Auteur Sujet: Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??  (Lu 54528 fois)

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Hors ligne fixeron59

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Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« le: 23 avril 2005, 17:52:54 »
Salut à tous

j'ai un problème.  :-\
Mon régulateur m'a envoyer au commissariat central pour un transport vers un hôpital psy. Sur les lieux, le courrier m'indiquait qu'il s'agissait d'une HO mais le patient était calme, l'ambulance étant garée juste devant la porte du commissariat, nous avons fait marcher le patient pour éviter qu'il ne s'énerve en voyant le brancard mais au moment de rentrer dans l'ambulance, ma collègue (qui a les modules 1 et 2 du CCA aménagé) a dit au patient que s'il voulait une HO, il allait en avoir une et le patient est parti en courant, je n'ai pas réussi à le rattraper.
Maintenant, mon patron va me licencier pour faute grave et elle aussi (je crois).

Je voudrais connaitre la réglementation au sujet des HO pour les ambulancier.
     - les liens ? obligatoires ou pas ?
     - les policier ou gendarmes doivent-ils accompagner dans l'ambulance?
     - la validité du CCA aménagé
     - etc

merci de me répondre

Hors ligne leburon63

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #1 le: 23 avril 2005, 18:04:19 »
Pourquoi elle est aller dire ca franchement ?
Les seules HO que j'ai vu c'etait avec gendarme, SMUR et infirmier PSY.

Hospitalisation sous contrainte de la loi de 1838 à la loi du 27 juin 1990 :
L'Hospitalisation sur Demande d'un Tiers (HDT), remplace l'ancienne notion de Placement Volontaire (PV) et définit de façon plus détaillée cette forme d'hospitalisation comme une mesure de «soins obligatoires». La protection contre le risque d'hospitalisation abusive est renforcée par la nécessité de produire deux certificats médicaux circonstanciés et concordants.

Hypothèse :
L'hospitalisation sur demande d'un tiers ne peut être envisagée que si les deux conditions suivantes sont réunies : Le patient doit présenter des «troubles mentaux rendant impossible son consentement», et son état doit imposer des soins «immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier» (art. L 333 du CSP).

L'Hospitalisation d'Office (HO), remplace l'ancienne notion de Placement d'Office (PO) et limite également le risque d'hospitalisation abusive, en rendant obligatoire la rédaction d'un certificat médical circonstancié par un médecin étranger à l'établissement d'accueil et en imposant à l'arrêté préfectoral d'énoncer avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

Hypothèse :
L'hospitalisation d'office (HO) est indiquée pour des individus dont les troubles mentaux «compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes».
Le choix de cette modalité de placement peut être médical, mais peut aussi être le fait des autorités civiles ou militaires (gendarmerie) responsables de l'ordre public, lorsqu'il existe une notion de «danger imminent pour la sûreté des personnes». Contrairement à l'HDT, l'HO est possible pour les mineurs mais cette mesure ne s'applique, en pratique, que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

La loi du 4 mars 2002 subordonne l’hospitalisation d’office à trois conditions :
- l’existence d’un trouble mental,
- la nécessité de soins de ce trouble,
- une atteinte grave à l'ordre public.

Ainsi, le trouble à l’ordre public doit être subordonné à l’existence d’une atteinte grave.
En outre, il est introduit la nécessité de soins à ce trouble.
Néanmoins, l’autorité judiciaire reste toujours étrangère à la contrainte par corps qu’autorise la loi du 27 juin 1990.

TRANSPORT DU PATIENT HOSPITALISE SOUS CONTRAINTE :

1/ Cas de l’hospitalisation sur demande d’un tiers !
Le transport des patients en HDT ne concerne ni les forces de l'ordre (par définition, le patient en HDT ne porte pas atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes), ni l'établissement d'accueil, ni le SMUR de la localité, ni les Sapeurs-Pompiers.
L'organisation du transport est donc laissée à l'initiative du tiers (ou du praticien présent sur les lieux) qui peut alors seulement utiliser son véhicule personnel ou une ambulance privée. Les habitudes locales et la bonne volonté des intervenants permettent cependant parfois de sortir de certaines situations inextricables.

2/ Cas d’un patient hospitalisé d’office !
L'arrêté d'HO émane de l'autorité administrative (Préfet ou Maire).
Cet acte exécutoire prévoit la réquisition du représentant des forces de l'ordre ainsi que celle du directeur de l'établissement d'accueil, tous les deux responsables de sa bonne exécution.
Le transport proprement dit n'entre pas dans le champ de compétence des forces de l'ordre.
L'Etablissement d'accueil n'est pas responsable de l'organisation du transport, mais peut organiser l'envoi d'un véhicule sanitaire privé et mettre à disposition un équipage spécialisé (infirmiers). Il est opportun de se renseigner auprès des établissements psychiatriques du secteur, afin de connaître les mesures en vigueur.
L'engagement d'un VSAB n'est possible qu'en cas de carence avérée des moyens de transport précédemment cités et seulement après décision du médecin régulateur du SAMU (Décret 87.1005, art 2-4).

En conséquence, le transport doit être assuré par un véhicule sanitaire sachant que :
- Une équipe sanitaire peut être mandatée pour participer, dans la limite de leur compétence, à l’organisation du transport.
- Les représentants de la force publique seront présents et accompagneront, si nécessaire, l’équipe sanitaire de transport.

Cas d’un patient qui fugue  :o

Les questions que l’on est en droit de se poser sont les suivantes :
- Dans la mesure où la sortie n’est pas prescrite par le corps médical et donc sous la responsabilité de l’établissement, celui-ci a t-il l’obligation d’organiser les moyens de transport pour réintégrer le patient ?
- Dans l’hypothèse d’une opposition du patient dans quelle mesure l’autorité sanitaire est-elle habilitée à procéder à des mesures de contentions ?

