Pour ceux qui ne peuvent se passer de leur Téléphone Ipod ou de leur lecteur DVD au volant de leur véhicule (excepté le GPS) voilà le nouvel article qui permet de relever de façon relativement ferme ce genre d'infraction.
Code de la Route / Section 2 : Principes généraux de circulation.
Article R412-6- Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 15
I.- Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers les plus vulnérables.
II.- Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
III.- Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
IV.- En cas d'infraction aux dispositions du II ci-dessus, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R412-6-1 - Modifié par DÉCRET n°2015-743 du 24 juin 2015 - art. 1
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.
Est également interdit le port à l'oreille, par le conducteur d'un véhicule en circulation, de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général prioritaire prévus à l'article R. 311-1, ni dans le cadre de l'enseignement de la conduite des cyclomoteurs, motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur ou de l'examen du permis de conduire ces véhicules.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2,3,4,6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Article R412-6-2- Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 19
Le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d'un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d'un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'appareil mentionné au premier alinéa est saisi.
Toute condamnation donne lieu de plein droit à la confiscation de l'appareil qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Est également encourue la peine de confiscation de l'appareil mentionné au premier alinéa.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Allez pas de panique et bonne route aux conducteurs responsables
Source
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=734E4F0A6A16A89F3DFBB9DA104395A5.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006177121&cidTexte=LEGITEXT000006074228&dateTexte=20160124 en vigueur le 24 janvier 2016