Auteur Sujet: Usage des couloirs de BUS par les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage !!  (Lu 39240 fois)

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Hors ligne Rusty

  • Membre d'honneur
  • *****
  • Messages: 3063
  • Sexe: Homme
  • Ambulancier smur
    • Ambulancier pour les nuls
Ce texte n'est valable que pour les couloirs de bus parisiens!

Hors ligne yodok

  • Nouveau membre
  • *
  • Messages: 11
  • Sexe: Homme
Oui, cela, je le savais ;
mais depuis quelques mois il existe sur l'autoroute A1 vers Paris une voie qui "devient" accessible uniquement aux bus et taxi, en cas de fort trafic, c'est à dire tous les jours de la semaine, ce qui réduit d'une voie l'accès vers paris aux autres VHL et provoque encore plus de ralentissement ...

Et du coup, est ce que le décret (que je viens de retrouver, où il est mentionné "mission d’intérêt général sur le territoire du Département de Paris") aurait une chance d'être étendu ?

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/pp_documentation/arrete/arrete_2006_20471.htm


Nous pouvons rêver non ?  ;)

Code de la route - Version consolidée au 7 février 2011
    * Partie réglementaire
          o Livre IV : L'usage des voies.
                + Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
                      # Chapitre II : Véhicules d'intérêt général

Section 2 : Véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.
Article R432-2  - Modifié par Décret n°2007-786 du 10 mai 2007 - art. 2 JORF 11 mai 2007

Les dispositions du présent livre relatives aux vitesses maximales autorisées à la circulation dans des voies réservées à certaines catégories de véhicules et à l'emploi des avertisseurs la nuit ou en agglomération ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-3
Sur autoroute et route express, les dispositions relatives :

1° A la circulation, à l'arrêt et au stationnement sur la bande centrale séparative des chaussées et les accotements notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence ;

2° Au demi-tour ;

3° A la marche arrière ;

4° Au franchissement des lignes longitudinales délimitant les bandes d'arrêt d'urgence ;

5° A l'arrêt et au stationnement sur les chaussées,

ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules bénéficiant de facilités de passage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas nécessités par l'exercice de leur mission et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Article R432-4
Les dispositions relatives aux règles :

1° De circulation sur le bord droit de la chaussée ;

2° De circulation sur les routes à sens unique ou à plus de deux voies ;

3° De circulation à une vitesse anormalement réduite ;

4° Imposant un sens de circulation ;

5° De franchissement et de chevauchement des lignes continues ou discontinues ;

6° D'engagement d'un véhicule dans une intersection, ne sont pas applicables aux conducteurs des engins de service hivernal en action de déneigement, de sablage ou de salage lorsqu'ils font usage de leurs avertisseurs spéciaux et sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Pour mettre à jour le sujet :

Sénat - 12 ème législature -  Circulation des ambulances sur les voies réservées aux bus et taxis à Paris -http://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ06030993S.html
 
Question orale sans débat n° 0993S de M. Roger Madec (Paris - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 23/03/2006 - page 816

M. Roger Madec souhaite interroger M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les souhaits exprimés par les conducteurs d'ambulances de pouvoir circuler dans les voies réservées aux bus et aux taxis à Paris. Il indique qu'en l'état actuel de la législation et de la réglementation, les conducteurs d'ambulances ne sont pas autorisés à circuler dans ces voies réservées. En effet, le droit d'utiliser les voies réservées renvoie à deux logiques distinctes, le transport de voyageurs, d'une part, et l'urgence, d'autre part. Aux termes de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, des voies de circulation peuvent être réservées aux transports publics de voyageurs et aux taxis. La notion d'urgence relève, elle, du code de la route, qui définit à l'article R. 311-1, les catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires et de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage. Ainsi, les ambulances de transport sanitaire font partie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage. Cette facilité de passage ne donne pas droit aux conducteurs d'ambulance d'utiliser d'une manière permanente les voies réservées aux bus et aux taxis. Il lui demande donc d'envisager une modification de la réglementation afin de permettre aux véhicules sanitaires légers de circuler dans les voies réservées aux bus et aux taxis.


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
publiée dans le JO Sénat du 10/05/2006 - page 3612

M. le président. La parole est à M. Roger Madec, auteur de la question n° 993, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

M. Roger Madec. Je souhaite attirer l'attention du Gouvernement sur les difficultés croissantes rencontrées à Paris par les ambulanciers dans l'accomplissement de leur mission.

