pour lesquelles il n'est pas garanti que ces armes ne pourront pas être transformées, par un outillage courant, en armes dont le magasin et la chambre peuvent contenir plus de trois cartouches.

            Paragraphe 6 : Armes d'épaule à canon lisse, à répétition ou semi-automatiques dont la longueur du canon ne dépasse pas 60 centimètres.

            Paragraphe 7 : Armes d'épaule à répétition dont le magasin ou le chargeur peut contenir plus de dix cartouches.

            Paragraphe 8 : Armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe.

            Paragraphe 9 : Armes semi-automatiques ou à répétition ayant l'apparence d'une arme automatique de guerre quel qu'en soit le calibre.

            Paragraphe 10 : Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.

            Paragraphe 11 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, canons, chambres, barillets) des armes de la présente catégorie, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'armes classées en 5e ou 7e catégorie ;

            Paragraphe 12 : Munitions à projectiles métalliques à l'usage des armes de la présente catégorie, à l'exception des munitions classées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes dans la 5e ou la 7e catégorie.

            Eléments de munition (douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie.

            II. - Paragraphe 1 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            Paragraphe 2 : Armes à feu d'épaule et armes de poing fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense ;

            Munitions pourvues des mêmes projectiles classées par le même arrêté.

            Paragraphe 3 : Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 1 ci-dessus.

            III. - Paragraphe 1 : (paragraphe abrogé).

            IV. - Paragraphe 1 : Chargeurs des armes de 4e catégorie. Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports.

            5e catégorie : Armes de chasse et leurs munitions.

            I. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

            Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

            Paragraphe 2 : Fusils, carabines et canardières à canon lisse tirant un coup par canon, autres que ceux classés dans les catégories précédentes dont le calibre est compris entre 10 et 28 inclus comportant une rayure dispersante ou un boyaudage pour le tir exclusif de grenaille à courte distance.

            Paragraphe 3 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

            II. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

            Paragraphe 1 : Fusils, carabines et canardières semi-automatiques ou à répétition à un ou plusieurs canons lisses, autres que ceux classés dans les catégories précédentes.

            Paragraphe 2 : Fusils et carabines à canon rayé et à percussion centrale, autres que ceux classés dans les catégories précédentes à l'exception des fusils et carabines pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériel de guerre.

            Paragraphe 3 : Fusils combinant un canon rayé et un canon lisse (mixte), deux canons lisses et un canon rayé ou deux canons rayés et un canon lisse (drilling), deux canons rayés (express), quatre canons dont un rayé (vierling) tirant un coup par canon, dont la longueur totale est supérieure à 80 centimètres ou dont la longueur des canons est supérieure à 45 centimètres à l'exception des fusils pouvant tirer des munitions utilisables dans les armes classées matériel de guerre.

            Paragraphe 4 : Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons), des armes du II ci-dessus.

            III. - Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) pour les armes de la présente catégorie et amorces pour toutes munitions d'armes d'épaule ou de poing. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

            6e catégorie : Armes blanches.

            Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.

            Paragraphe 2 : Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            7e catégorie : Armes de tir, de foire ou de salon et leurs munitions.

            I. - Armes dont l'acquisition et la détention sont soumises à déclaration.

            Paragraphe 1 : Armes à feu de tous calibres à percussion annulaire, autres que celles classées dans la 4e catégorie ci-dessus.

            Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons) des armes ci-dessus.

            Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé développant une énergie à la bouche supérieure à dix joules autres que celles classées en 4e catégorie.

            Paragraphe 3 : Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense.

            II. - Armes dont l'acquisition et la détention ne sont pas soumises à déclaration.

            Paragraphe 1 : Armes d'alarme et de starter ;

            Armes de signalisation dont les caractéristiques sont fixées par l'arrêté prévu au paragraphe 3 du II de la 4e catégorie.

            Paragraphe 2 : Armes dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l'air comprimé lorsqu'elles développent à la bouche une énergie inférieure à dix joules et supérieure à deux joules, et qui n'ont pas été classées au paragraphe 1 du II de la 4e catégorie.

            Paragraphe 3 : Armes ou objets ayant l'apparence d'une arme, non classés dans les autres catégories du présent article, tirant un projectile ou projetant des gaz, lorsqu'ils développent à la bouche une énergie supérieure à deux joules.

            III. - Paragraphe 1 : Munitions, éléments de munition (douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées) des munitions à l'usage des armes de la présente catégorie. Leur acquisition et leur détention ne sont pas soumises à déclaration.

