Auteur Sujet: Non assistance à personne en danger !!  (Lu 37204 fois)

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Non assistance à personne en danger !!
« le: 17 janvier 2009, 19:12:57 »
Bonjour,
Le fait de faire appel au  15 - 17 - 18 & 112 est ce suffisant pour ne pas être accusé de non assistance a personne en danger ?





Hors ligne kit055

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Non assistance a personne en danger
« Réponse #1 le: 17 janvier 2009, 19:55:32 »
Tout à fait, déclencher une action de secours c'est considéré comme déjà porter assistance à une personne en danger ;)

Hors ligne J.A.

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Non assistance a personne en danger
« Réponse #2 le: 18 janvier 2009, 09:10:15 »
Citer
Le faite de faire le 17 est ce suffisant pour ne pas être accusée de non assistance a personne en danger ?

Je cherche un arrêt de cour d'appel que je ne retrouve pas mais qui a fait jurisprudence concernant la non assistance a personne a danger. Le fait est qu'un intéressé a téléphoner avec son portable pour alerter les secours d'un accident de la route. Il ne s'est pas arrêté car pressé. Un autre véhicule n'ayant pas vu l'accident a créer un sur accident en blessant gravement les occupants des premiers véhicules. Il a été retenu la non assistance a personne en danger a l'appelant considérant que la protection faisait parti des actes essentiels qu'un citoyen devait nécessairement effectuer.
Je recherche, je vous met en ligne les ref des que possible.

Bonne journee.

Hors ligne SMUR

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #3 le: 18 janvier 2009, 15:53:59 »
Historiquement, le droit français s'est toujours interdit de créer une interdiction de ne pas faire.

Or, punir un individu pour ne pas avoir secouru quelqu'un est une interdiction de s'abstenir. Pendant longtemps, il n'existait donc pas d'obligation légale de porter secours. Il a fallu attendre Vichy pour qu'une telle obligation soit instaurée ; en effet, le gouvernement français voyait d'un mauvais œil la passivité des Français envers les Allemands victimes des actes de la Résistance.

Actuellement, l'existence de l'obligation de porter secours semble aller de soi dans le droit français et n'est plus remis en cause. Pourtant de nouvelles problématiques sont apparues : les conditions et les limites d'une telle obligation.

Formulation du Code pénal

L'article 223-6[2] du Code pénal français (art. 63 de l'ancien code pénal) condamne l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril :

Art. 223-6
    Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
    Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Cette obligation d'agir est renforcée dans deux cas :

    * dans le cas des professions médicales et paramédicales, outre le Code pénal, le Code de la santé publique précise :

          o pour un médecin, l'article R.4127-9[3] (article 9 du Code de déontologie médicale) : « Tout médecin qui se trouve en présence d'un malade ou d'un blessé en péril ou, informé qu'un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. »

          o pour un chirurgien-dentiste, l'article R.4127-205[4] : «  Hors le seul cas de force majeure, tout chirurgien-dentiste doit porter secours d'extrême urgence à un patient en danger immédiat si d'autres soins ne peuvent lui être assurés. »

          o pour une sage-femme, l'article R.4127-315[5] : « Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme enceinte, d'une parturiente, d'une accouchée ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés. »

          o pour un pharmacien, l'article R.4235-7[6] : « Tout pharmacien doit, quelle que soit sa fonction et dans la limite de ses connaissances et de ses moyens, porter secours à toute personne en danger immédiat, hors le cas de force majeure. »

          o pour une infirmière, l'article R.4312-6[7] : « L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril. »

    * l'article 121-1[8] du Code pénal prévoit qu'il y a délit en cas de « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Ce dernier point peut concerner les personnels de santé ou les secouristes professionnels (sapeurs-pompiers ou ambulanciers privés), mais aussi les personnes responsables de la sécurité d'une activité, ayant suivi une formation spécifique et ayant les moyens d'assurer cette sécurité, comme par exemple le déclenchement de procédures d'urgence en cas d'accident industriel, le balisage d'un obstacle routier par un employé d'une société d'autoroute, l'utilisation de matériel de lutte contre l'incendie pour le personnel de sécurité incendie…

