Auteur Sujet: Procès verbal à la volée "au vol" ou 'infractions verbalisable sans interception  (Lu 15022 fois)

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Hors ligne J.R.

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Bonjour,
Ce sujet est la suite de nombreuses questions et remarques issues de d'autres fil de discussion. Alors continuons ici  ;)
À partir du 31 décembre 2016, onze catégories d'infractions routières seront verbalisables sans interception du conducteur.
PV au vol : pour quelles infractions ?
Seules les infractions qui ne nécessitent pas de connaître l'identité des conducteurs peuvent être constatées de cette façon : excès de vitesse, non respect des distances de sécurité, franchissement d'un feu de trafic rouge ou d'un signal "stop", usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, comme un couloir de bus par exemple (article L.121-3 du Code de la route).
"Pour ces infractions, la personne est redevable pécuniairement de l'amende (sauf preuve contraire) qui n'entraîne pas de retrait de point ou de suspension du permis.
Ce principe de responsabilité pécuniaire ne s'applique pas, en revanche, aux autres cas (port de la ceinture, téléphone portable, etc...) qui peuvent être plus facilement contestés", précise Jean-Baptiste Dall, avocat. Les PV au vol concernent aussi bien les automobilistes (80 % des PV) que les conducteurs de deux-roues à moteur (20 % des PV).

Procédure :
Le titulaire de la carte grise du véhicule reçoit sous 15 jours un avis de contravention à son domicile ou bien un appel téléphonique l'informant de sa convocation au poste de police pour s'expliquer sur l'infraction constatée.
"Cette convocation n'est en réalité qu'une invitation, seule une convocation par un officier de police judiciaire dans les termes de l'article 78 du Code de procédure pénale impose à l'usager de s'y rendre, précise Rémy Josseaume, juriste spécialisé en droit routier.
L'audition par les forces de l'ordre permet en réalité de verrouiller la procédure de poursuite." Le paiement du PV doit être effectué dans les 45 jours.

Source http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2008-05-13/pv-au-vol-legal-mais-contestable/1597/0/245023

Hors ligne kit055

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Je rappelle donc ce que j'avais dis : "Les PV au vol sont des rapports d'agents en civils et en dehors de leurs heures de service et qui constatent une infraction, ils rédigent ensuite le PV lors de la reprise du service."
les PV "à la volée" n'existent donc pas juridiquement, ce sont des PV qui ont pour fondement un constat d'infraction sans interpellation.

Sur le plan formel, un " policier " (gardien de la paix) qui ne serait pas en service ne saurait "constater" une infraction, quelle qu'elle soit, sur un procès-verbal. Il ne pourrait en rendre compte que par rapport à l'OPJ/TC car il n'est que juridiquement un "citoyen" témoin qui porte à la connaissance de...
Il ne s'agit pas de coquetterie sémantique mais d'une distinction fondamentale entre la valeur juridique d'un procès-verbal (qui ne peut être rédigé que dans l'exercice de ses fonctions) et celle d'un simple rapport.
Concernant la possibilité pour un gendarme, même hors service, de "verbaliser" un contrevenant au Code de la Route, je demeure très modeste : je ne sais pas trop.
La réponse se trouve sans doute parmi les dispositions du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.

En savoir plus sur http://www.village-justice.com/forum/viewtopic.php?t=11538#RpVT03MbwrRqcw2z.99

Hors ligne J.A.

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Bonjour,
Juste une precision un Policier ou un Gendarme peux établir un "PV au vol" lorsque tu ne peux pas intercepter le vehicule immediatement et que tu es en service.
Ce n'est pas juste pendant tes repos. Perso je n'ai d'ailleurs jamais vu personne verbaliser quelqu'un qu'il a vu en infraction pendant ces repos. je pense même que juridiquement devant un tribunal ca ne tiendrais pas.

Bonne journée.

En 2006, la Cour de Cassation apporte une réponse précise :

Exception de nullité rejetée pour un procès verbal dressé par un gardien de la paix en civil et qui n'est pas en service.

- " Un gardien de la paix, circulant sans uniforme, hors service, sur sa motocyclette personnelle, a été le témoin de diverses infractions au Code de la route commises par le contrevenant. Il s'est porté à la hauteur du véhicule automobile de ce dernier, lui a enjoint de s'arrêter et lui a immédiatement fait connaître ses qualité et fonction. Il l'a ensuite escorté jusqu'au commissariat de police et a rédigé un procès-verbal de constatation d'infractions.
La juridiction de proximité a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal, prise de ce qu'un agent de police ne peut dresser ledit procès-verbal qu'en uniforme. Le jugement relève, notamment, qu'il est établi que "l'agent de police judiciaire a décliné ses qualité et fonction" au contrevenant et était territorialement compétent pour relever les infractions qu'il constatait.
Cette décision est justifiée dès lors que l'absence d'uniforme ne saurait dispenser un agent de police d'exercer sa mission permanente de constatation des infractions."
Source
 Cass, crim., 15 févr. 2006 : Juris-Datat n° 2006- 032646
Pourvoi 05-82.015 contre le jugement de la Juridiction de proximité d'Arras, du 25 fév. 2005  


L'article 429 du Code de Procédure Pénale dispose, Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve  « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. »
D'autre part la jurisprudence considère en général que la position du Policier au regard du cahier de service n'a pas d'effet sur sa capacité juridique ; «... dans l'exercice de ses fonctions... » n'est pas synonyme de « en service ».