L'interpellation, dans le cas d'une HO, est une prérogative exclusive des forces de l'ordre (assistées éventuellement d'une équipe d'infirmiers spécialisés).
La prise en charge «manu militari» par des intervenants non habilités expose ceux-ci au risque d'un recours pour blessures involontaires, invocable par le patient (art L. 222 du nouveau code pénal).

La contention physique (sous forme d'entraves) est parfois nécessaire.   ???
Le praticien doit alors établir une prescription explicitant la nécessité de ces mesures pendant le transport. L'article L 223-1 du nouveau code pénal prévoit l'obligation de sécurité et la «mise en danger d'autrui» qui pourrait résulter du non-respect de l'obligation de prudence. En l'espèce, le praticien doit s'assurer que les conditions de transport sont adaptées en terme de sécurité pour le patient. Il doit également justifier, dans un courrier destiné au praticien de l'établissement d'accueil, l'administration de substances à visée sédative (produits utilisés, doses, heure de l'administration).
Une surveillance médicale durant le transport est souhaitable lorsque le patient a été fortement sédaté.

Source : http://www.scotti-avocat.fr/Publications/Liberte_individuelle_et_psychiatrie.html

Ci-dessous la circulaire DGOS/R4/PMJ2 no 2011-105 du 18 mars 2011 concernant les HO/HL

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #2 le: 23 avril 2005, 18:07:38 »
Je sais bien, mais j'y peux rien si elle a pris la grosse tête depuis son CCA. maintenant, je suis dans la merse, en plus, j'ai dut passer au commissariat pour faire une déposition

Hors ligne Wayne56

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #3 le: 23 avril 2005, 18:15:41 »
une HO est accompagné d'infirmiers psy et quelque fois de police si il y a violence,je ne pense pas que ta responsabilité soit aussi forte surtout sans accompagnant!!
je vais me renseigner en tout cas bon courage ;)
et ta collègue faut qu'elle change de boulot!! :-X c'est la honte cette incompétence >:(

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #4 le: 23 avril 2005, 18:22:32 »
La seul HO que j'ai fait c'etait il y a 2 ans, on avait un gendarme avec nous, il y a faute du commissariat qui aurait du vous faire accompagner par au mini un agent ?
C'est mon point de vue.

Voici ce que prévoit le Code de la Santé : Art. L3222-1-1
Si on se réfère au Code de la Santé Publique, celui-ci ne mentionne pas de condition ou de modalités spécifiques de transport pour les patients hospitalisés sans consentement.
Cette loi ne mentionne pas non plus la responsabilité du directeur de l’établissement de santé à faire intervenir les moyens de transport de son établissement pour transporter un patient qui refuserait les soins.
Les rôles des ambulanciers et des pompiers ne sont pas mentionnés.  :-[

Puisque aucune condition ou modalité de transport ne sont mentionnées dans la loi, l'éventuelle intervention des services d'ordre ne peut aboutir au transport de la personne dans un de leurs véhicules.
Par exemple la police ou les pompiers ne pourraient pas utiliser leur véhicule pour transporter la personne vers l'hôpital.
En général le transport est laissé a l'initiative du tiers.
Dans le cas exceptionnel ou les services d'ordre interviendraient, la personne est en droit de demander a voir les documents nécessaires a une HSC avant d'accepter de se faire transporter.

Dans le cas d'une HO, Art. L3213-1 le transport ne peut avoir lieu qu’après établissement d'un arrêté prononcé par le représentant de l'état dans les départements, c'est a dire le préfet ou le maire.
A Paris uniquement, l'arrêté d'HO peut aussi être prononcé par le préfet de police ou les commissaires de police.
Pour pouvoir rédiger un tel arrêté, les personnes citées ci-dessus doivent obtenir au préalable un certificat médical circonstancié citant ;
• la présence de troubles mentaux
• l’atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l’ordre public
• la nécessité de soins.
Avant d'accepter de se faire transporter la personne est en droit de demander a voir l'original de l'arrêté préfectoral.
Un témoin extérieur est aussi en droit d'enregistrer la scène, par exemple avec une caméra sur téléphone portable. La vidéo peut ensuite aussi servir de preuve si une faute a été commise et si elle est retenue par le tribunal.

Ci-dessous un livre qui pourrait vous être très utile  ??? Lire la fiche 15

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #5 le: 23 avril 2005, 18:28:23 »
dans tous les cas, je vous tiens au courant. je vais aller voir mes formateurs CCA pour en savoir plus; mais si je dois être licencier, je ne partirai pas seul, il y en a une qui viendra pointer au chomage avec moi >:(

Hors ligne Infirmier47

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #6 le: 23 avril 2005, 20:04:18 »
c'est hallucinant cette histoire, dans tous les cas je ne vois pas de raison de licenciement,tu n'a pas le droit en tant qu'ambulancier de mettre des contentions de ta propre initiative et si ton patient veux partir tu n a pas le droit de l'en empeicher (sauf si il risque de se mettre en danger) si les policier ou gendarme ne voulaient pas qu'il se fasse la malle il avait qu a acconpagner!

NICKOS 44

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #7 le: 24 avril 2005, 00:09:54 »
Mais avec quelle brêle, tu es intervenu, c'est dingue cette histoire >:( >:(, t’inquiète pas on va pas te laisser tomber et pour ma part je te refile un aperçu des articles relatifs à l'HO. http://www.legislation-psy.com/spip.php?article517

ARTICLE L 3213-1

A Paris, le préfet de police et, dans les autres départements, les représantants de l'état prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans un établissement acceuillant le malade.

Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire.

( cette partie est relative aux ambulanciers )

ARTICLE L 3213-2

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèlent des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les 24 heures au représentant de l'état dans le département qui statut sans délai et prononce, si il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L 3213-1.

