Auteur Sujet: Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??  (Lu 54519 fois)

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NICKOS 44

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #45 le: 01 mai 2005, 23:45:03 »
Je passe en coup de vent histoire de voir où en ai rendue cette affaire un sacré binz mine de rien enfin je te recommunique mon soutien et te souhaite bon courage, lâche pas... ;)

Aldébaran du Taureau

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #46 le: 02 mai 2005, 02:14:01 »
Je te conseille de saisir dès que possible le tribunal des prud'hommes de ton département, d'avertir par écrit (ER/AR) l'inspection du travail

Article L122-14-4


(Loi nº 73-680 du 13 juillet 1973 art. 3 Journal Officiel du 18 juillet 1973)


(Loi nº 79-44 du 18 janvier 1979 art. 17 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 4 I 1º 2º, II, III Journal Officiel du 31 décembre 1986)


(Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 33 III Journal Officiel du 8 août 1989)


(Loi nº 91-72 du 18 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi nº 92-1446 du 31 décembre 1992 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1993)


(Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 111 Journal Officiel du 18 janvier 2002)


(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 77 V Journal Officiel du 19 janvier 2005)

   Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9. Lorsque le tribunal constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 321-4-1, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner, à la demande du salarié, la poursuite de son contrat de travail, sauf si la réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible de nature à permettre la réintégration du salarié. Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

   Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.

   Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.



Article R122-2-1


(inséré par Décret nº 91-415 du 26 avril 1991 art. 1 III Journal Officiel du 7 mai 1991)

   La lettre prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
   Elle précise en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par une personne de son choix inscrite sur la liste dressée par le préfet conformément à l'article L. 122-14.



ambu77

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #48 le: 02 mai 2005, 13:51:23 »
quel talent !!! Aldébaran du Taureau ,RESPECT,ça c'est de la recherche !!
+ 1    BRAVO  ;D

Aldébaran du Taureau

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #49 le: 02 mai 2005, 16:09:28 »
 ;) à votre service  ;D

ZECOP89

  • Invité
Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #50 le: 04 mai 2005, 17:57:13 »
Salut Fixeron,

D'après ce que j'ai vu sur certaine H.O que j'ai traité en inter,
généralement le futur interné est transporté par nos services ( menotté bien évidemment ) a moins que son transport ne nécessite des soins ( blessures ou autres ), et dans ce cas c'est les SP qui assurent le transport avec bien souvent un fonctionnaire de police à bord du VSAV si l'individu est trop virulent !

Le patient est mis sous sédatif si le médecin de garde le juge nécessaire, mais souvent il se retrouve entravé par le personnel soignant avec les jolis bracelets ( pieds/poings/ceinture ) en cuir ce qui est bien suffisant ( enfin...en règle générale !)

Chez nous dans l'Yonne, c'est l'H.P qui envoie un de ses équipages pour prendre en charge l'intéressé(e).
En aucun cas la Police n'escorte l'ambulancier privé car ce n'est plus de notre ressort....
A moins que ce ne soit un cas exceptionnel, mais dans ce cas je ne peux t'apporter d'autres renseignements.

@ plus.
ZECOP89

Hors ligne franck serpico

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #51 le: 14 juillet 2005, 06:40:04 »
Bon petit tuyaux :
d'abord sauve tes fesses, tu as ce qui faut entre les mains.

Ceci dit lorsque tu es confronté à ce cas de figure, il y a un article de loi que tu dois
connaître, dans certains cas il peut être applicable au CCA/DEA, je dis bien dans certains cas !!

il s'agit de l'art 803 CPP (Code de Procédure Pénale) jette un œil sur legifrance, cela peut t'aider à protéger ta santé face a un psy, mais attention cet article la ne l'extrapole pas !!!!
 
A utiliser uniquement pour ta sauvegarde :

Article 803 - Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 93 JORF 16 juin 2000

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.

Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.






Hors ligne Jeano 11

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Re : Hospitalisation d'Office (transport d'un patient) ??
« Réponse #52 le: 25 septembre 2017, 11:51:05 »
Les contentions et les barrières de lit 23/04/2017
Législation : Les contentions et les barrières de lit

(Mise à jour - Circulaire du 29 Mars 2017 - DGOS/R4/DGS/SP4/2017/109 + Loi santé 2016)

Liminairement, regardons de plus près ce que dit la Loi, il est clair et net que, sauf cas prévu par la Loi, nul ne peut être entravé et/ou privé de liberté, c'est une infraction appelée séquestration.

Article 224-1 du code pénal :

"Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2."

Donc en ce qui va concerner les droit prévus pour nous, ambulanciers, ils se limitent comme indiqué à ceux "prévus par la Loi".
Cas des patients pris en charge en psychiatrie

La contention à visée psychiatrique est un "bénéfice" pour le patient, elle est prescrite par le médecin dans un objectif thérapeutique de protection pour le patient lui-même et pour autrui.

L’article L3222-5-1 du code de la santé publique rappelle d’ailleurs que la contention est un ultime moyen de « dernier recours » dont seul un médecin psychiatre prescrit l’usage.

L'ambulancier est un exécutant d'une prescription médicale, il ne lui appartient pas de juger si une contention est adaptée ou non dans un cadre d'absence de danger.

