Auteur Sujet: Feux de route clignotants ou Stroboscope Bleu sur un véhicule privé (VP) ... autorisé ou pas ?  (Lu 77058 fois)

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Hors ligne fpt01

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Bonjour,
je sais que les gyrophares sont interdits dans les véhicules privés, mais qu'en est-il des dispositifs permettant des faire clignoter les feux de route ? (a la walker texas ranger) ;D

Merci aux amis des forces de l'ordre de répondre à ce sujet. ;)

frogman

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Non ça c'est INTERDIT en France par le CR >:(
https://www.facebook.com/Catsuf/videos/vb.616563958420432/978739822202842/?type=2&theater

Tu te vois au volant d'un véhicule qui roule une fois dans le noir et une fois dans la lumière des phares ?
Un véhicule qui ébloui allégrement les ceuusss qui arrivent en face  :-[
Combien de chance as tu te percuter un autre usager de la route ou de rater un virage par exemple ?

RAPPEL
FEUX DE ROUTE


Nombre : 2 optiques - Couleur du faisceau lumineux " blanche " - Porté 150 m
Deux conditions sont nécessaires pour pouvoir les utiliser :
- avoir une visibilité nocturne supérieure à 100 m
- être la seule voiture sur la route Vous pouvez allumer dans les mêmes conditions, feux de route et feux de croisement.

Note : Ne pas utiliser ses feux pour conduire de nuit revient à commettre une infraction au code de la route. Si vous éblouissez d'autres usagers de la route, vous commettez également une infraction.


FEUX DE CROISEMENTS


Nombre : 2 optiques - couleur du faisceau lumineux " blanche " - porté 30 m
Lorsque la visibilité est réduite vous devez utiliser vos feux de croisement :
- dès la tombée de la nuit en règle générale,
- lorsque la chaussée n'est pas suffisamment éclairée quand il y a risque d'éblouir les autres usagers (à la place des feux de route)
- quand la visibilité est réduite ou inférieure à 150 m, de jour comme de nuit (brouillard, pluie, neige) .

Note : Ne pas utiliser ses feux pour conduire de nuit revient à commettre une infraction au code de la route.


Hors ligne fpt01

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Slt,

Code de la route Version consolidée au 14 juillet 2010

    * Partie réglementaire
          o Livre III : Le véhicule.
                + Titre Ier : Dispositions techniques.
                      # Chapitre III : Eclairage et signalisations

Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent Code.
Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-29
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3.

Hors ligne Rusty

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Notre ambulance assu est équipée d'un système alternant les feux de route droit et gauche... ce petit boitier est également réglable pour que les deux s'allument en même temps, comme si un parkinsonien s’énervait sur la commande "plein phare"! :-D

Je n'en vois pas trop l’intérêt sur un véhicule civil perso ??? A part pour faire l'andouille... :-\

P.S: tu peux acheter ce que tu veux en matière de signalisation, on te le montera même sans te demander quoi que ce soit, mais après si tu te fais choper, faudra pas pleurer car tu va repartir à pied vu que ton véhicule va être immobilisé par les gendarmes ! :-X

Hors ligne franck serpico

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Notre ambulance assu est équipée d'un système alternant les feux de route droit et gauche... ce petit boitier est également réglable pour que les deux s'allument en même temps, comme si un parkinsonien s’énervait sur la commande "plein phare" ! :-D

Ce qui est illégal .... y compris sur une ASSU désolé, les risques sont les même que pour un particulier !
Pour mémoire, pour une ASSU VIGP cat A ce qui est légal c'est :
- deux gyro/ou rampe bleu flash (à éclat)
- deux feux stroboscopique (feu de pénétration dans calandre) ICI
- Un système sonore 2 ou 3 tons
Le reste... niet...

P.S: tu peux acheter ce que tu veux en matière de signalisation, on te le montera même sans te demander quoi que ce soit, mais après si tu te fait choper, faudra pas pleurer! :-X

Je te retourne la mise en garde
PS: tu le détestes tant que ça ton 3 tons et ton gyro pour utiliser autre chose ?
Serpico.F


Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente (Version en vigueur au 21 septembre 2015) :
Art 1 /  En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

Art 2 / Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Art 3 / Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicule.

Les feux visés au présent article pour les véhicule de cat. A et B peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.
L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet (préfet de police pour Paris) dans les conditions suivantes pour les véhicules à caractère sanitaire et médical : sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
L'autorisation visée à l'article précédent est, pour les feux fixés sur les véhicules, matérialisée sur le certificat d'immatriculation par la mention " feu sp bleu cat b ".

