Auteur Sujet: Les GYROPHARES & Feux de pénétration, Avertisseurs lumineux spéciaux 2 couleurs (bleu & orange).  (Lu 264798 fois)

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Hors ligne fabinus79

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Bonjour,

arsco je pense que tu devrais te relire lorsque tu postes un texte, car te lire est vraiment très pénible.  >:D
Je ne suis pas un champion de l'orthographe mais j'essaye de m'appliquer un minimum et je me relis avant de sauvegarder :P.

Une réglementation défini bien l'utilisation des avertisseurs spéciaux lumineux.
Concernant les agriculteurs, ils utilisent des gyrophares Orange car ce sont des véhicules qui roulent à faible allure (maxi 25km/h) sur la route et sont hors gabarit. Tels que le prévois la réglementation.
Ils ne font pas "joujou" avec leurs système lumineux mais ils préviennent les autres usager de la route d'un possible accident vu leur faible allure,  quand tu arrives derrière eux à 90km/h ainsi tu les voiens de loin et  tu adaptes ton allure et ton comportement.
Ne crache pas sur ce métier qui n'est pas facile et renseigne toi avant de dire n'importe quoi.

En espérant avoir répondu à tes questions. ;)

Hors ligne Ancien membre

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L'utilisation du gyrophare orange qui incite à la prudence "attention DANGER" est réservée au balisage de la voie publique ( pour les adrasec parce qu'ils doivent s'arrêter souvent,  ::)  pour les agriculteurs parce qu'ils conduisent des véhicules "lents" qui prennent plus de place que la normale et que leur vitesse est limitée, pour les DDE parce qu'ils signalent un danger imminent, pour les véhicules de secours qui sont à l'arrêt sur une intervention et pour les organisateurs d'évènements sur la voie publique (type course) pour signaler l'évènement aux autres usagers.  ^-^  toute utilisation n'ayant pas pour but de baliser la VP est passible de l'immobilisation du véhicule et de la saisie du dispositif lumineux.

Hors ligne Jeano 11

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Des fiches d'infos utiles et à lire en Pièces Jointe :

Code de la route
    * Partie réglementaire
          o Livre III : Le véhicule.
                + Titre Ier : Dispositions techniques.
                      # Chapitre Ier : Dispositions générales et définitions.

Article R311-1 Modifié par Décret n°2009-497 du 30 avril 2009 - art. 2

Pour l'application du présent code, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
......
5. Véhicules agricoles ou forestiers : un véhicule destiné à l'exploitation forestière est assimilé à la catégorie correspondante du véhicule agricole ;

5. 1. Véhicules de catégorie T (à roues) ou C (à chenilles) : véhicules agricoles à moteur :

5. 1. 1. Tracteur agricole : véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km / h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou tracter des véhicules remorqués agricoles ;

5. 1. 2. Véhicule de catégorie T1 ou C1 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm ;

5. 1. 3. Véhicule de catégorie T2 ou C2 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kilogrammes et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm ;

5. 1. 4. Véhicule de catégorie T3 ou C3 : tracteur agricole dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kilogrammes ;

5. 1. 5. Véhicule de catégorie T4 ou C4 : tracteur agricole spécial dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km / h ;

5. 1. 6. Véhicule de catégorie T5 ou C5 : tracteur agricole à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km / h ;

5. 2. Véhicules de catégorie R : véhicules agricoles remorqués :

5. 2. 1. Remorque agricole : véhicule remorqué destiné au transport et conçu pour être attelé à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

5. 2. 2. Semi-remorque agricole : remorque agricole dont une partie de son poids et du poids de son chargement repose en partie sur le véhicule tracteur ;

5. 2. 3. Est assimilé à un véhicule agricole remorqué tout véhicule remorqué comportant un outil à demeure si le rapport entre le poids total en charge et le poids à vide du véhicule est supérieur ou égal à la valeur 3 et si le véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières ;

Hors ligne Jeano 11

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à propos de gyro, une question, qui est responsable aux regard de l'article R.313-29 du CR que je ne vais pas citer mais qui stipule que le simple fait de détenir, de placer ou transporter un feu blablabla ...,
dans le fait où un véhicule associatif vl est équipe illégalement de feux cat A ( tournant bleu et tout le tralala ...)
est ce le conducteur au moment du contrôle de police ou le président de la dite association ?
Question : je parle bien sur sans aucune utilisation de celui ci  ... juste le fait de l'avoir sur le toit du véhicule.

Article R. 313-29 du code de la route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 313-35 du code de la route
(Décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 art. 6 Journal Officiel du 22 juin 2003)
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les timbres ou avertisseurs sonores spéciaux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces dispositifs peuvent être saisis et confisqués.



Réponses :

1/ pour l'usage c'est l'utilisateur qui est responsable pénalement.
2/ pour la détention c'est le propriétaire (réel ou moral) du véhicule civilement responsable de celui-ci.