Résultat des courses ton transport n'a pas été organiser dans les règles de l'art, de manière systématique par chez moi une HO se déroule de la manière suivante :

* 2 ambulanciers
* 2 infirmiers psy ( obligatoire )
* 1 patrouille de police ( suivant les cas )

Il y a donc carence et le seul tort qui peut t'être reproché est celui de ne pas avoir exigé des accompagnants à la réalisation de cette course car comme tu es CCA tu dois connaitre ta partie législative mais le plus grave dans cette affaire c'est ta collègue qui se devait de moduler son comportement afin que la prise en charge du patient se réalise du mieux possible. Dans les cours CCA un médecin psy intervient pour parler des attitudes à adopter pour ces transports délicats, la faute pro relève de la responsabilité de ta collègue, mais c'est ta parole contre la sienne. :-\

Pour ce qui est du reste des textes n'hésite pas contact moi sur mon courrier perso et je suis prêt à t'envoyer ces docs par FAX mais si tu cherches bien dans tes cours l'HO fait partie du module 3. 8)

N'hésite pas, bon courage à toi. ;)

Un membre de l'équipe de Julien COURBET, appeler moi maître VERGES... avec ma bosse... ;D 

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #8 le: 24 avril 2005, 00:11:29 »
les moyens de contentions ne sont à mettre que sur avis d'un médecin, même en cas de transfert inter-hospitalier, en cas de personnes agités je demande s'il y a eu sédation, si c'est non je le demande au médecin sinon on ne le fait pas

Hors ligne Wayne56

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #9 le: 24 avril 2005, 09:09:57 »
je me suis rencardé:pas mieux que maitre vergès ;D
donc ne te laisse pas licencier >:( et pour ta collegue tu peut lui proposer maton!!!!

ambu77

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #10 le: 24 avril 2005, 09:24:48 »
 ??? ??? ??? ???
vraiment faut qu'elle change de boulot,déjà HO,veut dire d'office,on ne laisse pas le choix au patient,dans notre coin pas d'ide psy(y'en a déjà pas assez au CH),éventuellement police ou gendarmerie,avec MG sur place pour sédaté.
on prends en charge au commisariat ou à la gendarmerie uniquement si le MG ou le samu constate un pb médical,sinon ils effectuent eux-même le transport.
les inters psy sont pas évident a gérer et tu apprend sur le tas,avec l'experience tu connait la conduite à tenir.
 en régle général le CCA avec plus d'experience prend les chose en main,mais si il se trompe l'autre doit rattraper l'erreur , dans ton cas fait toi aidé par un syndicat,c'est au niveau juridique que tu peux avoir gain de cause.
ne désespere pas on est avec toi
Citer

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #11 le: 24 avril 2005, 12:29:46 »
tout d'abord, je voulais remercier, toutes les personnes qui interviennent pour m'aider.
un grand merci à toi NICKOS44 je suis intéresser par tes docs mais je n'ai pas de fax

par contre, au sujet des liens, il y a un texte ou quelque chose la dessus ou pas?


le grand jour se rapproche, c'est demain à 18h que j'ai rendez-vous avec mon patron mais je ne vais pas me laisser faire



encore merci à tous

Hors ligne Nathy

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #12 le: 24 avril 2005, 15:54:01 »
J'avoue que je ne comprends pas tout: Une HO est decidée par le prefet car une personne represente un danger pour la société ou pour elle même : et pour accompagner une telle personne dangereuse il n'y a que toi et ta collègue????

ambu77

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #13 le: 24 avril 2005, 16:01:57 »
c'est souvent comme ça en province  :-[
et personne ne sait veritablement les lois a ce sujet;comme le pb a pau,c'est pas nouveau et ça peut nous arrivé en ambu  >:(

Hors ligne AmbulatoR

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #14 le: 24 avril 2005, 18:30:40 »
Dans ce cas particulier où tu prends en charge un patient sous le coup d'une HO dans un poste de Police, ce dernier est tenu de t'aider à se prise en charge compte tenu du lieu. Cette personne ne s'est pas retrouvée au commissariat par hasard, les antécédents (ou non) de cette personne laissant à penser son caractère de "danger imminent" (cette notion est très précise, et indique du'il y a danger de mort, d'atteinte à la vie du patient ou d'autruit. Il y a donc très peu de cas où les forces de police interviennent en vue et jusqu'à une hospitalisation. Par ailleurs elles n'ont pas le droit d'entrer par effraction chez un patient qui refuse l'assès à son domicile.) aurait du amener une démarche plus prudente des autorités.
La thèse de la faute professionnelle peut être difficilement retenue du fait de l'absence de témoin des faits (de plus, tu n'as pas à courser un patient en fuite même psy, pour la simple (et bonne ;D) raison que tu risques un danger d'agir de la sorte. La police est là pour çà, c'est son travail).
Devant le tribunal des Prud'hommes, tu auras gain de cause, et de part son action ton patron laisse penser qu'il souhaite de toute manière ton départ, c'est pas vraiment cool pour cette raison.
Courage, on te soutien de toute manière dans cette épreuve plutot co... .

NICKOS 44

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #15 le: 24 avril 2005, 22:48:39 »
Salut Fixeron, je te transmet des liens qui peuvent t'interesser :

umvf.cochin.uni-paris5.fr ou alors vas directement sur GOOGLE, tape en minuscules : hospitalisation d'office et clique sur la première réponse relative à Urgences Online là tu trouvera ton bonheur et tu deviendra certainement incollable sur ce sujet.

Bon courage à toi, ont est là. ;)

Hors ligne leburon63

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #16 le: 25 avril 2005, 09:29:54 »
Oui en effet, si un patron t'apprecie meme si tu fait une connerie il te pardonne.
En plus ce n'est pas toi directement qui a fait la connerie.
C'est juste qu'il a trouver l'occaz de te virer c'est tout.
à mon avis si tu perds ce boulot ce sera pas une grande perte, puis avec le CCA tu aura pas de mal à trouver ne t'en fait pas.
on est avec toi ;)

Devant le tribunal des Prud'hommes, tu auras gain de cause, et de part son action ton patron laisse penser qu'il souhaite de toute manière ton départ, c'est pas vraiment cool pour cette raison.