[SÉCURITÉ ROUTIÈRE] - L'automne approche, la météo change..!!
Votre conduite aussi !  ;)
Sans vouloir vous déprimez, même si au calendrier, c'est encore l'été jusqu'au 22 septembre.... les conditions climatiques commencent à changer : Le jour a nettement raccourci, la moyenne des températures à diminuée. Alors, les conditions pour circuler en voiture deviennent plus difficiles.

Quelques indications pour mieux vivre la route, un petit rappel ne fait jamais de mal... Les facteurs de risque :
★ La nuit / Le crépuscule (entre chien et loup) : Manque de visibilité - changement de la perception visuelle
★ L'éblouissement : En croisant un véhicule - lors du passage de zones éclairées à des parties non éclairées
★ La pluie : La modification de l'adhérence - phénomènes d'aquaplaning
★ Le brouillard : Modification de l'appréciation des distances et perturbation des repères.
★ Les animaux : Choc avec animaux sauvages.

En conclusion, la fin de l’été est un moment propice à la vérification de votre véhicule. (Pression des pneumatiques – Batterie et différents niveaux - Fonctionnement des feux de croisement, essuie-glaces, ainsi que la présence du gilet et du triangle de signalisation)
Le conducteur tout comme la nature, doit s'adapter à ces changements et doit modifier ses habitudes de conduite. Conduire sous la pluie implique notamment de réduire sa vitesse et être encore plus attentif sur la route.
La prévoyance et la vigilance sont les maîtres mots lors de vos déplacements

Hors ligne Rusty

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Mon cher Franck S., as-tu déjà remarqué que sur un camion de 2,60m de haut les gyrophares sur le toit ne se voyaient quasiment pas en journée  ???
A Paris, même les camions de Police et les VSAB montent des feux bleus de pénétrations dans la calandre afin d’être visible dans le rétroviseur des autres usagers de la route qui les précédent, principalement en cas de remontée de file ::)

Pour ce qui est du trois-tons, effectivement, je suis allergique parce que c'est dangereux !!
Le temps de pause entre les tonalités équivalent à une seconde, peux tu me rappeler la vitesse parcouru en une seconde à ne serait-ce que 60km/h... ::)
Au fait, sur les ASSU, c'est mini DEUX gyros à éclat, pour des raisons de visibilité arrière...Arrêté du 30 oct 1987 Version en vigueur au 28 septembre 2015
Citer
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A ( véhicules d'intérêt général prioritaire ) sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Et puis va te dégager une voie... vu le civisme de nos concitoyens parigots, personne ne bouge à l’écoute d'un trois-tons, voir font exprès de te bloquer.
Tout ceci donne une forte tolérance des forces de l'ordre (en règle générale et en tout cas en RP) qui l'ont bien compris

P.S: Je ne choisis rien du tout, je ne suis pas mon propre patron et la carte grise de l'ambu n'est pas à mon nom !
Effectivement, j'utilise ce qui est monté dessus...

requin blanc 04

  • Invité
Le service des mines m'a fait retirer les FEUX A LA WALKER  :o  en 2000  :'(

même avec les giro on est obligé de faire des "appels de phare" pour être vu,  ??? les feux de pénétration sont indispensables !!

Voici les textes de référence qui font force de loi en matière de signalisation lumineuse :

 • le règlement R.65 de Genève : Intitulé « Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux spéciaux pour automobiles », ce règlement indique précisément les conditions d’homologation des feux spéciaux : coordonnés trichromatiques de la lumière émise, procédures d’essai à la pluie, spécifications photométriques,…
 
• L’arrêté du 30 octobre 1987 – J.O du 20 / 11 : indique les obligations en termes de signalisations lumineuses auxquelles doivent se soumettre les véhicules de catégories A ou B afin d’être homologués. Cet arrêté précise le nombre de feux, le type de dispositifs, la position de cette signalisation sur le véhicule.
 
• La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Equipement au ministre de l’Intérieur, portant sur l’autorisation d’équiper les véhicules d’intérêt général prioritaires de feux bleus à éclats, dits « feux de pénétration ». Elle indique les caractéristiques techniques des dispositifs et leurs conditions de montage.
 
• L’article R.313-27 du Code de la route, qui présente les véhicules autorisés à circuler avec des feux spéciaux.
 
• La NIT 330 sur les VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes) qui indique entre autres les obligations à respecter en termes de signalisation lumineuse pour les véhicules de secours et d’assistance aux victimes.

requin blanc 04

  • Invité
SVP, franck peux tu me dire pourquoi la préfecture a marqué 2 tons samu sur la carte de crise de mon assu si cela est interdit ?
je te rappelle que tu nous as toujours dit que le service public respectait les lois, un membre de la préfecture du 04 serait il autrement ??