En effet, au terme de la réglementation, le droit d'utiliser les voies réservées renvoie à deux logiques distinctes, le transport de voyageurs, d'une part, et le transport d'urgence, d'autre part.

Ainsi, l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales précise que des voies de circulation peuvent être réservées aux transports publics de voyageurs et aux taxis. La notion d'urgence relève, quant à elle, du code de la route, qui définit à l'article R.311-1 les catégories de véhicules d'intérêt général prioritaires et de véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage.

En pratique, le recours aux couloirs d'autobus est exceptionnellement possible pour les ambulanciers, qui sont considérés comme des véhicules d'intérêt général, alors qu'il est permis aux taxis.

Cette distorsion dans le traitement des patients tend à accroître l'activité des unités mobiles hospitalières, mais aussi celle des pompiers de Paris. En outre, elle entraîne, de fait, une concurrence déloyale entre les compagnies d'ambulances privées et les taxis parisiens. On dénombre, à Paris et dans sa petite couronne, quelque cinq cents ambulances. L'autorisation de circuler dans les couloirs de bus et de taxis ne me paraît donc pas de nature à favoriser un usage abusif des voies réservées.

Enfin, je tiens à rappeler que, au cours du mois de juillet 2005, quatre caméras automatiques ont été installées dans les couloirs de bus. Cette mesure a engendré une multitude de contraventions à l'encontre des ambulanciers parisiens. Les compagnies d'ambulances, selon leurs estimations, ont cumulé plus de 1 million d'euros d'amendes.

Ces difficultés mettent l'activité des ambulanciers parisiens en danger.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que, pour répondre à l'inquiétude de ces professionnels, vous procédiez à une modification de la réglementation.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Monsieur le sénateur, vous avez rappelé l'état actuel du droit, qui peut effectivement donner lieu à un certain nombre de confusions.

Aujourd'hui, les services mobiles d'urgence et de réanimation rattachés à un SAMU sont prioritaires.

S'agissant des véhicules de transport sanitaire, plus particulièrement les véhicules sanitaires légers, les VSL, il y a effectivement une différence de traitement. Les ambulances sont considérées comme des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, les VSL étant, quant à eux, considérés comme des véhicules normaux.

Une différence existe également entre Paris et les autres villes.

À Paris, aux termes de l'ordonnance préfectorale du 15 septembre 1971, les ambulances ont accès aux couloirs d'autobus, mais uniquement lorsqu'elles interviennent en urgence. Cela pose, j'en conviens, une difficulté d'interprétation : dans quels cas la situation est-elle urgente ? Dans quels cas l'est-elle moins ?

Dans les autres villes au contraire, aucun texte n'autorise les ambulances à emprunter les couloirs réservés, alors que cette facilité est offerte, comme vous l'avez rappelé, aux autobus et aux taxis.

Il faut en effet sortir de cette situation. Je suis donc tout à fait favorable à ce qu'une réflexion s'engage sur l'ouverture des voies réservées, dans des conditions restant à déterminer, non seulement aux ambulances, mais également à l'ensemble des véhicules de transport sanitaire, y compris les VSL.

Le plus simple serait de procéder à une modification de l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales afin d'ajouter les véhicules de transport sanitaire à la liste des véhicules dont les maires peuvent faciliter la circulation dans les voies réservées. Un véhicule législatif doit être trouvé pour modifier cet article, en lien étroit avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, mais je pense que nous devrions y parvenir.

En ce qui me concerne, je suis tout à fait prêt à aller dans cette direction. La situation actuelle n'est en effet pas satisfaisante, car elle n'est pas conforme au bon sens.

M. le président. La parole est à M. Roger Madec.

M. Roger Madec. Je me félicite de notre convergence de vue, monsieur le ministre. Il faut en effet mettre fin à ce dysfonctionnement.


Sénat -  13 ème législature  -  Circulation urbaine des véhicules sanitaires légers et ambulances. -http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100312479.html

Question écrite n° 12479 de M. Claude Domeizel (Alpes de Haute-Provence - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 577

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances. Ces derniers avaient bénéficié d'une tolérance accordée par Monsieur Gaston Defferre, alors ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'emprunter les voies de bus au même titre que les taxis. Il semblerait que ces véhicules fassent aujourd'hui l'objet de verbalisation entraînant bien souvent une immobilisation temporaire du véhicule. Il lui demande si la tolérance évoquée plus haut s'est traduite dans un texte réglementaire et si, dans la négative, il envisage de régulariser cet avantage.