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #17 le: 25 avril 2005, 23:30:00 »
Bonsoir à tous et un grand merci à tous ceux qui me répondent et qui m'aident  :).....

petit bilan de l'entretien avec mon patron en ce lundi 25 avril 2005 :

* il a reçu un coup de tél et un courrier de la responsable des EPSM lille métropole au sujet du mec qui s'est enfuit.
* pour eux, le problème vient de moi et de ma collégue car nous aurions du intervenir avec le brancard, les liens directement devant la cellule.
* selon moi, le préfet a engeuler de commissariat central, celui ci à choper mon boss qui maintenant, nous tombe dessus.

une question : j'ai lu que le commissariat aurait du contacter le SAMU pour que celui ci organise le transport (véhicule SMUR ou ambulance privée) VRAI ou FAUX?  ??? ???

une autre question car je n'ai toujours pas trouver la réponse : avons nous le droit de mettre les liens de notre propre initiative ?? ??? ???

une dernière pour la route : j'ai rencontrer mon boss en même temps que ma collégue, ça ne me semble pas normal pour un entrerien en vu d'un licenciement !!!!

merci à toi NIKKOS44 pour le site Urgences Online

@ bientôt

je vous joint le compte rendu de notre intervention au commissariat

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #18 le: 25 avril 2005, 23:39:54 »
bonjour à tout le monde


je suis ambulancier et je voudrais savoir comment se passe le transport des personnes dont le préfet a décider une HO (hospitalisation d'office) dans différent commissariat.

* ambulancier privée, véhicule du SAMU, de la police....;
* patient sous sédatif ?
* escorte de la police si ambulancier privée

merci à vous

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #19 le: 25 avril 2005, 23:53:17 »
j'ai lu le rapport tu n'as pas à t'en faire ni ta collegue d'ailleurs. Elle est pas si fautive que ca à mon gout.le plus fautif ca serait l'agent.

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #20 le: 25 avril 2005, 23:55:14 »
c'est mon avis aussi mais pas celui du patron. :(

Hors ligne leburon63

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #21 le: 25 avril 2005, 23:56:35 »
le patron est un con
... et ca rime en plus

Hors ligne limp

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #22 le: 25 avril 2005, 23:59:17 »
hospitalistion d'office, concerne les personnes dont les troubles mentaux compromettent l' ordre public ou la sureté des personnes.
La décision est prise par un arreté préfectoral, et un certificat médical circonstancé d'un médecin.
 tu a pris le malade au commissariat de police, je pense que la faute peut etre mise aussi sure les policier du commissariat, car ils auraient pu accompagner le malade jusqu'a votre ambulance.
Pour ta collégue BRAVO, c'est pas malin >:(
Est pour ton licenciment je pense que tu a des droits je vais me renseigner. ;)
COURAGE...... ;)

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #23 le: 26 avril 2005, 00:50:17 »
les moyens de contention ne sont à mettre que sur avis médical, le commissariat aurait du passé par le samu (urgence medicale) à mon avis celui qui a pris l'appel dans ta boite a fait une bourde parce que la je ne savais pas que les commissariats faisaient des bons de transport, de plus la personne interpelé a le droit à une visite médicale ?
Pour moi tu as fais ton boulot rien que ton boulot, par contre ta collègue je ne la prendrai jamais avec moi

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #24 le: 26 avril 2005, 00:54:52 »
ton entretien de licenciement arrive un peu vite  ??? tu peux être accompagné par la personne de ton choix représentant de syndicat, collègue de boulot.... à tu reçu ta convocation soit par ENVOI RECOMMANDE/AVIS DE RECEPTION ou en main propre sgné par vous 2 ?

Va à l'inspection du travail, va aux permanence des organisations syndicales de ta ville.

va sur légifrance

Article L122-14


(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)


(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3º Journal Officiel du 4 juillet 1986)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

   L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
   Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
   Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.

   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*






Article L122-14-1


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)


(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4º Journal Officiel du 4 juillet 1986)


(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)


(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)


(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)

   L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
   Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.

   Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
   Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

   En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.






Article L122-14-2


(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33 II Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

   L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
   Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.

   *Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*





Article L122-14-3


(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

   En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
   Si un doute subsiste, il profite au salarié.

   *Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*





Article L122-14-4


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

   Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

   Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.






Article L122-14-5


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 2º Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

   A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
   Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.






Article L122-14-7


(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)

   Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
   Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
   Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.


Hors ligne Rusty

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #25 le: 26 avril 2005, 02:16:43 »
Laisse ton patron te virer,puis traine le aux prud'homme! ;D Ca prendra le temps (environ un an...) mais si le licensiement abusif est reconnu,tu as moyen de toucher un bon pécule et de lui faire regretter de t'avoir prix comme tete de turc!!

S'il te vire,saisi l'inspection du travail,il se feront une joie de s'occuper de son cas!

Pour exemple,je connais un ambulancier qui à toucher 15.000 euros de dommage et interets car il avait été viré durant ses congés... ::)

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #26 le: 26 avril 2005, 10:48:47 »
je vois pas de faute, si ce n'est que ta collegue est un peu nunuche mais bon, de plus si cela aurai ete moi vu qu'il à proferé des menaces de te fraper j'aurai refuser de faire le transport ( risque de danger pour le personnel), quant aux liens si tu les mets sans prescription medical c'est une faute grave qui peu etre assimiler à de la maltraitance (et a du coup on peu te virer)
bon allez bonne chance.