Hors ligne franck serpico

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Dans la mesure ou les ASSU peuvent faire l'objet d'une réquisition du 15, ou assurent la garde départementale dans certains département ceux-ci peuvent être autorisés à monter et utiliser ces types d'avertisseurs, dans mon département cela n'est pas la cas.
Catégorie A : l'ASSU, Ambulances de Secours et de Soins d'Urgence est un véhicule grand volume dédié à l'Aide Médicale Urgente intervenant exclusivement sous l'égide du SAMU - CENTRE 15 et sont des VIGP !
Personnellement 2 tons ou trois tons pour une ASSU cela ne me dérange pas, gageons qu'a court terme la majorité des ASSU seront équipés en 2 tons

Ceci dit, ce que j'ai écris est vrai, même si au final la prefecture à un grand pouvoir d'appréciation. Pour ma part, si les ASSU assurent des missions de type VSAV avec toutes les contraintes, il semble logique qu'ils en aient les avantages, à condition de ne pas abuser des 2T

Franck.S


Article 2 de l'Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente 

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article R313-27 du Code de la Route :
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.
II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.
III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.

Article R313-34 du Code de la Route :
Les véhicules d'intérêt général prioritaires peuvent être équipés d'avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés de timbres spéciaux en plus des avertisseurs exigés pour tout véhicule à moteur.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les caractéristiques de ces avertisseurs et timbres spéciaux.


Hors ligne darkCRS

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heu c quoi un feu de penetration ?  >:D

Hors ligne franck serpico

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Les feux de pénétrations fait par l'adaptation d'un système qui gère l'alternance d'appel de phare gauche et droit sont prohibés car jugés potentiellement éblouissant
et en conséquence dangereux pour les tiers (et c'est vrai).

Je vous invite à les proscrire, car mis à part des ennuis vous n'aurez rien d'autre, pour ma part je ne blâme pas les collègues qui en verbalisent l'usage même par un SAMU, car sauver des vies est honorable mais en mettre en danger l'est beaucoup moins même s'il ne s'agissait pas de l'intention de départ.

A titre perso, je n'en ai jamais demandé pour notre VL de fonction, mon petit "goutte d'eau" me suffit amplement,

Bien à vous
Serpico.F


Les feux de pénétration sont également appelés « feux de calandre ».
Ces feux ont pour but de faciliter la pénétration des véhicules prioritaires dans la circulation.
En effet les feux de pénétration sont visibles dans le rétroviseur des conducteurs lorsque le véhicule prioritaire se trouve juste derrière eux, et que les gyrophares placés sur le toit ne sont eux plus visibles.
Comme les Gyrophares ou feux à éclats, ces feux sont soumis à la réglementation européenne R65. Ils se doivent donc d’être homologués par un organisme agréé. Le numéro d’homologation a le format suivant : XB… pour les feux bleus et XA…pour les feux de couleurs orange. Ce numéro doit être apposé sur les feux.

L’utilisation de ces feux de pénétration est régit par les Arrêtés du 30 octobre 1987 & 19 novembre 2008 relatifs aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. ICI (Version en vigueur au 25 septembre 2014 )


manualex44

  • Invité
Personnellement, je pense que les bi flash à l'avant des véhicules de secours ou d'intervention sont nécessaires... les faux de pénétration se font plus rares mais il existe (SAMU 44 par exemple) et même quelques ambulanciers ont rajouté ce petit boitier... Par contre, je crois qu'à l'origine du post on parlait de feux à la Walker Texas Ranger, alors là ce sont des feux stromboscopiques, qui en plus de feux de route, se loge sur les catadioptres arrières et émettent des effets lumineux identiques au stromboscope des disothèques à la Thierry Hazard... Ces feux sont blancs à l'avant, orange sur les clignotants, rouge sur les feux stops et même blanc sur les feux de recul... C'est une pratique usuelle aux USA ... Toutes les voitures de police et à fortiori celles qui sont banalisées en sont équipées... Peux vous dire que ca pète ! Si ca interesse quelqu'un, je dois avoir quelques courtes sequences vidéos de bagnoles de police et d'ambus américaines qui flash de partout...
Pour inf, j'ai croiser sur la rocade de Bordeaux une ambulance avec ce genre de feux il y a quelques mois... comme quoi !