            8e catégorie : Armes et munitions historiques et de collection :

            Paragraphe 1 : Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la 1re ou la 4e catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que de la poudre noire.

            Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            Paragraphe 2 : Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.

            La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.

            Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            Les chargeurs des armes classées au paragraphe 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

            Paragraphe 3 : Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du paragraphe 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

            Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.

            Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1re, de la 4e, de la 5e ou de la 7e catégorie.

            C. - Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules ne sont pas des armes au sens du présent décret.

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            Chapitre III : Matériels n'appartenant pas aux précédentes catégories qui sont soumis à des restrictions ou à une procédure spéciale pour l'exportation.
            Article 3

            Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.

            Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.

            Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.

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            Chapitre IV : Dispositions diverses.
            Article 4 En savoir plus sur cet article...

            Les opérations industrielles rentrant dans le champ d'application du décret du 18 avril 1939 susvisé sont limitées à l'usinage, au moulage, à l'emboutissage, à l'assemblage et au montage des matériels complets des quatre premières catégories et de leurs éléments ci-dessus énumérés, aux opérations les amenant à leur forme définitive ou très approchée, ainsi qu'aux chargements de munitions.

            Article 5 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

            Les mesures d'application des articles 1er à 4 autres que celles prévues par arrêtés interministériels sont prises :

            a) Par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition d'une commission constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés, pour tous matériels à l'exclusion de ceux définis au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

            La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres de l'intérieur, de la défense, du ministre de la justice et des ministres chargés de l'industrie, des entreprises et du développement économique, des douanes, de l'environnement et de la jeunesse et des sports.

            b) Par arrêté du ministre de la défense, sur proposition d'une commission spéciale constituée auprès de celui-ci comprenant des représentants des ministères concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information pour les moyens de cryptologie mentionnés au paragraphe 4, d, de la deuxième catégorie de l'article 2 ci-dessus.

            La composition et les règles de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres de la défense, de l'intérieur et des affaires étrangères.

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      Titre II : Fabrication et commerce
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            Chapitre Ier : Déclaration.
            Article 7 En savoir plus sur cet article...

            La déclaration est remise au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relève le lieu d'exercice de la profession. L'autorité qui la reçoit en délivre récépissé, l'enregistre sans délai et la transmet au préfet.

            Article 6 En savoir plus sur cet article...

            Toute personne qui veut se livrer à la fabrication ou au commerce des matériels des sept premières catégories est tenue d'en faire au préalable la déclaration au préfet du département dans lequel elle se propose de créer ou d'utiliser à cette fin un établissement. Il lui est délivré récépissé de cette déclaration.

            Cette déclaration ne s'applique, en ce qui concerne les armes de la 6e catégorie, qu'aux armes nommément désignées de la 6e catégorie. La déclaration comporte les mentions suivantes : nom et prénoms du déclarant ; date et lieu de naissance ; nationalité ; profession (fabricant, commerçant, etc.) ; lieu d'exercice de la profession ; mode d'exercice de la profession (entreprise individuelle, société ou groupement d'intérêt économique, et, dans ces deux derniers cas, indication du nom ou de la raison sociale, et noms et adresses des gérants, commandités, membres du conseil d'administration ou du directoire, administrateurs) ; numéro d'inscription au registre du commerce.

            Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériels de guerre et d'armes et munitions de défense (catégories 1, 2, 3 et 4) ne peuvent fonctionner et l'activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s'exercer qu'après autorisation de l'Etat ou sous son contrôle, suivant les modalités fixées par les articles 9 à 22 ci-dessous.

            Article 8 En savoir plus sur cet article...

            En cas de cessation totale ou partielle des activités ayant fait l'objet d'une déclaration ou de changement du lieu où s'exercent ces activités, l'intéressé doit en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dont relevait le lieu d'exercice de la profession.

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            Chapitre II : Autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des matériels des quatre premières catégories.
            Article 9 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 2 JORF 30 novembre 2005

            I. - La fabrication et le commerce des matériels, armes et munitions des quatre premières catégories sont soumis à autorisation.