Les avertisseurs spéciaux ne doivent être actionnés et suffisamment longtemps à l'avance pour être vus et entendus des autres usagers que dans le cadre d'une " mission urgente et nécessaire ".
C'est souvent cette notion qui pose litige en cas d'accident impliquant un véhicule d'intérêt général en intervention. En conséquence, ces véhicules se doivent de faire preuve de prudence lors de leurs interventions dites "urgentes".
Comme tout usager de la route le conducteur d'un véhicule VIGP en intervention doit rester maitre de son véhicule. Une abondante jurisprudence reconnait généralement une part de responsabilité au véhicule prioritaire en cas d'accident.  Source : http://www.jenbproductions.fr/archives/2012/01/26/23339816.html

ARRÊTÉ du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente,
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005
En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :

I. - Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire.
Les véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières sont ceux agissant dans le cadre d'un SAMU ou d'un SMUR.

II. - Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Il ne doit être fait usage de ces dispositifs lumineux spéciaux ainsi que des avertisseurs spéciaux qu'à l'occasion d'interventions urgentes et nécessaires.

Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 3 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 2
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie B sont des feux émettant une lumière bleue à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge. Ils doivent être placés dans la partie supérieure des véhicules.
La signalisation sera réalisée par un feu fixe ou amovible visible tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Dans le cas où la configuration du véhicule ne permet pas la visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée par un deuxième feu. Ces feux devront être séparés et disposés soit dans le plan longitudinal médian du véhicule, soit symétriquement par rapport à ce plan ; la distance, dans ce dernier cas, entre les plages éclairantes des deux feux devra être supérieure à 0,60 mètre.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.

Article 4
Les dispositifs lumineux des catégories A et B définies ci-dessus doivent être conformes à un type agréé.
Les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente doivent être conformes à un type agréé.
L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux conditions d'un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des transports ou aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux spéciaux d'avertisseur pour les automobiles du règlement n° 65 annexé à l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.

Article 5 Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
L'autorisation d'équiper les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de dispositifs lumineux spéciaux de catégorie B est délivrée par le préfet dans les conditions suivantes :
- pour les véhicules à caractère sanitaire et médical ; sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Hors ligne Petch

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Bonjour à tous

Désolé de déterrer ce vieux débat, mais après nombreuses et fastidieuses mais surtout infructueuses recherches.
Je me suis retrouvé redirigé ici, j'espère que vous m'excuserez par avance si ma question à déjà était abordée, mais je n'ai vraiment pas eu le courage de lire les 8 pages  ;D

Je travaille dans la sécurité privée et parfois nous sommes appelés sur les diverses alarmes et/ou appels de tiers. Notre profession ne nous permet aucun passe droit quant au code de la route (d'où parfois la lenteur de certaines interventions) mais néanmoins. J'aimerais savoir si la sécurité privée bénéficie de droits quand à l'usage de rampes lumineuses. Car j'envisage de me lancer à mon compte et de me munir d'un véhicule de fonction et si possible... équipé de gyrophare. Je m'explique, car parfois sur certaines interventions, les véhicules ne sont pas (toujours) équipés de gyrophares donc quand les gens nous voient tourner et retourner, aller et venir, il arrive qu'on voit arriver d'autres voitures équipées elles aussi de gyrophares, mais bleu. Alors qu'un petit coup de gyro afin de montrer qu'on est les gentils et éventuellement faire fuir les méchants...

Je demande car certains de mes collègues ont des véhicules neutres (parfois perso), mais parfois équipés de gyrophares, ça passe par le gyrophare orange de camion, la rampe "de la dépanneuse", la rampe qu'on trouve sur les ambulances privées, mais la semaine dernières j'ai vu une voiture de la sécurité équipée des anciens gyrophares de la police (les vilains bleu et orange mais sans le orange).
Personnellement j'envisageais d'installer une rampe avec des gyrophares rouge et blanc, un peu comme ceux de la NYPD et ainsi je l'avoue tomber dans un vide juridique en jouant sur les couleurs. Mais bon autant faire les choses biens et demander à ceux qui savent.
Après notre rayon d'action reste du domaine privée donc peut-être que sur un secteur privée on peut se permettre quelques fantaisies, enfin je sais pas je demande. Merci à tous et encore désolé si le sujet a était abordé  :ange:

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour
quelques infos Ici http://www.sos112.fr/empty-t9555.0.html;msg86437#msg86437
ou sur le site de Mercura  http://www.mercura.fr/fr/contenu/108/la-reglementation.html
et sur Légifrance Code de la Route  http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000006841653&idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20130701

mais pour en revenir à ta question afin d'installer un avertisseur spécial (lumineux et/ou sonore) sur ton véhicule (ou celui de la société) il faut une autorisation de la préfecture qui sera inscrite sur la carte grise du véhicule donc toutes les installations "pirates" sont susceptibles de faire l'objet d'une verbalisation par les forces de l'ordre car les sociétés de sécurité ne sont pas répertoriées dans les VIGP ni même dans les VIGFP ; d'autre part le "bleu" leur est réservé et interdite à tout autres véhicules, le rouge leur est interdit car il signifie "stop" et l'orange "danger" ; reste que l'orange et le mot "sécurité" sur la rampe ou des autocollant sur le capot et les portières.
Note aussi que si tu mobilises un véhicule pour ce boulot il ne peut être utilisé dans la vie privée sous peine d'infraction concernant l'abus de bien sociaux  (voir les services fiscaux).

FEUX SPÉCIAUX DE COULEUR BLEUE
- (Arrêté du 30 octobre 1987 modifié par l'arrêté du 23 décembre 2004) :
Feu seul ou dans la rampe de signalisation pour véhicules d'intervention urgente (VIGP)

● Feux tournants bleus : Catégorie A réservée aux véhicules d'intérêt général prioritaire (règlement n° 65) : véhicules des services de police, des douanes, du Ministère de la Justice affecté au transport des détenus, de la Police Municipale (décret n° 2005-425), des services de gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie et d'intervention des UMH

● Feux à éclats bleus : Catégorie B réservée aux véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage (règlement n° 65) :
ambulances de transport sanitaire, véhicules des associations médicales concourant à la permanence des soins ou véhicules des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, véhicules d'intervention EDF et GDF, du service de surveillance de la SNCF, de transport de fonds et d'escorte de la Banque de France, des services gestionnaires des autoroutes et routes à deux
chaussées séparées, engins de service hivernal (intensité >105 cd) - règlement n° 65, norme NFP - 98-795, validation CETMEF

● Feux de pénétration (règlement n° 65) : autorisés uniquement pour les véhicules d'intérêt général prioritaire : lettre du Ministère des Transports du 24 février 2003

FEUX SPÉCIAUX JAUNE AUTO - (Arrêté du 4 juillet 1972)
● Feu seul ou dans rampe de signalisation pour véhicules à progression lente
● Feux tournants ou à éclats jaune auto : Véhicules à progression lente ainsi que les véhicules contraints par nécessité de service
de circuler lentement ou de stationner fréquemment sur les chaussées : véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers, véhicules de voirie, d'intervention urgente de catégorie A, de dépannage, de radio-protection des centrales nucléaires, véhicules procédant au marquage de la chaussée, engins d'intervention des services publics de l'eau et de l'assainissement, transports exceptionnels (convois), véhicules agricoles et forestiers.

Je te rajoute les fiches ci-dessous et un lien vers un débat ancien http://www.sos112.fr/quels_sont_les_droits_des_societes_de_securite_en_matiere_davertisseurs_sonores_lumineux-t5291.0.html;all=

Rappel : Décret n° 2012-870 du 10 juillet 2012 relatif au code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité. 
NOR: INTD1205775D  - Version en vigueur au 8 juillet 2013

Hors ligne Jeano 11

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Comportement à adopter à l'approche d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou bénéficiant une facilité de passage, vous devez réduire votre vitesse voire même vous arrêter. Il faut dans la mesure du possible dégager la chaussée afin de permettre aux unités d'intervention de se frayer un chemin le plus rapidement possible.
Si cela n'est pas possible, continuez à avancer jusqu'à trouver un endroit où vous ranger. Vous pouvez éventuellement monter sur le trottoir tout en faisant attention aux piétons qui s'y trouvent.
Si vous vous trouvez à un feu rouge et que le véhicule d'intervention est bloqué, avancez très prudemment afin de libérer un espace suffisant pour qu'il puisse passer. Ne mettez pas votre vie en danger et rappelez-vous que les usagers arrivant des autres intersections n'ont peut-être pas entendu le véhicule d'intervention.

Sachez qu'en cas de refus de priorité, l'article R415-12 prévoit une amende correspondant à une contravention de quatrième classe soit 90€ et un retrait de 4 points sur le permis de conduire.

Dans le cas où vous auriez un accident avec un véhicule prioritaire, ne paniquez pas car il n'est pas question de favoriser systématiquement les unités d'intervention. Leurs conducteurs sont tenus au respect du code de la route afin de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Ainsi, le juge vérifiera la globalité de la situation avant, pendant et après l'accident, que l'usage des signaux sonores et lumineux a été fait « dans des conditions de temps et de lieu permettant aux autres usagers d'être correctement prévenus de l'arrivée du véhicule prioritaire et de lui céder le passage ».

Sachez qu'en cas de refus de priorité, l'article R415-12 prévoit une amende correspondant à une contravention de quatrième classe soit 90 euros et un retrait de 4 points sur le permis de conduire.