PM:-)

  • Invité
franck serpico, j'ai le regret de t'annoncer l'illégalité la plus totale dans laquelle se trouvent bon nombre de tes collègues selon tes dires : police secours dans certaines villes d'IdF, CRS autoroutières et.... tous les motocyclistes, qui ont ont bien, jusqu'à preuve du contraire deux beaux feux de pénétrations qui n’éblouissent pas...
ne t’emballe pas trop vite et distingue feux stroboscopiques et feux de pénétration, aussi appelés feux de calandre.

Je crois que comme vous le savez tous, la loi suit les évolutions technologiques et non l'inverse, les mines vous demande d'enlever ?
ben vous enlevez, mais les feux de pénétration du commerce sont normés CE, donc le droit international primant sur la législation nationale, ces feux sont homologués en France.
Leur usage en est malheureusement pas encore réglementé.
En ce qui me concerne je considère que c'est un gros plus en matière de visibilité et de sécurité. (je parle des feux de pénétrations)

Je pensais que les feux stroboscopique étaient dangereux et un jour de neige, par un épais brouillard, j'ai doublé sur l'autoroute un dépanneur qui en avait à l'avant et l’arrière : un gain de sécurité indéniable à l'arrêt, mais en ce qui concerne leur usage dans la circulation... je suis sceptique

manualex44

  • Invité
Il est vrai que désormais les équipementiers d'ambulances montent de série ces feux de pénétration...

ARRÊTÉ du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente

NOR: EQUS8700991A

Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R.10-5, R.21, R.28, R.35, R.42, R.43-6, R.92 (5°), R.95, R.96, R.175 et R.181 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article 1 - Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005

En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
[.............]
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article 2 - Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :

- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.

Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.

A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.

Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres.
Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.

Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.

Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 3 - Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2

Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.

La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.

Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Hors ligne franck serpico

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franck serpico, j'ai le regret de t'annoncer l'illégalité la plus totale dans laquelle se trouvent bon nombre de tes collègues selon tes dires : police secours ds certaines villes d'IdF, CRS autoroutières et.... tous les motocyclistes, qui ont bien, jusqu'à preuve du contraire deux beaux feux de pénétrations qui n’éblouissent pas...
ne t’emballe pas trop vite et distingue feux stroboscopiques et feux de pénétration, aussi appelés feux de calandre.

Cher Pm

Je distingue et fait la différence et je parle des feux de pénétrations, à savoir le système qui permet l'alternance des feux de route droits et gauches.

Ces feux ne sont pas, à ma connaissance, autorisés sur route (bien qu'ils soient homologués CE) il s'agit de deux choses différentes.

Également à ma connaissance la police nationale n'est pas doté de ces feux spéciaux. (CRS PS etc...)

Les feux stroboscopiques pouvant être utilisés par les véhicules de type "B" ou "A" mais restent cependant interdit pour tous les véhicules de particuliers bénéficiant d'autorisation pour le gyrophare bleu

Serpico.F

Kermit

  • Invité
Salut,

de mon avis des feux de pénétration pourraient éventuellement se monter à hauteur des rétros des véhicules de secours de façon à être aperçus par les véhicules que nous suivons dans une file ou lorsque nous nous frayons un passage au ralenti dans la circulation.
Les feux de calandres eux ne servent pas à courte distance.

Qu’est ce qu'un feu avertisseur  ?
Le système d’éclairage de feux avertisseurs permet la détection d’un véhicule
au loin, souvent utilisé avec une source d'éclairage puissante, leur lumière est
surtout présentée de façon binaire, soit en alternance allumée/éteinte, plus
facilement détectable.
Il en existe trois catégories :
- feux clignotant :
L’ampoule s’allume puis s’éteint à l’aide d’un système électronique
ou mécanique, selon une fréquence donnée (nombre de fois par minute).
- gyrophare :
Le moteur active la cache qui masque et démasque la source de lumière
(ampoule) ou qui la fait tourner sur son axe vertical, tel un projecteur rotatif.
- feux stroboscopique « STROBE »
Le système envoie une décharge à une ampoule spéciale et provoque un éclair lumineux intense de courte durée, tel le flash d’un appareil photographique.

Quelle est l'utilité des feux avertisseurs ?

AVANTAGES
- selon leur puissance, ils sont très visibles dans les endroits sombres
et peuvent être détectés de loin en plein jour.
- Ils attirent l’attention et peuvent être utiles même en milieu bruyant puisqu’ils
fournissent de l’information sur la présence, la proximité et la direction des chariots.
- Ils attirent l’attention lorsque la présence de chariots élévateurs est
irrégulière ou inhabituelle dans l’aire de travail.