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #27 le: 26 avril 2005, 14:43:49 »
salut à tous

pour en revenir au lien,

quant aux liens si tu les mets sans prescription medical c'est une faute grave qui peu etre assimiler à de la maltraitance (et a du coup on peu te virer)

je souhaiterai savoir si c'est écrit dans un texte de loi car pour le moment je n'ai rien trouver.


ton entretien de licenciement arrive un peu vite  ??? tu peux être accompagné par la personne de ton choix représentant de syndicat, collègue de boulot.... à tu reçu ta convocation soit par ENVOI RECOMMANDE/AVIS DE RECEPTION ou en main propre sgné par vous 2 ?

j'ai reçu ma convocation par recommandé avec AR, dans les délais légaux, l'entretien c'est fait 5 jour après la réception du courrier chez moi.
je n'ai pas pu être assisté car personne ne pouvait m'accompagner dans un délai aussi court (j'ai pris connaissance de mon courrier samedi matin bien que l'avis de passage est été deposé mardi 19 dans ma boite aux lettres).

Par contre, j'ai eu mon entretien en MEME temps que ma collégue, pour moi, cela n'est pas normal.....

le commissariat aurait du passé par le samu (urgence medicale)

d'après mon boss, le régulateur a reçu le coup de tél directement du commissariat.

je ne savais pas que les commissariats faisaient des bons de transport, de plus la personne interpelé a le droit à une visite médicale ?

le BT était rédiger par un médecin (que je n'ai pas rencontrer)

@ bientot

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #28 le: 26 avril 2005, 15:10:26 »
Ben pour les liens c'est normal que tu trouves pas de loi, y en à aucune qui t'autorise à le faire.

QUELLE MÉTHODE DE CONTENTION DOIT ÊTRE ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉE ?
Principe de mise en place
La contention consiste à restreindre ou maîtriser les mouvements d’un patient par un dispositif fixé sur un lit, ou sur un brancard.
La contention physique est une mesure d’exception, temporaire, qui ne constitue pas à elle seule une mesure thérapeutique et dont les effets secondaires peuvent être graves. Elle doit toujours être associée à une sédation médicamenteuse.
C’est un soin relevant de la prescription médicale immédiate ou différée et qui répond aux exigences de
traçabilité.

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #29 le: 26 avril 2005, 15:54:15 »
pour les liens c'est normal que tu trouves pas de loi , y en à aucune qui t'autorise à le faire.

Donc tu me confirmes bien que l'ambulancier n'a PAS le droit de les mettres de sa propre initiative?

c'est important pour moi, car c'est une des choses que me reproche mon patron

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #30 le: 26 avril 2005, 16:09:42 »
bien sur que tu n'as pas le droit de le faire même une infirmière n'en a pas le droit (en théorie) il faut une prescription médicale, ou être policier ou gendarme et avoir arrêté l'individu.
l’inconvénient du métier d'ambulancier c'est que ses actes professionnels ne sont pas clairement légiféré comme pour les infirmiers ou autres paramédicaux cela viendra surement.  ::)
mais ton patron est bizarre, je comprend pas que l'on puisse vouloir se séparer d'un employer pour si peu de raison, il y a même pas eu de faute professionnelle ( t'as pas tué le gars) alors que si tu l'attaches et qu'il se blesse avec les liens même légèrement il peut te poursuivre ... bref, ton patron est louche.

Voici quelques infos que l'on peut trouver sur le web :


Les transports: ambulanciers et sapeurs-pompiers
    A cet égard se pose quelques fois un problème pratique: celui des modalités du transport.
La question était celle-ci :
quelles sont les règles juridiques quant au transport de patients agités, à propos de la contention, par exemple par les sapeurs-pompiers, quand la sédation est insuffisante ?
Ceci était une question posée par un sapeur-pompier mais j'estime, d'une façon générale, que cette affaire doit être réglée au mieux entre le médecin prescripteur, le patient, la famille et le duo des ambulanciers (à qui on délivre un certificat spécifique (transport pour malades agités).
Néanmoins il arrive que l'intervention des sapeurs-pompiers soit requise par la famille. Je reprends donc l'excellente mise au point de deux auteurs: Dr Eric Torres et Lt Nicolas Couëssurel, le 13/11/01.

La question de la contention :
En matière de contention physique, les références, tant législatives que réglementaires, sont effectivement obscures. Dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation sans le consentement, hospitalisation d'office (HO) ou hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT), le code de la santé publique (notamment dans son article L 605) admet une restriction des libertés individuelles, à la condition qu'existe une légitimité médicale à la mise en œuvre de cette mesure.
Ce type de disposition présuppose donc un avis médical préalable (rédaction d'un certificat médical), imposant la présence du praticien sur les lieux. Pour mémoire, rappelons que le transport de patients faisant l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers n'est pas une mission des sapeurs-pompiers, mais que ceux-ci peuvent néanmoins accepter de l'assurer sur demande de la régulation médicale, en cas de carence avérée des moyens de transports privés, seuls habilités à effectuer ce type d'intervention.
    Dans le cadre de la prise en charge d'un état d'agitation par les sapeurs-pompiers sans qu'un médecin soit présent sur place ou avant l'arrivée de celui-ci, il appartient au chef d'agrès du VSAB (véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés) d'évaluer la dangerosité du patient (estimation de son potentiel auto- et hétéro-agressif). L'urgence s'imposant à lui, le chef d'agrès peut décider de la mise sous contention "à titre conservatoire", en s'appuyant sur les dispositions prévues par l'article 122 du nouveau code pénal :
"N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace".

L'intervenant doit, en outre, informer immédiatement la régulation médicale que le transport de la victime ne peut se faire, en terme de sécurité, que sous contention. Il appartiendra alors à la régulation de déclencher les mesures qu'elle jugera opportunes (envoi d'un médecin pour sédation préalable, mesure d'hospitalisation sans le consentement, confirmation médicale de la légitimité de la mise sous contention, demande de renforts auprès des forces de l'ordre).