Hors ligne Jeano 11

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Les contrôles automatisés de la vitesse sont des infractions relevées "au vol" et elles tiennent juridiquement la route.
Pour ce qui est des infractions relevées par des policiers en "repos ou vacances" ces personnels ne peuvent être que "témoins non assermentés" et non "verbalisateur" détenteur d'un pouvoir de police. le PV peut donc être contesté, il suffit d'en faire réclamation écrite auprès du Procureur de la République.
PV au vol : légal mais contestable  ::)
PV au vol : pour quelles infractions ?
Seules les infractions qui ne nécessitent pas de connaître l'identité des conducteurs peuvent être constatées de cette façon : excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, franchissement d'un feu rouge ou d'un stop, usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, comme un couloir de bus par exemple (article L.121-3 du Code de la route).
"Pour ces infractions, la personne est redevable pécuniairement de l'amende (sauf preuve contraire) qui n'entraîne pas de retrait de point ou de suspension du permis. Ce principe de responsabilité pécuniaire ne s'applique pas, en revanche, aux autres cas (port de la ceinture, téléphone portable, etc.) qui peuvent être plus facilement contestés", précise Jean-Baptiste Dall, avocat. Les PV au vol concernent aussi bien les automobilistes (80 % des PV) que les conducteurs de deux-roues à moteur (20 % des PV).
"À l'inverse des radars automatiques, l'agent qui dresse un PV à la volée ne prend pas de photographie du véhicule et de son conducteur. Les automobilistes ont donc tout intérêt à contester", conseille Jean-Baptiste Dall.
"Hormis la parole de l'agent, aucun élément concret ne certifie la réalité des faits", souligne Rémy Josseaume.
Rappel :
    Seuls certains agents sont habilités à constater les infractions au Code de la route (art. R. 130-1 et suivants du Code de la route).
    Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (art. 429 du Code de procédure pénale)
    Ces agents ne peuvent constater que les infractions commises dans leur ressort territorial, sauf cas de flagrant délit.
Le procès-verbal doit répondre à certaines obligations de forme.
Il doit :
- mentionner la nature et le type d’infraction commise ;
- mentionner les textes législatif et réglementaires servant de fondement aux poursuites ;
- mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction ;
- permettre l’identification du véhicule,
- être daté du jour de sa rédaction,
- être signé par l’agent verbalisateur et doit permettre son identification
L’identification de l’agent ayant verbalisateur est imposée afin que puisse être vérifié que l’agent a bien agi dans les limites de sa compétence. L’indication du seul numéro de matricule de l’agent verbalisateur est suffisant (Cass. crim., 2 février 1994).

Hors ligne Jeano 11

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[Sécurité routière] - Actualité sécurité routière :
À partir du 31 décembre 2016, onze catégories d'infractions routières
seront verbalisables sans interception du conducteur.

Afin d'intensifier la lutte contre les comportements dangereux, les mesures 3 et 6 du Comité interministériel de la sécurité routière (CISR) du 2 octobre 2015 ont prévu d'étendre le nombre des infractions pouvant être constatées, sans interception en bord de route, par l'intermédiaire de la vidéo-verbalisation et des radars homologués.

La procédure de vidéo-verbalisation des infractions routières existe depuis 2008.
Elle permet à un agent assermenté de constater sur un écran de contrôle une infraction au code de la route filmée par une caméra de vidéo-protection implantée sur la voie publique. L'image du véhicule en cause est capturée pour identifier sa marque et lire les numéros de sa plaque d'immatriculation. L'agent verbalisateur édite alors, par voie électronique, le procès verbal. Ce procès verbal est ensuite transféré automatiquement au Centre national de traitement de Rennes (CNT) qui édite et adresse un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise.

Jusqu'à présent quatre catégories d'infractions routières étaient constatables sans interception du conducteur en bord de route :
- le non-respect des signalisations imposant l'arrêt des véhicules (feu rouge, stop...),
- le non-respect des vitesses maximales autorisées,
- le non-respect des distances de sécurité entre les véhicules,
- l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules comme les bus ou les taxis.

Le décret du 28 décembre 2016 pris en application des articles 34 et 35 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, modifie le code de la route pour accroître les possibilités de contrôle sans interception.

À partir du 31 décembre 2016, sept catégories d'infractions supplémentaires pourront être constatées :

- le défaut du port de la ceinture de sécurité,
- l'usage du téléphone portable tenu en main,
- la circulation, l'arrêt, et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence,
- le chevauchement et le franchissement des lignes continues,
- le non-respect des règles de dépassement,
- le non-respect des « sas-vélos »,
- le défaut de port du casque à deux-roues motorisé.

S'ajoutera à cette liste, d'ici au 31 décembre 2018, le délit de défaut d'assurance.

L'objectif de ces mesures est de lutter efficacement contre des causes majeures d'insécurité routière, notamment en agglomération, et d'influencer durablement le comportement des usagers de la route en les incitant au respect strict des règles du code de la route, partout et tout le temps.

À moyen terme, comme décidé par le Comité interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 2015, ces nouvelles infractions seront ajoutées progressivement aux capacités des futurs radars ou des radars en cours de déploiement.