INCONVÉNIENTS
- Ils peuvent créer une gêne s’ils sont installés trop près des yeux et du champ
visuel du cariste (éblouissement, fatigue, etc.).
- Il peuvent être masqués par une partie de la structure du chariot s’ils sont mal
installés, et rendre difficile la détection des signaux qu'ils émettent.
- Ils peuvent être endommagés à la suite de contacts avec d’autres véhicules
ou de heurts sur des cadres de porte, s’ils sont installés trop à l’extérieur du cadre de protection ou s’ils sont mal protégés.

INTENSITÉ ET COULEURS
- L’intensité du feu avertisseur doit être adaptée à l’aire de travail ; l’important
est de se faire voir et non d’éblouir ou d’aveugler.
- La couleur orange signifie habituellement une alerte et la couleur jaune,
des avertissements.
Le blanc est la seule couleur visible au moyen des visions centrale et périphérique si le véhicule circule sur la voie publique.
- La couleur bleu est réservée aux véhicules d’intérêt général prioritaires ou à facilité de passage.


Hors ligne franck serpico

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  • Police Nationale - service spécialisé
car jugés potentiellement éblouissant

salut,

des feux de pénétration pourraient éventuellement se monter à hauteur des rétros des véhicules de secours de façon à être aperçus par les véhicules que nous suivons dans une file ou lorsque nous nous frayons un passage au ralenti dans la circulation.

Connais-tu le tarif d'une amende pour usage de feux éblouissant ? sais tu que ton véhicule peut être immobilisé ??

sinon si tu as peur de ne pas être vu, installes un phare de mirador c'est efficace, ou un spot de cinéma.

pour ma part j'utilise le petit GDO de service et je suis très bien vu, donc si on me voit on te voie logique non ?


Serpico.F

Kermit

  • Invité
Héé ... attends une minute, ce type de dispositif non éblouissant (feux de type motos de police clignotants et non flash) est monté sur certains fourgons de police nationale à hauteur des rétros.
Moi
je trouvais l'idée intéressante car mieux vaut cela qu'un stroboscope derrière le pare brise... non ?
là l’argument de l'éblouissement est fondé mais j'aurais du préciser à quel dispositif je faisais allusion. pb de vocabulaire  :-\  je dis feux de pénétration donc comprends : feux de calandre.

Si tu as assez d'un gyro goutte sur un véhicule léger, sur un fourgon je trouve que des rappels sans être rigoureusement indispensables représentent un plus indéniable.... maintenant avec le phare de mirador je propose de poser une sirène de bateau histoire d'être entendu aussi ;) humour !

Sérieusement je ne connais pas l'amende pour feux éblouissants.
les SDIS pour les quelques uns que je connais ne sont pas en infraction, pour autant que je puisse en juger, la signalisation restant assez basique. (nos VSAV ont trois rotatifs bleus, deux rappels de calandres électroniques que je ne peut pas qualifier d'éblouissants et une rampe tri flash orange de signalisation arrière)

je pensais que plutôt de multiplier les sources lumineuses, nous pourrions réfléchir un peu à leur implantation ??
enfin moi je vis ça en spectateur parce que bien sûr c'est pas un infirmier sp qui va la ramener en matière de signalisation lumineuse au SDIS. et pis si le gars devant ne veux pas vous faciliter le passage, peu importe le nombre de boules à facettes... il nous coincera  :-X

Hors ligne london56

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Bonsoir,
Je ne suis ni de la police, ni urgentiste... Mais un simple citoyen travaillant chez Renault.
J'ai recemment acheté un stroboscope bleu que j'aimerais pouvoir utiliser avec ma voiture.
D’après les réponses précédentes, le gyrophare est interdit mais l'on ne parle pas du stroboscope.
Pour mieux vous montrer de quoi je parle, j'ai crée une vidéo sur youtube montrant le stroboscope.
Pouvez vous donc, d'après la vidéo, me dire si ou non l'usage de ce type de lumière est autorisé sur voie publique.
Merci D'avance

Hors ligne Ancien membre

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Bonsoir
Sans rentrer dans les questions légales, à quel but souhaites tu l'utiliser ? ( au point de vue de la loi, c'est illégal, mais comme je ne saurais pas te donner les articles, je m'abstiens. Toutefois, il me semble qu'il est interdit d'ajouter des éclairages extérieurs à ceux fournis par le constructeur à sa voiture à moins de passer aux mines )

EDIT : après visionnage de la vidéo, je peux dire sans hésiter que ce stroboscope peut être confondu avec un gyro et est donc interdit. Quelqu'un te donnera les articles concernés, je ne les connais pas de tête )

Hors ligne J.R.

