Salut,
et à quoi te sert il le 2 tons la nuit sur une route de campagne où la majeure parti du temps il ni y a personne ou peu de voitures qui circulent
L'usage de l'avertisseur sonore est interdit sauf cas de danger immédiat
- en agglomération, de jour comme de nuit,
- à proximité des établissements médicaux,
- hors agglomération, la nuit,
- en présence du signal d'interdiction.
Il est également déconseillé de l'utiliser dans les zones où le risque de chute de pierres ou d'avalanche est important.
L'avertisseur sonore (normal ou spécial VIGP ou VIGAFP) ne peut être utilisé que lorsque son utilisation est la seule façon de pouvoir éviter un accident.
Dans ce cas, les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Par ailleurs, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit. Code de la Route * Partie réglementaire
o Livre IV : l'usage des voies.
+ Titre Ier : dispositions générales.
# Chapitre VI : usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation
Section 1 : Emploi des avertisseurs. Version en vigueur au 29 mars 2011
Article R416-1
Hors agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
En agglomération, l'usage de l'avertisseur sonore n'est autorisé qu'en cas de danger immédiat.
Les signaux émis ne doivent pas se prolonger plus qu'il n'est nécessaire.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R416-2
De nuit, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R416-3
L'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
http://www.formationambulancier.fr/17_aux/17400_aux_module_4/17401_aux_code.htmhttp://www.sos112.fr/texte-de-loi-et-usage-des-averstisseurs-speciaux-2-tons-gyro-sur-intervention-mandatee-par-le-centre-15-t3176.0.htmlArticle R432-2 - Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007
Les dispositions du présent livre(Code de la Route) relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=305444DD2E41F792851DCB6F77CAAE90.tpdjo06v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006177138&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20080505