            II. - L'autorisation ne peut être accordée :

            a) Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L. 3212-1 à L. 3213-9 du code de la santé publique ou bénéficient de sorties d'essai en application de l'article L. 3211-11 du même code et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes.

            b) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

            - les entreprises individuelles doivent appartenir à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La majorité du capital doit être détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

            c) Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes, lorsque ces entreprises sollicitent une autorisation de fabrication ou de commerce d'armes automatiques et de matériels de guerre relevant des paragraphes 4 à 11 de la 1re catégorie, de la 2e ou de la 3e catégorie du A de l'article 2 du présent décret :

            - les entreprises individuelles doivent appartenir à un ressortissant français ;

            - les associés et les gérants des sociétés de personnes doivent être français ;

            - dans les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée, les gérants, les commandités, les membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance doivent être français. La majorité du capital doit être détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

            III. - L'autorisation peut être refusée :

            - lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

            - lorsque sa délivrance est de nature à troubler l'ordre public ou à menacer les intérêts de l'Etat.

            IV. - (paragraphe supprimé).

            V. - A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de défense nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du II ci-dessus.

            Le ministre de la défense peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de 4e catégorie qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles 10 à 15 ci-dessous. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles 3 à 6 du décret du 18 avril 1939 susvisé et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de commerce de 4e catégorie.

            VI. - Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce susvisée dont les membres satisfont individuellement les conditions des paragraphes 1 et 2 du présent article ou bénéficient d'une dérogation en application du paragraphe 3 de ce même article.

            VII. - La notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.

            Article 10 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 2 JORF 6 janvier 2002

            Les demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.

            A la demande seront joints les renseignements suivants :

            a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.

            b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.

            c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.

            d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.

            e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.

            f) Nature de l'activité ou des activités exercées.

            La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

            Article 11

            Les demandes d'autorisation doivent être adressées au ministre de la défense. Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.

            Article 12 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2009-834 du 7 juillet 2009 - art. 9 (V)

            Les autorisations sont accordées par décision du ministre de la défense, après consultation du ou des départements ministériels concernés ainsi que de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information lorsqu'il s'agit d'autorisations relatives aux moyens mentionnés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus.

            Le préfet du lieu de situation des entreprises est informé des autorisations accordées.
            Article 13 En savoir plus sur cet article...

            Les autorisations indiquent :

            1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

            2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.

            3° Les matériels dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

            4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.

            Article 14 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°98-1148 du 16 décembre 1998 - art. 3 JORF 17 décembre 1998

            Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :

            1° Tout changement dans :

            - la nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;

            - la nature ou l'objet de ses activités ;

            - le nombre ou la situation des établissements ;

            - l'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes visées à l'article 9 ci-dessus, notamment leur nationalité.

            2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises visées au c du II de l'article 9 du présent décret et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises visées au b du II du même article.

            3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

            Article 15 En savoir plus sur cet article...

            Le ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article 12 ci-dessus pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. Il peut également la retirer :

            a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités.

            b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées.

            c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du décret du 18 avril 1939 susvisé ou des textes pris pour son application ou aux articles suivants du code du travail : L. 263-1 à L. 263-12, L. 264-1, L. 362-3 à L. 362-5 et L. 631-1 à L. 631-2.

            d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine visée au premier alinéa du III de l'article 9 ci-dessus ou dans les cas prévus au second alinéa du III du même article.

            Dans les cas de retrait énumérés au présent article, l'intéressé dispose, pour liquider le matériel faisant l'objet de retrait, d'un délai qui lui est fixé lors de la notification de la décision de retrait. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait, ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tout le matériel non encore liquidé.

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            Chapitre III : Obligations des titulaires d'autorisation.
            Article 16 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 3 JORF 6 janvier 2002

            Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus est assujetti aux formalités et aux contrôles prévus aux articles 16-1, 16-2 et 16-3 ci-après.

            Article 16-1 En savoir plus sur cet article...
            Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

            S'il est détenteur d'armes ou de matériels de guerre, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit tenir un registre spécial où sont inscrits les matériels mis en fabrication, réparation, transformation, achetés, vendus, loués ou détruits.

            S'il effectue des opérations d'intermédiation au sens de l'article 1er ci-dessus, le titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 doit tenir un registre spécial où sont inscrits, dès les premiers contacts, le nom des entreprises mises en relation ou des autres participants à l'opération, le contenu et les étapes de celle-ci. Sont en outre inscrites sur ce même registre, dans les mêmes conditions, les opérations d'achat et de vente portant sur des matériels situés à l'étranger lorsque les matériels concernés ne sont pas soumis aux dispositions des articles 11, 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé.

            Les registres visés aux alinéas précédents sont tenus jour par jour, opération par opération, sans blancs ni ratures. Composés de feuilles conformes au modèle défini par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous, ils sont cotés à chaque page et paraphés à la première et à la dernière page par les soins soit du commissaire de police compétent, soit du commandant de la brigade de gendarmerie.