Cette obligation d'agir s'accompagne d'une atténuation de la responsabilité pénale si l'action du sauveteur avait des conséquences néfastes, à conditions que les moyens employés soient proportionnés au danger (notion proche de la légitime défense) :

Art. 122-7[9]
    N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Limites apportées par la jurisprudence

Les limites sont de trois ordres : un danger grave et immédiat, une assistance possible et une abstention démontrable.

Pour résumer, le délit d'omission n'existe que si l'action aurait pu produire un effet.

Cette infraction ne protège pas contre tout. Il ne s'agit pas d'imposer l'action dans tous les cas mais de limiter les excès. Il faut protéger de la complicité tacite. Dans le même ordre d'idée, il faut rappeler que, dans certains cas, une omission peut facilement se transformer en complicité.

La qualification de l'infraction résulte des faits. Il n'existe pas de critères prédéterminés pour lesquels une intervention est obligatoire, juste une trame à suivre.

Un danger grave et immédiat

Le danger doit être perçu comme suffisamment grave et imminent. Ainsi, l'omission d'appeler les secours lors d'un incendie sera sûrement qualifiée d'omission de porter secours.

D'un autre côté, ne pas appeler la police lors d'une disprostituée ne sera sûrement pas qualifié de non-assistance, sauf si la victime donne l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir toute seule.

Les modalités de l'assistance

L'assistance doit avoir pu provoquer un résultat. L'exemple courant est celui d'un automobiliste qui voit une personne et du sang sur le bas-côté et qui ne s'arrête pas. Si cette personne est déjà morte alors l'automobiliste ne risque rien. Si elle est vivante alors le délit d'omission pourra être qualifié.

L'assistance doit pouvoir être raisonnable. La loi n'oblige pas les gens à se conduire en héros. Ainsi, l'omission d'appeler les secours est souvent l'infraction la plus reconnue. L'omission d'agir pour la protection de la victime n'étant retenue que dans les cas où le secouriste possède des connaissances particulières. Ainsi, un médecin ou des secouristes professionnels en service (cf. supra) se verront obligés par la loi de faire des actes sur la victime, mais une personne sans formation pourra se contenter d'appeler les secours. En cas de risque technique ou technologique (risque lié à une machine, un produit chimique, un fort courant), un technicien formé devra appliquer les consignes de sécurités spécifiques pour combattre le sinistre ou mettre fin au risque, mais une personne non formée pourra se contenter de protéger en éloignant les personnes ou en actionnant une alarme, un arrêt d'urgence.

La preuve de l'abstention

L'abstention doit faire l'objet d'une preuve particulière. Il ne faut pas se contenter de dire que rien n'a été fait mais dire ce que l'on aurait pu faire.

Ainsi, il faut prouver le refus volontaire d'intervenir. Toutefois, la seule abstention peut être une simple négligence et donc source de responsabilité civile et pénale (l'article 121-1 du code pénal prévoyant la responsabilité en cas « d'imprudence, de négligence »).

Difficultés

Ce concept est à la croisée de plusieurs notions : la liberté individuelle, le droit à la sécurité, l'infraction de meurtre involontaire.

Non-assistance à personne en danger et liberté individuelle

La liberté individuelle est souvent résumée par cette formule reprise par les juridictions françaises : « La liberté est la règle, la contrainte l'exception ». On peut donc se poser la question si l'on doit obliger la personne à agir et même si on peut obliger une personne à être secourue alors qu'elle ne le veut pas.

La loi française ne permet pas de soigner une personne contre son gré (art. L.1111-4[10] du Code de la santé publique), mais encore faut-il que la personne soit en mesure d'exprimer son consentement et que celui-ci ne soit pas faussé (personne en pleine possession de ses facultés mentales). Ainsi, laisser agir une personne menaçant de se suicider sous prétexte que c'est sa volonté engage notre responsabilité pénale.