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Même pas besoin de visionner ta vidéo, il suffit simplement de lire le Code de la route -  Version en vigueur au 15 juin 2012
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BF7F4AA7C67E208BD9250DC7B89468CC.tpdjo08v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20120615

    * Partie réglementaire
          o Livre III : Le véhicule.
                + Titre Ier : Dispositions techniques.
                      # Chapitre III : Éclairage et signalisations

Section 1 : Éclairage et signalisation des véhicules.
Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Pour ton Stroboscope Bleu, Il s'agit là d'un feu à éclats de couleur bleu assimilable aux feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

Article R313-27 - Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.

II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.

III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-29
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-31
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :

1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;

2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;

3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;

4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;

5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;

6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.

II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté.

III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Hors ligne london56

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Pour info, lattente de l'éclat est dût à ma camera.
L’éclat des feux est régulier.
Une contravention de quatrième classe c'est cher ?

Hors ligne J.R.

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de 90 à 750€, sans parler des frais administratifs d'immobilisation, fourrière ... Mais un conseil : arrête de délirer !!

Hors ligne bbiscons

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je crois que c'est clair faut arreter le délire... un casque f1 dans le coffre peut être ?

Hors ligne guiamo

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C'est clair que sans lire le titre de ta vidéo et rien qu'en regardant ton véhicule, j'ai cru que c'était un gyrophare type ambulance privée. Malheureusement c'est  interdit :'

Hors ligne Wayne56

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C'est clair que sans lire le titre de ta vidéo et rien qu'en regardant ton véhicule, j'ai cru que c'était un gyrophare type ambulance privée. Malheureusement c'est interdit :'

heureusement que c'est interdit !!!!!! et totalement inutile à un particulier  >:(

Hors ligne Ancien membre

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C'est clair que sans lire le titre de ta vidéo et rien qu'en regardant ton véhicule, j'ai cru que c'était un gyrophare type ambulance privée. Malheureusement c'est interdit :'

heureusement que c'est interdit !!!!!! et totalement inutile à un particulier  >:(

+1 !!!

Hors ligne J.R.

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Aux états unis, énormément de véhicules banalisés sont équipés de feux bleus, rouges, strobes dans les phares... et finalement, tu ne sais pas qui est qui ou qui fait quoi.  ::)
Beaucoup de "particuliers" en abusent, du coup, c'est le grand n'importe quoi.... en clair le bordel  >:(
 Heureusement, personne ne fait cela en France, n'est-ce pas...  :P

Hors ligne Wayne56

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Sont toujours à jouer les cow-boys ces ricains,  ;D heureusement que ça n'existe pas trop en france...hein ?
A la croix rouge on en a eu comme ça qui ont carrément fait une demande en direct a la préfecture pour avoir un giro orange et une plaque sur le pare soleil pour pouvoir se rendre sur les plans de secours.... ne vous étonnez pas, ça été refusé, la honte quand même !!
De surcroit ils ont été virés et depuis sont chez les sp, j'imagine leur pare brise avec 50 autocollant sp, le gilet rétro réfléchissant sur le dossier du siège ... comme les blaireaux, a rouler comme des timbrés pour aller en inter  ::)
pitoyable!!

Hors ligne Hervé

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Pour info,
Sachez que le plus grand nombre de sp morts en service commandé se sont tués .... dans un accident sur la route !!!
Arrêtez de délirer grave avec vos loupiotes qui clignotent !!

Hors ligne kit055

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Tant que cela reste dans ton garage tu peux mettre une rampe entière avec un 2 tons et sérigraphier ton véhicule en Police Nationale... quoique le jour où tu auras une perquisition il va falloir t'expliquer  :o
La signalisation pour les véhicules d'intérêt général, de service et intervenant sur la voie publique est soumise à des réglementations très strictes et précises.
Un véhicule équipé d'une signalisation ne répondant pas à ces règles, exposerait les responsables des parcs automobiles et matériels roulant, à des poursuites, en cas d’accident.
Les produits autorisés sont le fruit d'un cahier de charges défini par le législateur et identifiables par un numéro d’homologation qui doit apparaître sur le produit lui-même. Les numéros et les conditions dans lesquels les produits de signalisation ont été validés et testés, sont indiqués sur un document émis par des organismes officiels tel que l’UTAC en France.
Ils répondent aux règles en vigueur sur territoire et/ou Européennes.

