Auteur Sujet: Rapprochement conjoints ... police/gendarmerie & passerelle entre les 2 institutions !!  (Lu 26162 fois)

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Hors ligne ilema

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bonjour à tous,
je vous explique ma situation. Je suis actuellement gendarme et mon ami attend impatiemment son entrée à l'école de police. Je souhaiterai savoir s'il est possible qu'il puisse, à sa sortie d'école, invoquer une cause telle que "rapprochement de conjoint" afin qu'il puisse se retrouver le plus près possible de moi.
Sachant qu' à l'heure actuelle je ne peux demander ma mutation qu'en décembre 2011, si un rapprochement de conjoint existe, cela faciliterait beaucoup les choses.
merci pour vos réponses

Hors ligne pitchoune09

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Le fait d’être pacsés, à défaut d’être mariés, peut vous aider dans votre démarche de rapprochement, un ex collègue c'est pacsé pour se rapprocher de sa copine qui, à la sortie d’école de police, a été affecté à paris, lui étant gendarme.

Hors ligne ilema

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ok mais le probleme est que je ne peux pas etre muter avant 2011 et j ai pas envie d attendre tu vois
donc en fait ma question etait est ce qu un rapprochement de conjoint existe à la sortie d'école de police

Hors ligne Jeano 11

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Bonjour Ilema, si tu es Gendarme tu dois connaitre la "bible du Gendarme" qu'est le Mémorial ? c'est là que tu trouveras la référence de la loi qui prévoit le rapprochement familial des fonctionnaires ?
Je pense cependant qu'il faut que vous soyez "conjoints déclarés" donc au minimum PACSé ; pour te faire gagner un peut de temps je te donne ceci   ::)

Question :
Fonctionnaires et agents publics (mutations – rapprochement des conjoints)

Le 6 juillet 1998, M. Rudy Salles attire l’attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation sur les termes du 10e alinéa du préambule de la constitution de 1946, lequel stipule : "La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. En vertu de ce principe, le Conseil constitutionnel a censuré certaines dispositions de la loi du 24 août 1993, considérant le droit pour les étrangers, comme pour les nationaux de "mener une vie familiale normale. Sur la même base, les étrangers résidant en France obtiennent, de fait, en fort peu de temps, le droit au regroupement familial. Considérant ces attendus, il s’étonne que le même traitement ne soit pas garanti aux fonctionnaires français. En effet, certains d’entre eux doivent parfois attendre plus de trois ans pour bénéficier du rapprochement de conjoint, ce qui oblige nombre de familles à vivre des situations très difficiles de par la responsabilité de l’État. Au nom des principes constitutionnels précités, il lui demande donc quelles dispositions le Gouvernement entend prendre, et dans quels délais, afin de mettre un terme définitif à ces situations.

Réponse :

Les articles 60 et 62 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État permettent aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles de bénéficier, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, d’une mutation prioritaire ou, si les possibilités de mutation sont insuffisantes, d’un détachement ou d’une mise à disposition auprès d’une autre administration. Ce même dispositif existe dans la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Dans ce cadre, chaque administration ou collectivité gestionnaire est chargée de mettre en place, en concertation avec les représentants du personnel, les critères permettant de mettre en œuvre les mutations prioritaires. Afin de départager les fonctionnaires qui pourraient bénéficier d’une telle mutation, les critères d’ancienneté et de notation peuvent intervenir dans un second temps. Le caractère prioritaire attaché à la mutation des fonctionnaires séparés de leurs conjoints ne crée toutefois pas un droit absolu et immédiat à obtenir la mutation de leur choix. En effet, le mouvement de mutation est fonction des emplois vacants. Par ailleurs, toutes les demandes ne peuvent être immédiatement satisfaites en raison de leur forte concentration géographique ; il est inévitable qu’apparaisse un certain blocage entre les vœux exprimés par les agents et les possibilités de mutation offertes par l’administration. Soucieux des conséquences douloureuses que génèrent l’éloignement d’un membre de la famille, et l’absence, dans certains cas, de perspectives rapides de rapprochement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’État et de la décentralisation a engagé une réflexion sur la mise en place d’une politique favorisant la mobilité des fonctionnaires dans les trois fonctions publiques et entre elles. (Assemblée nationale – JO du 12-10-1998, p. 5594)

Rapprochement familial des fonctionnaires divorcés ou séparés  8 ème législature  
Question écrite n° 02178 de M. Louis Souvet (Doubs - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 17/07/1986 - page 991
 
Étant entendu que les barèmes intervenant dans les demandes de mutation de fonctionnaires favorisent le rapprochement familial, M. Louis Souvet, interroge M. le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, sur le fait que cet aspect n'est pas pris en compte lorsque le fonctionnaire est divorcé ou séparé. Or, même dans ce cas-là, les demandes de mutation peuvent avoir pour objet un rapprochement familial, de manière que les enfants ne soient pas davantage lésés par l'éclatement de la cellule familiale. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre à ce sujet.
 
Réponse du ministère : Fonction publique

publiée dans le JO Sénat du 25/09/1986 - page 1354
 
Réponse. -La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose, dans son article 60, que " les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ". En outre, il est précisé que " priorité est donnée, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles et aux fonctionnaires ayant la qualité de travailleur handicapé... ". En conséquence, une fois mise en oeuvre cette priorité, il appartient aux administrations gestionnaires de prévoir suivant quel ordre préférentiel seront satisfaites, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les autres demandes de mutation formulées pour des raisons familiales du type de celles qui ont retenu l'attention de l'honorable parlementaire. L'adoption des critères de classement des voeux d'affectation géographique relevant de la compétence exclusive des ministres gestionnaires, il leur appartient d'affecter leur personnel conformément aux prescriptions légales qui, d'ores et déjà, prennent en compte les préoccupations familiales des intéressés.

voilà, tu as la référence - bonnes recherches A+

Hors ligne ilema

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merci à toi jeano11 cela m'éclaire déjà un peu plus sur ma situation.
c 'est vrai que le mémorial est la bible mais il y a tellement de textes et nous avons tellement peu de temps à pouvoir faire des recherches que je ne fais pas d'effort et ne prends pas celui-ci ....  ::)
encore merci

Hors ligne Jeano 11

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Aujourd'hui la passerelle entre les 2 institutions a vu le jour  ^-^

Le nouveau dispositif de passerelles statutaires mis en œuvre par la police et la
gendarmerie nationale permet, dès l'année 2011, le détachement de :
- gardiens de la paix titulaires, dans le grade et l'emploi de gendarme en brigade territoriale, en peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie ou en escadron de gendarmerie mobile ;
- gendarmes, dans le grade et l'emploi de gardien de la paix, en sécurité publique (province et Paris) ou en compagnie républicaine de sécurité.

Il s'agit du Décret no 2010-1375 du 12 novembre 2010 modifiant le décret no 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.
[...........]
Art. 8. − Après l’article 22, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. − Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret no 2004-1439 du
23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :

« 1o Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d’aptitude prévues au 3o de l’article L. 4132-1 du code de la défense ;

« 2o Le détachement est prononcé par le ministre de l’intérieur dans le grade de gendarme, à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l’intéressé dans son corps d’origine. L’ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l’accès à l’échelon du grade de gendarme.
L’intéressé conserve son ancienneté d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d’échelon dans son grade d’origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d’origine ;

« 3o Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d’adaptation à l’emploi dont le contenu, la durée et les modalités d’évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l’emploi, il est mis fin au détachement de l’agent par le ministre de l’intérieur. L’intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d’origine ;

« 4o Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l’avancement d’échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;

« 5o Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l’intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;

« 6o Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme. »