Cependant, il faut aussi considérer le cas particulier des mineurs et des sectes. Depuis 2002, les mineurs et leurs parents ne peuvent s'opposer à des soins vitaux sous prétexte religieux ou autres ; la loi protège les médecins en leur donnant une totale latitude (sauf réserves de l'acharnement thérapeutique), mais cela se limite aux soins urgents comme le remplissage vasculaire (perfusion d'un liquide de synthèse) ou la réanimation cardio-pulmonaire. Pour les soins pouvant attendre quelques heures, les médecins doivent demander la levée de l'autorité parentale au procureur de la République ou à son substitut pour passer outre l'opposition des parents. Pour les majeurs, la solution est plus compliquée. La seule limite claire est celle de la folie passagère (ex : tentative de suicide).

Voir : euthanasie, suicide, acharnement thérapeutique, secte.

Non-assistance à personne en danger et le droit à la sécurité

Face à la liberté individuelle on oppose souvent le droit à la sécurité mais est-ce vraiment la réalité ?

Certaines fois, l'assistance en elle-même est dangereuse. Des personnes maladroites peuvent gêner les secouristes et mettre en danger la victime, ou rendre la tâche des sauveteurs encore plus difficile en se mettant en danger et donc en augmentant la tâche des secouristes.

Non-assistance à personne en danger et les autres infractions

La qualification d'omission peut parfois se transformer en meurtre involontaire ou en faute professionnelle.

Le meurtre involontaire est une infraction dans le temps ; le délit de non-assistance est instantané. Le meurtre involontaire exige une action positive (par exemple : donner un coup de poing).

La faute professionnelle exige que la profession soit rapport au risque non évité. Par exemple, un médecin qui n'a pas agit selon les « règles de l'art » pourra être poursuivi pour faute professionnelle au lieu de non-assistance.

 ;)

Et je rajouterais ceci:

Protection pénale du sauveteur

La question cruciale pour le sauveteur est « puis-je être condamné si je fais un mauvais geste ? »

Il convient de distinguer deux types de condamnation :

    * la condamnation civile : « qui casse paie », il s'agit du dédommagement du préjudice causé à la victime, sous la forme de dommages-intérêts ;

    * la condamnation pénale : il s'agit de punir un comportement jugé illégal, habituellement par une amende, un travail d'intérêt général ou une peine de prison ; il s'agit de réguler les comportements sociaux.

L'article 122-7 du code pénal précise qu'une personne ne peut être poursuivie pénalement si elle mène une action proportionnelle au risque. Le point important est donc de bien évaluer le risque avant d'agir, ce qui, bien sûr, est loin d'être évident en situation de stress, notamment en présence d'un risque imminent. Mais par exemple, on ne peut pas reprocher à une personne d'avoir vidé un extincteur sur un feu naissant, d'avoir tiré le signal d'alarme en présence d'un malaise, alors que ces comportements sont condamnés s'il n'y a pas de risque. On ne pourra pas non plus poursuivre pour coups et blessures une personne qui a cassé des côtes en pratiquant un massage cardiaque sur une personne en arrêt cardio-respiratoire, ou d'avoir aggravé un traumatisme en tournant une personne inconsciente sur le côté (position latérale de sécurité) —  ceci parce que ces gestes sont proportionnels au risques (en l'occurrence, dans les deux cas cités, risque de décès).

