Les contrôles automatisés de la vitesse sont des infractions relevées "au vol" et elles tiennent juridiquement la route.
Pour ce qui est des infractions relevées par des policiers en "repos ou vacances" ces personnels ne peuvent être que "témoins non assermentés" et non "verbalisateur" détenteur d'un pouvoir de police. le PV peut donc être contesté, il suffit d'en faire réclamation écrite auprès du Procureur de la République.
PV au vol : légal mais contestable
PV au vol : pour quelles infractions ?
Seules les infractions qui ne nécessitent pas de connaître l'identité des conducteurs peuvent être constatées de cette façon : excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité, franchissement d'un feu rouge ou d'un stop, usage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules, comme un couloir de bus par exemple (article L.121-3 du Code de la route).
"Pour ces infractions, la personne est redevable pécuniairement de l'amende (sauf preuve contraire) qui n'entraîne pas de retrait de point ou de suspension du permis. Ce principe de responsabilité pécuniaire ne s'applique pas, en revanche, aux autres cas (port de la ceinture, téléphone portable, etc.) qui peuvent être plus facilement contestés", précise Jean-Baptiste Dall, avocat. Les PV au vol concernent aussi bien les automobilistes (80 % des PV) que les conducteurs de deux-roues à moteur (20 % des PV).
"À l'inverse des radars automatiques, l'agent qui dresse un PV à la volée ne prend pas de photographie du véhicule et de son conducteur. Les automobilistes ont donc tout intérêt à contester", conseille Jean-Baptiste Dall.
"Hormis la parole de l'agent, aucun élément concret ne certifie la réalité des faits", souligne Rémy Josseaume.
Rappel :
Seuls certains agents sont habilités à constater les infractions au Code de la route (art. R. 130-1 et suivants du Code de la route).
Ces agents ne peuvent constater la commission d’une infraction qu’à la condition qu’ils soient en service (art. 429 du Code de procédure pénale)
Ces agents ne peuvent constater que les infractions commises dans leur ressort territorial, sauf cas de flagrant délit.
Le procès-verbal doit répondre à certaines obligations de forme.
Il doit :
- mentionner la nature et le type d’infraction commise ;
- mentionner les textes législatif et réglementaires servant de fondement aux poursuites ;
- mentionner le lieu, la date et l’heure de l’infraction ;
- permettre l’identification du véhicule,
- être daté du jour de sa rédaction,
- être signé par l’agent verbalisateur et doit permettre son identification
L’identification de l’agent ayant verbalisateur est imposée afin que puisse être vérifié que l’agent a bien agi dans les limites de sa compétence. L’indication du seul numéro de matricule de l’agent verbalisateur est suffisant (Cass. crim., 2 février 1994).