Pourquoi elle est aller dire ca franchement ?
Les seules HO que j'ai vu c'etait avec gendarme, SMUR et infirmier PSY.
Hospitalisation sous contrainte de la loi de 1838 à la loi du 27 juin 1990 :
L'Hospitalisation sur Demande d'un Tiers (HDT), remplace l'ancienne notion de Placement Volontaire (PV) et définit de façon plus détaillée cette forme d'hospitalisation comme une mesure de «soins obligatoires». La protection contre le risque d'hospitalisation abusive est renforcée par la nécessité de produire deux certificats médicaux circonstanciés et concordants.
Hypothèse :
L'hospitalisation sur demande d'un tiers ne peut être envisagée que si les deux conditions suivantes sont réunies : Le patient doit présenter des «troubles mentaux rendant impossible son consentement», et son état doit imposer des soins «immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier» (art. L 333 du CSP).
L'Hospitalisation d'Office (HO), remplace l'ancienne notion de Placement d'Office (PO) et limite également le risque d'hospitalisation abusive, en rendant obligatoire la rédaction d'un certificat médical circonstancié par un médecin étranger à l'établissement d'accueil et en imposant à l'arrêté préfectoral d'énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.
Hypothèse :
L'hospitalisation d'office (HO) est indiquée pour des individus dont les troubles mentaux «compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes».
Le choix de cette modalité de placement peut être médical, mais peut aussi être le fait des autorités civiles ou militaires (gendarmerie) responsables de l'ordre public, lorsqu'il existe une notion de «danger imminent pour la sûreté des personnes». Contrairement à l'HDT, l'HO est possible pour les mineurs mais cette mesure ne s'applique, en pratique, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.
La loi du 4 mars 2002 subordonne l’hospitalisation d’office à trois conditions :
- l’existence d’un trouble mental,
- la nécessité de soins de ce trouble,
- une atteinte grave à l'ordre public.
Ainsi, le trouble à l’ordre public doit être subordonné à l’existence d’une atteinte grave.
En outre, il est introduit la nécessité de soins à ce trouble.
Néanmoins, l’autorité judiciaire reste toujours étrangère à la contrainte par corps qu’autorise la loi du 27 juin 1990.
TRANSPORT DU PATIENT HOSPITALISE SOUS CONTRAINTE :
1/ Cas de l’hospitalisation sur demande d’un tiers !
Le transport des patients en HDT ne concerne ni les forces de l'ordre (par définition, le patient en HDT ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes), ni l'établissement d'accueil, ni le SMUR de la localité, ni les Sapeurs-Pompiers.
L'organisation du transport est donc laissée à l'initiative du tiers (ou du praticien présent sur les lieux) qui peut alors seulement utiliser son véhicule personnel ou une ambulance privée. Les habitudes locales et la bonne volonté des intervenants permettent cependant parfois de sortir de certaines situations inextricables.
2/ Cas d’un patient hospitalisé d’office !
L'arrêté d'HO émane de l'autorité administrative (Préfet ou Maire).
Cet acte exécutoire prévoit la réquisition du représentant des forces de l'ordre ainsi que celle du directeur de l'établissement d'accueil, tous les deux responsables de sa bonne exécution.
Le transport proprement dit n'entre pas dans le champ de compétence des forces de l'ordre.L'Etablissement d'accueil n'est pas responsable de l'organisation du transport, mais peut organiser l'envoi d'un véhicule sanitaire privé et mettre à disposition un équipage spécialisé (infirmiers). Il est opportun de se renseigner auprès des établissements psychiatriques du secteur, afin de connaître les mesures en vigueur.
L'engagement d'un VSAB n'est possible qu'en cas de carence avérée des moyens de transport précédemment cités et seulement après décision du médecin régulateur du SAMU (Décret 87.1005, art 2-4).
En conséquence, le transport doit être assuré par un véhicule sanitaire sachant que :
- Une équipe sanitaire peut être mandatée pour participer, dans la limite de leur compétence, à l’organisation du transport.
- Les représentants de la force publique seront présents et accompagneront, si nécessaire, l’équipe sanitaire de transport.
Cas d’un patient qui fugue
Les questions que l’on est en droit de se poser sont les suivantes :
- Dans la mesure où la sortie n’est pas prescrite par le corps médical et donc sous la responsabilité de l’établissement, celui-ci a t-il l’obligation d’organiser les moyens de transport pour réintégrer le patient ?
- Dans l’hypothèse d’une opposition du patient dans quelle mesure l’autorité sanitaire est-elle habilitée à procéder à des mesures de contentions ?
L'interpellation, dans le cas d'une HO, est une prérogative exclusive des forces de l'ordre (assistées éventuellement d'une équipe d'infirmiers spécialisés).
La prise en charge «manu militari» par des intervenants non habilités expose ceux-ci au risque d'un recours pour blessures involontaires, invocable par le patient (art L. 222 du nouveau code pénal).
La contention physique (sous forme d'entraves) est parfois nécessaire.
Le praticien doit alors établir une prescription explicitant la nécessité de ces mesures pendant le transport. L'article L 223-1 du nouveau code pénal prévoit l'obligation de sécurité et la «mise en danger d'autrui» qui pourrait résulter du non-respect de l'obligation de prudence. En l'espèce, le praticien doit s'assurer que les conditions de transport sont adaptées en terme de sécurité pour le patient. Il doit également justifier, dans un courrier destiné au praticien de l'établissement d'accueil, l'administration de substances à visée sédative (produits utilisés, doses, heure de l'administration).
Une surveillance médicale durant le transport est souhaitable lorsque le patient a été fortement sédaté.
Source :
http://www.scotti-avocat.fr/Publications/Liberte_individuelle_et_psychiatrie.htmlCi-dessous la circulaire DGOS/R4/PMJ2 no 2011-105 du 18 mars 2011 concernant les HO/HL