Un simple citoyen, même formé aux premiers secours, n'a pas les connaissances nécessaires ni le recul pour juger quels sont les risques liés à l'état de santé d'une victime et les gestes proportionnés à ce risque. Pour cette raison, la plupart des messages au grand public (pour les personnes non formées) recommandent de s'abstenir d'agir (c'est-à-dire ne pas toucher à la victime) et de se contenter de prévenir les secours. Les formations aux premiers secours invitent à se conformer strictement aux gestes enseignés : en effet, la commission pédagogique nationale (l'Observatoire national du secourisme — ONS) a longuement étudié ce problème, et les gestes enseignés lors de la formation aux premiers secours sont proportionnés au risque. Cependant, il est nécessaire que la personne ait bien identifié la situation (par exemple être sûr que la victime est en arrêt cardio-respiratoire avant de débuter la réanimation, être sûr que la victime est inconsciente avant de la tourner en PLS).

Mais dans tous les cas, formés ou pas, confiants ou pas, les témoins d'un accident doivent toujours (ils en ont même l'obligation légale) assurer une protection (baliser, supprimer le danger, éloigner les badauds) et prévenir les secours.

L'article 122-7, qui dégage la responsabilité pénale du secouriste, ne concerne pas sa responsabilité civile pour le cas où un dommage corporel ou matériel résulterait de l'intervention. Par exemple, si le secouriste marche sur des lunettes, la victime pourra lui demander le remboursement ; toute ou partie de ces risques civils peuvent être pris en charge par son assurance. Par ailleurs, on peut invoquer dans certains cas la notion de « collaborateur occasionnel de la puissance publique », la responsabilité civile étant alors assumée par l'État.

Dans le cas d'une victime d'un crime ou d'un délit (par exemple viol, agression, victime infraction routière), les soins prodigués à la victime peuvent modifier l'état des lieux et gêner l'enquête policière ; toutefois, les soins à la victime priment, et le sauveteur ne peut être poursuivi pénalement pour obstruction à l'enquête (art. 55 du code de procédure pénale).

 ;)



Hors ligne J.A.

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #4 le: 18 janvier 2009, 16:11:08 »
Pas eu le courage de tout lire mais ca a l'air interessant merci  ;)

Hors ligne SMUR

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #5 le: 18 janvier 2009, 19:12:49 »
Tu as eu tort :P

Hors ligne neutron - crf

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #6 le: 18 janvier 2009, 23:06:51 »
Mais de toute façon les personnes qui ne sont pas formées (heu ... le sujet et dans service de l'ordre) donc si une personne qui se fait agresser ... je me vois mal aller jouer à starsky et hutch et me prendre une balle !
Si les policiers & gendarmes sont initiés à la défense et au combat c'est qu'il y a une raison.

Hors ligne kit055

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #7 le: 19 janvier 2009, 09:37:08 »
Oui le sujet est dans Service d'Ordre car c'est sa place ^-^

Tous les "agresseurs" ne sont pas armés, il s'agit souvent d'actes de violences spontanés contre des personnes ou des biens.
Maintenant il est clair que la loi ne demande pas au citoyen d'aller se mettre en danger physique mais de porter assistance en fonction de ses moyens et ceux mais à sa disposition pour aider la victime.

Exemple : si vous voyez un personne se noyer ne vous jetez pas à l'eau si vous ne savez pas nager  :-\  lancez lui une objet flottant ou une corde ou téléphoner au 112 et rester sur place pour informer les secours qui vont arriver.

Hors ligne ghosty

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #8 le: 19 janvier 2009, 19:36:22 »
Quand à souiller une scène de crime ou délit: Euh personnellement la victime est une victime le reste je m'en fout complètement a ce moment précis ... Pour une fois la loi est bien écrite.

"Mais dans tous les cas, formés ou pas, confiants ou pas, les témoins d'un accident doivent toujours (ils en ont même l'obligation légale) assurer une protection (baliser, supprimer le danger, éloigner les badauds) et prévenir les secours."

==> Et pourquoi en 4eme on m'a laissé crever comme un rat sur le bord de la route?
Un 4x4 passe, ralenti, me voit, accélère... Merci !Aller jusqu'à l'entreprise voisine pour chercher de l'aide (c'est sympa de ramper avec une jambe qui fait atrocement mal et un bras de pété).
Résultat: Ghosty sur le brancard de l'entreprise avec deux SST a coté de moi, ma mère qui arrive direction les urgences 3semaines de plâtre pour double fracture et multiples hématomes et points de suture notamment au visage (lèvre supérieure ouverte).

