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Article L122-14
(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 5 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 3º Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 1 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 30 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département après consultation des organisations représentatives visées à l'article L. 136-1 dans des conditions fixées par décret. Cette liste comporte notamment le nom, l'adresse, la profession ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut comporter de conseillers prud'hommes en activité . Mention doit être faite de cette faculté dans la lettre de convocation prévue au premier alinéa du présent article, qui, en outre, précise l'adresse des services où la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.*
Article L122-14-1
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 75-5 du 3 janvier 1975 art. 6 Journal Officiel du 4 janvier 1975)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 4 I 4º Journal Officiel du 4 juillet 1986)
(Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 4 juillet 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 2 I, II Journal Officiel du 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 15 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 94-475 du 10 juin 1994 art. 96 I Journal Officiel du 11 juin 1994)
(Loi nº 94-679 du 8 août 1994 art. 34 Journal Officiel du 10 août 1994)
(Loi nº 95-116 du 4 février 1995 art. 72 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art 2 II, art. 13 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions de l'article L. 122-14.
Toutefois, si le salarié est licencié individuellement pour un motif d'ordre économique ou s'il est inclus dans un licenciement collectif d'ordre économique concernant moins de dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut lui être adressée moins de sept jours ouvrables à compter de la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application de l'article L. 122-14. Ce délai est de quinze jours ouvrables en cas de licenciement individuel d'un membre du personnel d'encadrement tel que défini au troisième alinéa de l'article L. 513-1.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.
En cas de licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la lettre prévue au premier alinéa du présent article ne peut être adressée avant l'expiration du délai prévue à l'article L. 321-6.
Article L122-14-2
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 3 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 31, art. 32, art. 33 II Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur. En outre, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, de lui indiquer par écrit les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1.
Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre.
*Nota - Code du travail maritime art. 102-20 : Dispositions non applicables aux contrats conclus pour servir à bord de navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière.
Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*
Article L122-14-3
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 86-1319 du 30 décembre 1986 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 27, art. 28 Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments qu'il a fournis à l'autorité administrative compétente en application de l'article L. 321-7 du présent code.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
*Nota - Loi 89-549 du 2 août 1989 art. 36 : date d'application des dispositions de la présente loi.*
Article L122-14-4
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)
(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Article L122-14-5
(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 1º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 5 I 2º Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Article L122-14-7
(Décret nº 74-808 du 19 septembre 1974 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 1974)
(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)
Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législative ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions.
Ces règles sont applicables au cas où le salarié est lié par des contrats de travail à plusieurs employeurs.
Les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de s'en prévaloir.