Informations réglementaires :
Certains véhicules d'intérêt général (identifiés ou banalisés) disposent d'avertisseurs spéciaux leur permettant d'utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tricolores, stop et cédez-le-passage, priorité à droite).

Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que si :
- le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs
- l'urgence de la mission l'exige
- les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés
- le conducteur respecte les règles de sécurité et une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.

Rappel :
Article R313-27 du Code de la route

Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général... (mais pas les autres !!! )
I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.

II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.

III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente (Version en vigueur au 28 janvier 2016) ICI

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour, je sais que les gyrophares sont interdits dans les véhicules privés, mais qu'en est-il des dispositifs permettant des faire clignoter les feux de route ?  (a la walker texas ranger) ;D
Merci aux amis des forces de l'ordre de répondre à ce sujet. ;)

Vraiment les "cow-boy" français ne savent pas lire les codes et surtout celui de la route   8)  Les feux de route sont "les phares" et s'ils sont "clignotant" les automobilistes arrivant en face seront très satisfait de ce sympatique éblouissement  ???

Code de la Route
    * Partie réglementaire
          o Livre III : le véhicule.
                + Titre Ier : dispositions techniques.
                      # Chapitre III : éclairage et signalisations

Section 1 : Éclairage et signalisation des véhicules. Version en vigueur au 2 août 2010

Article R313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-2 - Feux de route.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2 du présent code.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de route.

III.-Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de route.

IV.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.

V.-Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

VI.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux ou de quatre feux de route.

VII.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3 - Feux de croisement.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Sous réserve de l'observation des prescriptions précédentes, le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement.

III.-Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1, 30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de croisement.

IV.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-3-1 - Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

Article R313-3-2 - Système d'éclairage avant adaptatif.

Tout véhicule à moteur peut être muni d'un système d'éclairage avant adaptatif destiné à s'adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d'utilisation du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est un dispositif d'éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d'utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur du véhicule.

Le système d'éclairage avant adaptatif est constitué du fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 et R. 313-8.

Si le système d'éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles R. 313-2, R. 313-3, R. 313-4 e R. 313-8 doivent remplir chacun leur fonction de base.

Article R313-4 - Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position.

III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de position.

IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position avant.

V.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant.

VI.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de position avant supplémentaires.

VII.-Toute remorque peut être munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche non éblouissante.

VIII.-La présence des feux de position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1, 60 mètre.

IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.

XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-4-1 - Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs, motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

Article R313-5 - Feux de position arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.

III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.

IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.

V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII. - Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-6 - Feux de position latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l'exception des châssis-cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

II. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-7 - Feux stop.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante.

II.-Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions de la signalisation de freinage d'urgence telles que définies à l'article R. 313-17-1.

III.-Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

IV.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop.

V.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.

VI.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1, 30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.

VII.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

VIII.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1, 30 mètre.

IX.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-8 - Feux de brouillard avant.
I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Article R313-9 - Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-10 - Feux d'encombrement.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière.

II. - Les feux d'encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

III. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d'encombrement.

IV. - L'obligation prévue au I ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu'il prévoit.

V. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics remorqués.

VI. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-11 - Feux de stationnement.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules à deux ou trois roues et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, peut être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l'avant et vers l'arrière une lumière orangée, soit vers l'avant la même lumière que les feux de position et vers l'arrière une lumière rouge.

Article R313-12 - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation.

I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa plaque d'exploitation.

II. - Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation.

IV. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.

V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-13
Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R313-14 - Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.

II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0, 5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-15 - Feux de marche arrière.
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des motocyclettes et des cyclomoteurs à deux roues, peut être muni d'un ou de deux feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

Article R313-16 - Feux orientables.
I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Article R313-17 - Signal de détresse.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d'un dispositif le permettant.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d'un signal de détresse.

III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-17-1 - Signalisation de freinage d'urgence.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d'une signalisation de freinage d'urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d'urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles R. 313-7 et R. 313-14.

Article R313-18 - Catadioptres arrière.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.

II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.

III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.

IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.

VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque, chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-19 - Catadioptres latéraux.
I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-20 - Autres catadioptres.
I. - Toute remorque d'un véhicule à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

II. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l'avant de tels catadioptres.

III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.

V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.

VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont, chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Article R313-21
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-22
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail.

Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R313-23
I. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit être muni des dispositifs suivants :

1° A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune ;

2° A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

II. - Ces lumières doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

III. - S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement.

IV. - Toutefois, peuvent n'être signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers l'arrière une lumière rouge :

1° Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;

2° Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;

3° Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres.