Celui-là si j'avais pu voir sa plaque ... Il aurait pris pour son grade !

Hors ligne neutron - crf

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #9 le: 19 janvier 2009, 19:50:30 »
Oui la j'avoue que c'est abuser mais se qui touche au secourisme les gens meme non formé peuvent au moin s'arrété te couvrir, appelé les secours et suivre les indications ! Même mamy qui proméne sont caniche en est capable !
Alors qu'une agression se n'est pas donné a tout le monde d'aller s'en occupé ! Meme encore une bagard ! Bon du moment qu'il y en a qu'un qui est énérvé sa passe mais quand les deux se méte decu tu est tous seule tu peut pas t'occupé des deux ! Il y a des situations ou c'est facilement possible d'agir alors que d'autre cas demande d'etre un minimum formé !

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #10 le: 19 janvier 2009, 20:05:22 »
J'avais entendu parler de 6% de français formés PSC1... 60€ sur l'inscription en 6eme et ils le passent en deux samedis obligatoires.

Quand aux bagarres, je sais, ( les discothèques vendéennes sont pas mal de ce coté) quand on en sort on en ramasse avec des amis "videurs" pour les emmener en salle de premiers secours (ils mettent un coup de gazeuse sur les bagarreurs.
Mais sans gaz (qui est en vente libre pour info ... et 25mL ça suffit pour être tranquille), il est vrai que le mieux est d'attendre la fin (appeller la police et rester groupés entre potes aussi pour pas être seul) et aller porter secours après.

Hors ligne neutron - crf

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #11 le: 19 janvier 2009, 20:40:06 »
Ba en groupe genre un anniv tu est avec tes potes il y a certaine personne que tu connais pas sa part en sucette bon ba histoire de pas gaché la soirée tu les sépart ils finissent par se calmé au pire tu l'alonge ! Mais sur une fête de village tu connais pas tu vas pas allé prendre une droite pour séparer deux mecs (souvent légerment alcoolisé)

Hors ligne kit055

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #12 le: 19 janvier 2009, 21:38:32 »
Attention dans les situations que vous êtes en train d'énoncer c'est vous les agresseurs vis-à-vis de deux personnes qui se bagarrent si vous les frappez ou que vous les blessez, vous n'êtes même pas sensé les gazer comme le propose ghosty, hormis s'ils s'en prennent à d'autres personnes, au mobilier ou que la vie d'un des deux est en danger immédiat à cause d'un rapport de force inégal (un des individu armé, un des deux à terre en train de se faire rouer de coups, etc...)

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #13 le: 20 janvier 2009, 13:08:17 »
Kit t'inquiètes la dernière fois j'ai fait médiateur  entre un pote et deux mecs alcoolisés(j'avais un videur pas loin au cas où mais bon)...Jsuis pas du genre a me battre.
Surtout que j'ai appris que si on cause la mort par légitime défense (mauvaise chute, ...) le fait d'avoir pratiqué des arts martiaux (de plus pour ceux ici qui en font en haut niveau) peu faire qu'il considère mon corps comme une arme ...

Hors ligne J.A.

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Re : Non assistance a personne en danger
« Réponse #14 le: 20 janvier 2009, 14:12:35 »
Tu est une machine a tuer alors ;)

Non aucun texte légal ne prévoit que le corps est une arme car la définition légal d'une arme est
Citer
objet conçu pour...

Aucune circonstance aggravantes énuméré aux articles 221-6 et 221-8 du code penal ou 22-19 du même code ne compte dans les circonstances aggravantes le fait "d'avoir pratiqué les arts martiaux".
De ce fait on pourra te reprocher l'homicide involontaire comme a chaque citoyen mais pas de peine plus importante ni te retenir le fait que tu est une arme......