Même pas besoin de visionner ta vidéo, il suffit simplement de lire le Code de la route - Version en vigueur au 15 juin 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BF7F4AA7C67E208BD9250DC7B89468CC.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20120615 * Partie réglementaire
o Livre III : Le véhicule.
+ Titre Ier : Dispositions techniques.
# Chapitre III : Éclairage et signalisations
Section 1 : Éclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour ton Stroboscope Bleu, Il s'agit là d'un feu à éclats de couleur bleu assimilable aux feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
Article R313-27 - Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Article R313-29
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Ces feux peuvent être saisis et confisqués.L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R313-31
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;
2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;
4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.
II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté.
III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son agrément.