Dans le cas où la mise sous contention du patient n'est pas réalisée, alors que son état l'impose, on peut considérer que cette négligence expose le malade, les intervenants et les tiers à un danger. Il pourrait alors être opposé au responsable de l'intervention (médecin ou chef d'agrès) la notion de "mise en danger d'autrui", telle qu'elle est définie dans l'article 223.1 du nouveau code pénal ou, dans une moindre mesure, la notion "d'atteinte à l'intégrité physique par manquement à une obligation de prudence" de l'article 223-1 du code pénal.
    Note personnelle: c'est un problème difficile qui n'est pas encore correctement résolu.


Infos extraites du site http://www.bulletindepsychiatrie.com/ephemer10.htm

Hors ligne leburon63

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #31 le: 26 avril 2005, 16:59:25 »
oui à mon avis il a juste trouvé l'occaz de te virer, voila tout.

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #32 le: 26 avril 2005, 17:02:58 »
malheuresement je pense comme toi

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #33 le: 26 avril 2005, 17:23:28 »
Y avait-il une ordonnance du médecin prescripteur ?
De mon point de vue, tu as fait ton boulot

tu dis :Par contre, j'ai eu mon entretien en MEME temps que ma collégue, pour moi, cela n'est pas normal.....

La il y a  une erreurde ton patron car c'est un licenciement "individuel" averti par courrier l'inspection du travail envoir ER/AR mais si ta collègue et viré en même temps que toi

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #34 le: 26 avril 2005, 22:57:27 »
dernières infos :

J'ai eu ma responsable CCA au tél, je l'avais prévenu de mon problème.

selon elle et le patron d'une boite d'ambulance :

 
  • le patient doit, soit être sédater, soit accompagner par les policier ou gendarmes
  • effectivement, je n'ai pas le droit de mettre les liens de ma propre initiative car il n'y avait pas de prescription médical pour les liens
  • enfin, le commissariat DOIT contacter le SAMU pour l'organisation du transport et non pas directement une boite d'ambulance

j'aurais d'autres informations jeudi soir, ma formatrice doit rencontrer le médecin qui s'occupe de la formation des CCA au niveau des HL HDT et HO



et encore une fois,  merci à tous

Aldébaran du Taureau

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #35 le: 26 avril 2005, 23:41:50 »
Je crois qu'à nous tous nous t'avons apporté les  réponses, tiens nous au courant

frogman

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #36 le: 27 avril 2005, 02:28:15 »
salut, j'arrive un peu en retard mais  voici quelque chose d'intéressant :

Citer
Code Pénal / Article 432-4

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
   Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.

voilou... pas d'ordre provenant d'une autorité légitime pour procéder à l'immobilisation, alors pas d'immobilisation.

Hors ligne ambulancier08

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #37 le: 27 avril 2005, 07:30:55 »
Bonjour,
J'arrive un peu tard egalement...mais je voulais t'assurer de mon soutien.
Les deux dernieres HO que nous avons faites, le transport etait organisé avec le C15, la gendarmerie et le SMUR etait present et dans les deux cas, un gendarme etait present dans la cellule sanitaire avec nous.
Quand à mettre les liens sans autorisation, je confirme que c'est interdit mais tout le monde est d'accord sur ce point.
Amicalement

Hors ligne thor

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #38 le: 27 avril 2005, 15:44:18 »
Salut tout le monde
toute ma sympathie et désolé pour toi.
Ne laisse pas tomber cette affaire et informe nous de toutes les suites que tu pourrai avoir.
J'aurai fait la même prise en charge que toi (si ça peut te tranquilliser je crois que beaucoup de monde se serai fait avoir de la même manière que vous deux.
Boncourage et @plus.

Hors ligne manue50

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #39 le: 27 avril 2005, 21:20:19 »
salut a toi je suis avec toi aussi j ai relut mes cours car je passe mon cca dans 2 mois et je confirme se que ton dit les autres se n est pas une erreure de ta part c est une grosse bourde des policier ou gendarmes et ton patron est péte il préfère te rendre résponsable plutôt que les policier ou gendarmes!!!!!!! c est un patron ! ne te laisse pas faire ns sommes avec toi bon courrage

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #40 le: 30 avril 2005, 14:31:26 »
Salut à tous....

je reviens avec les dernières infos.... J'ai reçu mon courier recommandé . Voilà ce qui m'est reprocher:

---------------------------------------------------------------------------------------------
Après vous avoir entendu, nous sommes tenus de constater que:

1) vous vous êtes présenter dans les locaux du commissariat central sans le matériel nécessaire :-X

2) vous n'avez pris aucune disposition d'encadrement et de surveillance constante du patient puisqu'il a pu se diriger seul vers le policier en permanence à la porte du commissariat pour allumer une cigarette. nous vous rappelons au passage que le code de déontologie de notre profession nous oblige à effectuer le tranqport d'un patient dans les délais les plus court du point de prise en charge jusqu'au point de dépôt et, ce, sans détour au acceptation de convenance personnelle. :-X

3) vous vous êtes permis de discuter avec le patient du type d'hospitalisation prévue, il en a déduit que c'était une hospitalisation d'office, et, n'étant pas surveillé, il en a profité poue vous fausser compagnie. :-X

4) vous n'avez pas prévenu les forces de l'ordre de la fugue du patient et, en supplément, vous avez conservé les docuuments confidentiels ainsi que l'acte de réquisition préféctorale. :-X

5) vous n'avez pas prévenu l'établissement hospitalier dans lequel le patient était attendu :-X

nous ne pouvons tolérer de la part d'un ambulancier professionnel une telle légéreté dans l'exercice de sa fonction

Aussi, pour ces différents griefs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave privative de préavis qui prendra effet à compter de la première présentation de ce courrier.

veuillez agréer, monsieur, bla bla bla

---------------------------------------------------------------------------------------------


Pour ma part:

1) je ne savais pas que quel type de transport j'allais tomber , je ne vais pas vider mon ambulance sur mon brancard à chaque transport pour avoir le matériel avec moi, "au cas où"

2) nous étions toujours à coté du patient, tout en gardant une petite distance car c'est quand même un problème psy, ce n'est pas un patient ordinaire. ne faut il pas user de psychologie pour se type de transport???? si le mec fume sa clope et qu'ensuite il monte dans l'ambulance sans problème, le patron aura perdu environ 5mn......c'est pas la mort

3) je reviens toujours sur le coté psychologique parcontre, JE n'ai pas discuter avec lui du type d'hospitalisation

4) un policier ou gendarme était dehors, juste à coté de nous, deplus ma collégue dit dans sa lettre que celui-ci serai retourner dans le hall du commissariat pour dire que le mec se barrer. perso, à ce moment là, je courrais derrière mon patient. quand aux papiers, j'ai mis au courant le boss le soir même qui m'a dit de les mettres avec nos feuilles de route et les subros.