Il sera donc strictement interdit à l’ambulancier de poser des contentions à un patient en l’absence de prescription médicale d’un médecin psychiatre et en l’absence de danger immédiat avéré (sur lequel nous allons revenir plus loin).

Quiconque, hors cadre de danger légitime, pose des contentions physiques à un patient, commet donc les infractions de séquestration et d’exercice illégal de la médecine.
Cas des patients hors contexte strictement psychiatrique (EHPAD etc...)

Nous avons tous été confrontés à ce cas de conscience, du retour du patient en EHPAD, avec l’impossibilité de savoir si prescription médicale de barrière il y a, ou non.

La circulaire du 29 mars 2017 pose une description précise de la « contention mécanique » du patient au lit :

« la contention mécanique consiste à restreindre ou maîtriser les mouvements d’un patient par un dispositif fixé sur un lit dans un espace dédié » (cela inclus donc également les barrières de lit qui restreignent les mouvements du patient)

En 2000, l’ANAES puis par la suite la Haute Autorité de Santé (HAS) on repris le même rapport et élargi les définition (chapitre I) aux contentions dites « passives ».

Ainsi constituent des contentions :

- Les gilets et sangles thoraciques ainsi que les ceintures ;
- Les attaches de poignets et de chevilles ;
- Les sièges gériatriques, les sièges avec adaptable fixé ;
- Les barrières de lit ;
- Tout matériel détourné de son usage initial visant à restreindre ou limiter les mouvements du patient (draps, vêtements, chaussettes, serviettes....)

Elle rappelle que la décision de placer ces contentions est « une décision médicale » dont l’auteur doit être identifié, la prescription motivée et datée, le matériel et la méthode prescrite (page 16) et de conclure que les contentions ne doivent en aucun cas être des mesures visant à « expédier » la problématique ou à prévenir les chutes.

REMARQUE IMPORTANTE : Les barrières des brancards de nos ambulances ne sont pas concernées, car ne pouvant empêcher le patient de se mouvoir ou de se dégager du brancard, elles ne constituent pas un moyen de contention.

L’ambulancier s’abstiendra de manière absolue, de placer, enclencher ou encore activer les moyens de contentions listés ci-dessus en l’absence d’une prescription médicale.

Si il lui est impossible de s’assurer de l’existence de cette prescription, il privilégiera alors la mise en position la plus basse possible du lit (au ras du sol) afin de prévenir les chutes, mais en aucun cas de procéder au relevage des barrières.

À plus forte raison qu’une personne réellement désorientée ou présentant un risque avérée de chute, tentera de passer par dessus, et risquera de chuter d’encore plus haut.

D’autre part l’article L1142-1 du code de la santé publique stipule clairement qu’un professionnel de santé n’est responsable qu’en cas de faute avérée.

Jamais l’ambulancier ne pourra être inquiété en cas de chute due à une absence de contention si il ne les a pas placé en l’absence de prescription.

En revanche, il sera clairement impliqué de sa responsabilité s'il les places en l’absence de prescription au nom de « la prévention » ou toutes autres considérations qui ne relèvent pas d’une décision médicale.

En vous rappelant encore, qu'une fois le patient déposé et la relève faite, il n'est plus sous la responsabilité de l'ambulancier mais de l'établissement, et qu'il incombe alors à l'équipe soignante de gérer sa sécurité (Circulaire DHOS/SDO/O 1 n° 2003-277 du 10 juin 2003). N'oubliez pas d'informer le personnel soignant de la fin de votre prise en charge.
Cas des dangers imminents et avérés (légitime défense de soi-même ou d’autrui)

L’article 122-7 du code pénal rappelle :

« N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »

C’est ici le seul cas pour lequel l’ambulancier peut « neutraliser » par la contention, un patient, sans aucune prescription.

Attention toutefois à ce que la mesure de contention soit particulièrement adaptée, proportionnée, et qu’elle ne représente pas un danger pour le patient (on bannira par exemple l’enfermement dans le matelas coquille qui prive l’ambulancier de tout accès au patient ou encore la contention alors que le patient est en position ventrale, qui risquerait d’entraver les mouvements respiratoires, à plus forte raison qu’il sera agité, entre autres...) et bien entendu de rendre compte à l’autorité médicale IMMEDIATEMENT de la mesure (appel 15, appel au médecin prescripteur...)

Dans tous les cas cette mesure d’urgence sera strictement limitée dans le temps et tous moyens permettant de s’en passer devra être envisagé.

Il est également rappelé que la restriction de liberté à des effets majeurs sur le patient (tachycardie, agitation, crise clastique, poussée d'adrénaline dangereuse, sujétion, décompensation psychiatrique etc....)

Dans le cas de la nécessité d'urgence citée ci-dessus, il est donc totalement hors de question de rouler avec le patient contenu sans avoir eu un avis médical.

Restons donc professionnels et assurons-nous de prendre toutes les mesures déontologiques et légales pour que le respect fondamental qui doit être apporté aux patients soit de mise.

En cas de question, n’hésitez pas. 
Le Bureau des Affaires Juridiques de https://www.catsuf.fr/catsuf/legislation/379-les-contentions-et-les-barrieres-de-lit