            Article 16-2 En savoir plus sur cet article...
            Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

            Les préfets sont chargés du contrôle des registres spéciaux mentionnés au premier alinéa de l'article 16-1 ci-dessus. A cette fin, ils font procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions.

            Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus sont tenus de laisser les agents habilités par l'article 36 du décret du 18 avril 1939 susvisé accéder aux locaux administratifs de leur entreprise et à ceux où sont stockés les armes et munitions. Ils sont tenus également de présenter aux mêmes agents les registres spéciaux mentionnés au premier et au deuxième alinéa de l'article 16-1 et toute pièce justificative de la tenue de ces registres et doivent mettre un local adapté à la disposition de tout agent effectuant un contrôle.

            Les moyens mentionnés au d du paragraphe 4 de la 2e catégorie de l'article 2 ci-dessus font l'objet d'un registre séparé, contrôlé par les agents désignés au III de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

            En cas de cessation d'activité, le registre spécial visé au premier alinéa de l'article 16-1 doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial visé au deuxième alinéa de l'article 16-1 doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.

            Article 16-3 En savoir plus sur cet article...
            Créé par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 4 JORF 6 janvier 2002

            Les titulaires de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus adressent un compte rendu semestriel d'activités au ministre de la défense (contrôle général des armées) avant le 15 janvier et avant le 15 juillet de chaque année. Ce compte rendu peut prendre la forme d'une photocopie de leur registre spécial ou de l'état informatique correspondant.

            Article 17 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

            Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit, avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur commerçant ou fabricant autorisé, se faire présenter par ce dernier copie de son autorisation en cours de validité. La cession ne peut porter que sur les matériels pour lesquels l'acquéreur détient une autorisation de fabrication ou de commerce ou qui sont des éléments constitutifs des matériels pour lesquels il détient une autorisation de fabrication.

            La cession est portée sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus.

            Article 18 En savoir plus sur cet article...
            Modifié par Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 5 JORF 6 janvier 2002

            1° Tout titulaire de l'autorisation visée au dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus doit avant de céder à quelque titre que ce soit une arme ou des munitions des quatre premières catégories à un demandeur autre que mentionné à l'article 17 ci-dessus se faire présenter par le demandeur :

            a) Un document faisant foi de son identité et comportant une photographie.

            b) L'autorisation d'acquisition et de détention dont celui-ci doit être titulaire ; pour les personnes visées à l'article 25 du présent décret, le récépissé prévu au même article.

            2° Le fabricant ou commerçant cédant est ensuite tenu :

            - de compléter les volets n°s 1 et 2 de l'autorisation ou du récépissé qui lui est présenté en inscrivant les indications qu'il lui incombe d'y porter ;

            - d'inscrire la cession sur le registre spécial visé à l'article 16-1 ci-dessus ;

            - de remettre à l'acquéreur le volet n° 1 et d'adresser le volet n° 2 à l'autorité de police qui a reçu la demande.

            3° Le fabricant ou commerçant à qui est remise une autorisation de recomplètement de stocks de munitions doit, après avoir constaté l'identité de l'acquéreur :

            - se faire présenter par celui-ci l'autorisation ou récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) dont il doit être titulaire, porter au verso de ladite autorisation la nature et le nombre des munitions cédées ainsi que la date de la cession, apposer son timbre commercial et sa signature ;

            - inscrire sur l'autorisation de recomplètement de stocks ou le récépissé d'acquisition de munitions les mentions qu'il lui incombe d'y porter ;

            - inscrire la cession sur le registre spécial prévu par l'article 16-1 ci-dessus ;

            - rendre au titulaire l'autorisation ou le récépissé d'acquisition et de détention d'armes et de munitions (volet n° 1) et adresser à l'autorité préfectorale l'autorisation de recomplètement de stock ou le récépissé d'acquisition de munitions dûment complété.

            Article 19

            La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes déjà mises sur le marché est réalisée dans des conditions fixées par

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Re : Catégories d'armes ... Port et transport d'armes !!
« Réponse #194 le: 11 novembre 2010, 18:46:10 »
Bonjour a tous,
 :)
Déjà désolé de réveiller un topic aussi "vieu"..
Mais j'ai une question. Deux pour dire vrai^^

Déja, as-t-on le droit d'avoir une batte de base-ball dans le coffre de sa voiture?

Puis, le port d'un shocker electrique est-il autorisé?

Merci d'avance pour vos réponses.