5) notre régulateur a été mis au courant de la fuite du patient, je fais comment moi, pour appeler un hopital psy avec le téléphone portable de l'entreprise dont les appels autorisés sont restreinds??????



bon ben voilà....  quand pensez vous?????


au faite, MERCI a vous tous, je viens de m'apercevoir qu'ambulancier, c'est faire parti d'une grande famille....


A bientôt

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #41 le: 30 avril 2005, 15:08:24 »
c'est encore moi


selon moi, l'entretien préalable n'est pas valable puisque j'ai été entendu par mon boss en MEME temps que ma collégue.

je ne sais pas si j'ai raison ou pas

si vous avez des infos à ce sujet, merci de me tenir au courant

Hors ligne Rusty

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #42 le: 30 avril 2005, 16:18:13 »
As tu contacté l'inspection du travail? ???

Eux seuls pourront decoincer cette situation...

Hors ligne fixeron59

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #43 le: 30 avril 2005, 16:21:24 »
As tu contacté l'inspection du travail? ???

Eux seuls pourront decoincer cette situation...

non, pas encore, je suis aller récupérer mon recommander ce matin(samedi) à la poste mais dès lundi, je vais m'occuper de tout ça. c'est pour avoir votre avis, en attendant la fin du week-end


requin blanc 04

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #44 le: 01 mai 2005, 20:50:46 »
j'ai toujours fait de ho seul sans agent suis pas sur que cela soit de regle
Maintenant ce ki est sur que tu n'as pas droit d'utilise la force, ce qui pourrais se retourner contre toi
maintenant si tu n'est pas cca, seul la responsabilite de ta chere et conne de collegue est engage, puisque tu n'as pas eu la formation
mais le pb du cca amenage c'est que le module 3 est raccourci de 75%, et voila le resultat
ma dernier ho il y avait des gendarme, j'ai refuse de la transporte de force, le samu ma suivi en applicant les texte et ma envoyer un doc qui la piqué
tiens nous au courant
amicalement
franck

NICKOS 44

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #45 le: 01 mai 2005, 23:45:03 »
Je passe en coup de vent histoire de voir où en ai rendue cette affaire un sacré binz mine de rien enfin je te recommunique mon soutien et te souhaite bon courage, lâche pas... ;)

Aldébaran du Taureau

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #46 le: 02 mai 2005, 02:14:01 »
Je te conseille de saisir dès que possible le tribunal des prud'hommes de ton département, d'avertir par écrit (ER/AR) l'inspection du travail

Article L122-14-4


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

   Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

   Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.



Article R122-2-1


(inséré par Décret nº 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 III Journal Officiel du 7 mai 1991)

   La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
   Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.



ambu77

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #48 le: 02 mai 2005, 13:51:23 »
quel talent !!! Aldébaran du Taureau ,RESPECT,ça c'est de la recherche !!
+ 1    BRAVO  ;D

Aldébaran du Taureau

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #49 le: 02 mai 2005, 16:09:28 »
 ;) à votre service  ;D

ZECOP89

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #50 le: 04 mai 2005, 17:57:13 »
Salut Fixeron,

D'après ce que j'ai vu sur certaine H.O que j'ai traité en inter,
généralement le futur interné est transporté par nos services ( menotté bien évidemment ) a moins que son transport ne nécessite des soins ( blessures ou autres ), et dans ce cas c'est les SP qui assurent le transport avec bien souvent un fonctionnaire de police à bord du VSAV si l'individu est trop virulent !

Le patient est mis sous sédatif si le médecin de garde le juge nécessaire, mais souvent il se retrouve entravé par le personnel soignant avec les jolis bracelets ( pieds/poings/ceinture ) en cuir ce qui est bien suffisant ( enfin...en règle générale !)

Chez nous dans l'Yonne, c'est l'H.P qui envoie un de ses équipages pour prendre en charge l'intéressé(e).
En aucun cas la Police n'escorte l'ambulancier privé car ce n'est plus de notre ressort....
A moins que ce ne soit un cas exceptionnel, mais dans ce cas je ne peux t'apporter d'autres renseignements.

@ plus.
ZECOP89

Hors ligne franck serpico

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #51 le: 14 juillet 2005, 06:40:04 »
Bon petit tuyaux :
d'abord sauve tes fesses, tu as ce qui faut entre les mains.

Ceci dit lorsque tu es confronté à ce cas de figure, il y a un article de loi que tu dois
connaître, dans certains cas il peut être applicable au CCA/DEA, je dis bien dans certains cas !!

il s'agit de l'art 803 CPP (Code de Procédure Pénale) jette un œil sur legifrance, cela peut t'aider à protéger ta santé face a un psy, mais attention cet article la ne l'extrapole pas !!!!
 
A utiliser uniquement pour ta sauvegarde :

Article 803 - Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 JORF 16 juin 2000

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.






Hors ligne Jeano 11

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #52 le: 25 septembre 2017, 11:51:05 »
Les contentions et les barrières de lit 23/04/2017
Législation : Les contentions et les barrières de lit

(Mise à jour - Circulaire du 29 Mars 2017 - DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 + Loi santé 2016)

Liminairement, regardons de plus près ce que dit la Loi, il est clair et net que, sauf cas prévu par la Loi, nul ne peut être entravé et/ou privé de liberté, c'est une infraction appelée séquestration.

