à propos de gyro, une question, qui est responsable aux regard de l'article R.313-29 du CR que je ne vais pas citer mais qui stipule que le simple fait de détenir, de placer ou transporter un feu blablabla ...,
dans le fait où un véhicule associatif vl est équipe illégalement de feux cat A ( tournant bleu et tout le tralala ...)
est ce le conducteur au moment du contrôle de police ou le président de la dite association ?
Question : je parle bien sur sans aucune utilisation de celui ci ... juste le fait de l'avoir sur le toit du véhicule.
Article R. 313-29 du code de la route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 313-35 du code de la route
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.
Réponses : 1/ pour l'usage c'est l'utilisateur qui est responsable pénalement.
2/ pour la détention c'est le propriétaire (réel ou moral) du véhicule civilement responsable de celui-ci.
Les avertisseurs spéciaux ne doivent être actionnés et suffisamment longtemps à l'avance pour être vus et entendus des autres usagers que dans le cadre d'une " mission urgente et nécessaire ".
C'est souvent cette notion qui pose litige en cas d'accident impliquant un véhicule d'intérêt général en intervention. En conséquence, ces véhicules se doivent de faire preuve de prudence lors de leurs interventions dites "urgentes".
Comme tout usager de la route le conducteur d'un véhicule VIGP en intervention doit rester maitre de son véhicule. Une abondante jurisprudence reconnait généralement une part de responsabilité au véhicule prioritaire en cas d'accident. Source :
http://www.jenbproductions.fr/archives/2012/01/26/23339816.htmlARRÊTÉ du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente,
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005
En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.
II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.
Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.
Article 3 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.
La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.
Article 4
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.
L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.
Article 5 Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical ; sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.