Bonjour.
1/ Tu devrais regarder les différents sujets qui en parle :
"Gyrophares..."
etc...
2/ Tu y trouveras ta réponse. ( normalement, tu n'as pas le droit d'utiliser de gyro, de n'importe quelle couleur qu'il soit, sur un véhicule personnel excepté sur les véhicules agricole, de chantier ou de travaux public, de transport exceptionnel donc à progression lente )
Informations réglementaires :
Les véhicules d'intérêt général disposent d'avertisseurs spéciaux (lumineux et sonores) leur permettant d'utiliser des dispositions spéciales du Code de la route et pour certains véhicules de déroger aux règles de priorités normales (feux tricolores, stop et cédez-le-passage, priorité à droite).
Ces dispositions spéciales du code de la route ne peuvent être utilisées que SI :
le véhicule est autorisé à avoir ces dispositifs
l'urgence de la mission l'exige
les signaux lumineux et les avertisseurs sonores spéciaux sont activés
le conducteur respecte une certaine prudence, notamment lors du franchissement des intersections.
En France, les véhicules pouvant avoir des signaux lumineux et sonores spéciaux sont les véhicules d'intérêt général. L'article R. 311-1 du Code de la route distingue :
les véhicules d'intérêt général prioritaires
les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
R313-29 Code de la Route
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.ARRETE du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente,
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-5, R. 21, R.28, R. 35, R. 42, R. 43-6, R. 92 (5°), R. 95, R. 96, R. 175 et R.181 ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Article 1 Modifié par Arrêté 2004-12-23 art. 1 JORF 9 avril 2005
En application de l'article R. 313-27 du code de la route, les véhicules d'intérêt général définis à l'article R. 311-1 du code de la route peuvent être équipés de dispositifs lumineux entrant dans l'une des deux catégories ci-après :
.......
Article 2 Modifié par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 1
Les dispositifs lumineux spéciaux de la catégorie A sont constitués :
- soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue. Ces feux, au nombre de deux maximum, peuvent être fixes ou amovibles ;
- soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue.
Les feux équipant cette rampe peuvent être à faisceaux tournants ou à faisceaux stationnaires clignotants utilisant un type de lampe à incandescence ou un tube à décharge.
A cette rampe peuvent être associés, le cas échéant, des feux spéciaux à lumière orangée et des avertisseurs sonores spéciaux.
Ces dispositifs doivent être visibles tous azimuts, le véhicule étant à vide, pour un observateur situé à 50 mètres. Lorsque l'un ou l'autre de ces dispositifs ne permet pas d'assurer une visibilité tous azimuts, cette signalisation pourra être complétée soit par une rampe, soit par un ou deux autres feux individuels.
Ils peuvent continuer à être utilisés lorsque les véhicules qui en sont munis stationnent sur les lieux de leur intervention.
Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l'avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode électroluminescente.... les leds sont autorisées ! Le gyrophare led mercura est homologué en Catégorie A et B.
ci après, l'article du 19 novembre 2008 :
3 décembre 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 4 sur 92
[...........]
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX - MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 19 novembre 2008 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d’intervention urgente.
NOR : DEVS0819782A
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire,
Vu le règlement R. 65 des Nations unies relatif à l’homologation des feux spéciaux d’avertissement pour les véhicules à moteur et leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment l’article R. 313-27 ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 1987 modifié relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules
d’intervention urgente ;
Sur la proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête :
Art. 1er. − Après le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 30 octobre 1987 susvisé, les deux alinéas
suivants sont ajoutés :
« Ces dispositifs lumineux spéciaux peuvent être complétés par deux feux à éclat directionnel de couleur
bleue, dits feux de pénétration, orientés vers l’avant du véhicule.
Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode
électroluminescente. »
Art. 2. − Après le dernier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 30 octobre 1987 susvisé, l’alinéa suivant est
ajouté :
« Les feux visés au présent article peuvent être à source lumineuse non à incandescence telle que diode
électroluminescente. »
Art. 3. − La déléguée à la sécurité et à la circulation routières est chargée de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. MERLI