Article 224-1 du code pénal :

"Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2."

Donc en ce qui va concerner les droit prévus pour nous, ambulanciers, ils se limitent comme indiqué à ceux "prévus par la Loi".
Cas des patients pris en charge en psychiatrie

La contention à visée psychiatrique est un "bénéfice" pour le patient, elle est prescrite par le médecin dans un objectif thérapeutique de protection pour le patient lui-même et pour autrui.

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique rappelle d’ailleurs que la contention est un ultime moyen de « dernier recours » dont seul un médecin psychiatre prescrit l’usage.

L'ambulancier est un exécutant d'une prescription médicale, il ne lui appartient pas de juger si une contention est adaptée ou non dans un cadre d'absence de danger.

Il sera donc strictement interdit à l’ambulancier de poser des contentions à un patient en l’absence de prescription médicale d’un médecin psychiatre et en l’absence de danger immédiat avéré (sur lequel nous allons revenir plus loin).

Quiconque, hors cadre de danger légitime, pose des contentions physiques à un patient, commet donc les infractions de séquestration et d’exercice illégal de la médecine.
Cas des patients hors contexte strictement psychiatrique (EHPAD etc...)

Nous avons tous été confrontés à ce cas de conscience, du retour du patient en EHPAD, avec l’impossibilité de savoir si prescription médicale de barrière il y a, ou non.

La circulaire du 29 mars 2017 pose une description précise de la « contention mécanique » du patient au lit :

« la contention mécanique consiste à restreindre ou maîtriser les mouvements d’un patient par un dispositif fixé sur un lit dans un espace dédié » (cela inclus donc également les barrières de lit qui restreignent les mouvements du patient)

En 2000, l’ANAES puis par la suite la Haute Autorité de Santé (HAS) on repris le même rapport et élargi les définition (chapitre I) aux contentions dites « passives ».

Ainsi constituent des contentions :

- Les gilets et sangles thoraciques ainsi que les ceintures ;
- Les attaches de poignets et de chevilles ;
- Les sièges gériatriques, les sièges avec adaptable fixé ;
- Les barrières de lit ;
- Tout matériel détourné de son usage initial visant à restreindre ou limiter les mouvements du patient (draps, vêtements, chaussettes, serviettes....)

Elle rappelle que la décision de placer ces contentions est « une décision médicale » dont l’auteur doit être identifié, la prescription motivée et datée, le matériel et la méthode prescrite (page 16) et de conclure que les contentions ne doivent en aucun cas être des mesures visant à « expédier » la problématique ou à prévenir les chutes.

REMARQUE IMPORTANTE : Les barrières des brancards de nos ambulances ne sont pas concernées, car ne pouvant empêcher le patient de se mouvoir ou de se dégager du brancard, elles ne constituent pas un moyen de contention.

L’ambulancier s’abstiendra de manière absolue, de placer, enclencher ou encore activer les moyens de contentions listés ci-dessus en l’absence d’une prescription médicale.

Si il lui est impossible de s’assurer de l’existence de cette prescription, il privilégiera alors la mise en position la plus basse possible du lit (au ras du sol) afin de prévenir les chutes, mais en aucun cas de procéder au relevage des barrières.

À plus forte raison qu’une personne réellement désorientée ou présentant un risque avérée de chute, tentera de passer par dessus, et risquera de chuter d’encore plus haut.

D’autre part l’article L1142-1 du code de la santé publique stipule clairement qu’un professionnel de santé n’est responsable qu’en cas de faute avérée.

Jamais l’ambulancier ne pourra être inquiété en cas de chute due à une absence de contention si il ne les a pas placé en l’absence de prescription.

En revanche, il sera clairement impliqué de sa responsabilité s'il les places en l’absence de prescription au nom de « la prévention » ou toutes autres considérations qui ne relèvent pas d’une décision médicale.

En vous rappelant encore, qu'une fois le patient déposé et la relève faite, il n'est plus sous la responsabilité de l'ambulancier mais de l'établissement, et qu'il incombe alors à l'équipe soignante de gérer sa sécurité (Circulaire DHOS/SDO/O 1 n° 2003-277 du 10 juin 2003). N'oubliez pas d'informer le personnel soignant de la fin de votre prise en charge.
Cas des dangers imminents et avérés (légitime défense de soi-même ou d’autrui)

L’article 122-7 du code pénal rappelle :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »

C’est ici le seul cas pour lequel l’ambulancier peut « neutraliser » par la contention, un patient, sans aucune prescription.

Attention toutefois à ce que la mesure de contention soit particulièrement adaptée, proportionnée, et qu’elle ne représente pas un danger pour le patient (on bannira par exemple l’enfermement dans le matelas coquille qui prive l’ambulancier de tout accès au patient ou encore la contention alors que le patient est en position ventrale, qui risquerait d’entraver les mouvements respiratoires, à plus forte raison qu’il sera agité, entre autres...) et bien entendu de rendre compte à l’autorité médicale IMMEDIATEMENT de la mesure (appel 15, appel au médecin prescripteur...)

Dans tous les cas cette mesure d’urgence sera strictement limitée dans le temps et tous moyens permettant de s’en passer devra être envisagé.

Il est également rappelé que la restriction de liberté à des effets majeurs sur le patient (tachycardie, agitation, crise clastique, poussée d'adrénaline dangereuse, sujétion, décompensation psychiatrique etc....)

Dans le cas de la nécessité d'urgence citée ci-dessus, il est donc totalement hors de question de rouler avec le patient contenu sans avoir eu un avis médical.

Restons donc professionnels et assurons-nous de prendre toutes les mesures déontologiques et légales pour que le respect fondamental qui doit être apporté aux patients soit de mise.

En cas de question, n’hésitez pas. 
Le Bureau des Affaires Juridiques de https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/379-les-contentions-et-les-barrieres-de-lit