V. - Quand plusieurs véhicules à traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage.

VI. - Toutefois, pour les véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

VII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur une route, doit faire usage de ces dispositifs.

VIII. - Les feux visés au présent article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle.

IX. - Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

X. - Le fait pour tout conducteur de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R313-24
I. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent être telles que les feux de position avant, les feux de position arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être allumés et éteints que simultanément.

Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux combinés ou incorporés mutuellement aux dits feux, comme feux de stationnement.

Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.

Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur, les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de courts intervalles.

II. - Les connexions électriques des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés et éteints que simultanément.

Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du feu de route ou par allumage alterné à court intervalle du feu de croisement et du feu de route.

III. - Les connexions électriques des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être allumés que simultanément.

Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont également. Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de défectuosité des équipements exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-25
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-26
Le doublement des feux rouges, des feux stop et des feux indicateurs de direction arrière est autorisé sur les véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge excède 3, 5 tonnes et les véhicules remorqués dont le poids total autorisé en charge excède 0, 75 tonne, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Article R313-27
Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général.

I. - Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation.

II. - Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux spéciaux à éclats.

III. - Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-28
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.

Article R313-29
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R313-30
Les règles techniques prévues à la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

Article R313-31
I. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :

1° Les conditions d'application de la présente section et les conditions d'homologation et d'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation qu'elle prévoit ;

2° Les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d'intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;

3° Les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants pouvant équiper à l'avant, à l'arrière ou latéralement les véhicules d'intérêt général et les véhicules à progression lente ;

4° Les catégories de véhicules devant comporter à l'arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents et rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;

5° Les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétroréfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;

6° Les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d'installation de ces dispositifs.

II. - Pour les véhicules et appareils agricoles et forestiers, le ministre chargé de l'agriculture doit être consulté.

III. - Le ministre chargé des transports peut interdire l'usage de dispositifs d'éclairage ou de signalisation non conformes à des types ayant reçu son agrément.

Article R313-32
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :

1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;

2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;

3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.

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Code de la route - Version consolidée au 14 juillet 2010
    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre Ier : Dispositions générales.
    # Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation

Section 1 : Emploi des avertisseurs.
Article R416-1
Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-2
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Article R416-3
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

HOMOLOGATION DE LA SIGNALISATION DES VEHICULES D'URGENCE

L'ensemble des produits Britax répondents à la législation en cours. http://www.britax-signalisation.fr/content/10-homologation
Voici les textes de référence qui font force de loi en matière de signalisation lumineuse :
- le règlement R.65 de Genève : Intitulé « Prescriptions uniformes relatives a l'homologation des feux spéciaux pour automobiles », ce règlement indique précisément les conditions d'homologation des feux spéciaux : coordonnés trichromatiques de la lumière émise, procédures d'essai à la pluie, spécifications photométriques,...
- L'arrêté du 30-10-1987 - J.O du 20 / 11 : indique les obligations en termes de signalisations lumineuses auxquelles doivent se soumettre les véhicules de catégories A ou B afin d'être homologués. Cet arrêté précise le nombre de feux, le type de dispositifs, la position de cette signalisation sur le véhicule.
- La lettre du 24 février 2003 du ministre de l’Équipement au ministre de l'Intérieur, portant sur l'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général prioritaires de feux bleus à éclats, dits « feux de pénétration ». Elle indique les caractéristiques techniques des dispositifs et leurs conditions de montage.

- La signalisation sonore des véhicules d'urgence doit être homologuée par l'UTAC en France par délégation ministérielle.

Il existe 4 tonalités catégorie A prioritaire :
TP POL: Pour les services de Police (Nationale et Municipale), de Douanes, ministères de la justice (transport de détenues).
TP GEN: Pour les services de Gendarmerie
TP SPO: Sapeurs Pompiers, pour les services de lutte contre l'incendie.
TP UMH: Pour les véhicules SAMU des unité médicales hospitalières.

Il existe 1 tonalités catégorie B véhicule à facilité de passage :
TP ASA : Pour les ambulances de transport sanitaire, véhicule de médecins participant à la garde départementale, les véhicules d'association concourant à la permanence de soins, véhicules d'intervention EDF, GDF, SNCF, des gestionnaires d'autoroute et voies rapides, véhicule de transport de fond Banque de France.

Pour les Sapeurs Pompiers, la NIT 330 sur les VSAV qui indique entre autres les obligations à respecter en termes de signalisation lumineuse pour les véhicules.
De plus, l'ensemble de ces équipements doivent remplir les exigences en terme de compatibilité électromagnétique (CEM).