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
publiée dans le JO Sénat du 06/05/2010 - page 1155

Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances, et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL). Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins labiles (art. R. 6312-14 du code de la santé publique). Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général « prioritaires », s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, centre 15) ou « bénéficiant de facilités de passage » pour les autres ambulances de transport sanitaire. À ce titre, les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores, de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code). Ainsi, aux termes de ces dispositions du code de la route, les ambulances disposent du droit d'emprunter les voies réservées à certaines catégories de véhicules, à la condition de se trouver en situation d'urgence, de faire usage d'avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Elles peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont situés. Pour ce qui concerne les VSL, ils ne peuvent être inclus dans les « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage », définis à l'article R. 311-1 du code de la route, qu'au titre des « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Les véhicules de transport sanitaire peuvent ainsi circuler dans les couloirs de bus, mais dans des conditions strictement définies, en leur qualité de « véhicule d'intérêt général » quand ils sont en situation d'urgence et, concernant les VSL, uniquement ceux transportant des produits sanguins labiles. Enfin, aux termes de l'article L. 2213-2 (1°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réserver, à certaines heures, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. À titre d'exemple, aux heures de circulation intense dans certaines agglomérations, les maires peuvent autoriser l'accès des couloirs de bus aux VSL.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Question écrite n° 22114 de M. Roger Karoutchi (Hauts-de-Seine - NI)
publiée dans le JO Sénat du 09/03/2006 - page 707 - 12 ème législature Sénat.

M. Roger Karoutchi interroge M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'interdiction de circulation des ambulances et véhicules sanitaires légers parisiens sur les voies réservées au bus.

La réglementation actuelle prévoit que seuls sont autorisés à circuler sur les voies d'autobus, les bus, les taxis, les vélos, les transporteurs de fonds ainsi que certains convois officiels et les véhicules des services d'urgence en intervention (pompiers, Samu, police). Pourtant, les ambulances transportent des passagers prioritaires, les patients, lesquels sont parfois dans des situations d'urgence.
Les patients sont pénalisés par cette législation, de même que les compagnies d'ambulances, obligées de payer des contraventions allant de 90 à 375 euros lors de passage sur les voies de bus en cas d'urgence.

Il lui demande donc s'il serait possible de considérer les ambulances et les véhicules sanitaires légers comme des véhicules prioritaires, comme cela se fait dans certains pays, afin de leur permettre d'emprunter les voies de bus.


Réponse du Ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer
publiée dans le JO Sénat du 05/10/2006 - page 2554

Les ambulances, selon l'article R. 311-1 du code de la route, sont des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. A cet effet, elles sont équipées d'avertisseurs lumineux (feu bleu à éclats à faisceau stationnaire) et sonores (avertisseur bitonal à trois temps). Elles sont également, selon les dispositions de l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, des véhicules de transport sanitaire terrestre spécialement aménagés pour permettre un transport couché de blessé, patient ou parturiente. Le transport en ambulance s'effectue sur prescription médicale, et, le cas échéant, en urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'ambulance peut annoncer son approche en faisant usage des avertisseurs spéciaux et le code de la route, dans ses articles R. 432-2 à R. 432-4, autorise certaines dérogations, sous réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers, notamment le non-respect des limitations de vitesse et la circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence. Le cas échéant, la preuve de cette urgence est apportée postérieurement par la transmission de la copie de la prescription médicale ou, si l'intervention a été commandée par le SAMU, par une attestation du responsable de ce service. Quant aux véhicules sanitaires légers, bien qu'il s'agisse de transports sanitaires terrestres, ils ne figurent pas dans la liste des véhicules d'intérêt général bénéficiant d'une facilité de passage. Ils n'ont d'ailleurs aucun aménagement spécifique et ne peuvent ni transporter de personnes couchées ni être utilisés pour des missions urgentes. Néanmoins, une réflexion interministérielle est engagée sur le sujet qui ne peut être résolu que par une nouvelle modification de la partie législative du code général des collectivités territoriales. Toutefois, il n'est pas envisagé de modifier le code de la route pour classer les ambulances dans la liste des véhicules d'intérêt général prioritaire, qui ne vise que les services publics, celle-ci comprenant déjà les unités mobiles hospitalières qui ont pour mission la prise en charge des extrêmes urgences. En revanche, une réflexion est en cours pour permettre aux véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage de circuler, en cas d'urgence, dans les couloirs réservés à certaines catégories d'usagers, notamment aux autobus.

Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Usage des couloirs de BUS par les véhicules d'intérêt général
« Réponse #19 le: 04 septembre 2013, 20:15:43 »
Sénat : Circulation urbaine des véhicules sanitaires légers et ambulances - 13 ème législature  ^-^

Question écrite n° 12479 de  M. Claude Domeizel   (Alpes de Haute-Provence - SOC)
publiée dans le JO Sénat du 11/03/2010 - page 577

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les véhicules sanitaires légers (VSL) et ambulances. Ces derniers avaient bénéficié d'une tolérance accordée par Monsieur Gaston Defferre, alors ministre de l'intérieur et de la décentralisation, d'emprunter les voies de bus au même titre que les taxis. Il semblerait que ces véhicules fassent aujourd'hui l'objet de verbalisation entraînant bien souvent une immobilisation temporaire du véhicule. Il lui demande si la tolérance évoquée plus haut s'est traduite dans un texte réglementaire et si, dans la négative, il envisage de régulariser cet avantage.

Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 06/05/2010 - page 1155

Les véhicules de transport sanitaire, définis à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique, sont répertoriés en deux catégories : « les véhicules spécialement aménagés », c'est-à-dire les ambulances et « les autres véhicules affectés au transport sanitaire terrestre » constitués des véhicules sanitaires légers (VSL).
- Les VSL sont des véhicules réservés au transport sanitaire de trois malades au maximum en positon assise et peuvent être également utilisés pour le transport de produits sanguins labiles (art. R. 6312-14 du code de la santé publique).
Aux termes de l'article R. 311-1 du code de la route, les ambulances sont reconnues comme des véhicules d'intérêt général « prioritaires », s'il s'agit d'ambulances effectuant des transports urgents à la demande des unités mobiles hospitalières (SAMU, centre 15) ou « bénéficiant de facilités de passage » pour les autres ambulances de transport sanitaire.
À ce titre, les ambulances peuvent bénéficier d'un aménagement des conditions de circulation sur la voie publique (art. R. 432-1 à R. 432-4 du code de la route), sous réserve d'être équipées de dispositifs spéciaux, lumineux et sonores, de signalisation (art. R. 313-27 et R. 313-34 du même code).
Ainsi, aux termes de ces dispositions du code de la route, les ambulances disposent du droit d'emprunter les voies réservées à certaines catégories de véhicules, à la condition de se trouver en situation d'urgence, de faire usage d'avertisseurs spéciaux et de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route.
Elles peuvent alors se prévaloir du droit d'emprunter les couloirs d'autobus, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ceux-ci sont situés.


Pour ce qui concerne les VSL, ils ne peuvent être inclus dans les « véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage », définis à l'article R. 311-1 du code de la route, qu'au titre des « véhicules de transport de produits sanguins et d'organes humains ». Les véhicules de transport sanitaire peuvent ainsi circuler dans les couloirs de bus, mais dans des conditions strictement définies, en leur qualité de « véhicule d'intérêt général » quand ils sont en situation d'urgence et, concernant les VSL, uniquement ceux transportant des produits sanguins labiles.
Enfin, aux termes de l'article L. 2213-2 (1°) du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par arrêté motivé, réserver, à certaines heures, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies à diverses catégories d'usagers ou de véhicules. À titre d'exemple, aux heures de circulation intense dans certaines agglomérations, les maires peuvent autoriser l'accès des couloirs de bus aux VSL.

Source :
http://www.senat.fr/questions/base/2010/qSEQ100312479.html
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-93599QE.htm


Hors ligne Jeano 11

  • Administrateur
  • *****
  • Messages: 7064
  • Sexe: Homme
  • Retraité
Le couloir de secours  8)

Lors d’un accident quel qu'il soit, chaque minute et chaque seconde compte. En cas d’embouteillage, les services d’intervention et de secours doivent d’abord se frayer un chemin entre les voies bloquées ou essayer d’avancer sur la bande d’arrêt d’urgence (...)

☞ Un temps précieux est ainsi perdu !

En ménageant un couloir de secours entre les voies de circulation, vous laissez passer les services d’intervention. Les véhicules de secours et de dépannage arrivent plus vite sur les lieux de l’accident, les blessés sont pris en charge plus rapidement, les opérations de déblaiement peuvent démarrer plus tôt et le bouchon, se résorber plus facilement.

Dès les premiers signes de ralentissement de la circulation, il faut ménager un couloir de secours et laisser le passage libre au véhicules d'interventions :

☞ Réduisez votre vitesse et positionnez votre véhicule de manière la plus parallèle possible au sens de la circulation, afin que l’arrière de votre véhicule n’encombre pas le couloir de secours.

☞ Gardez suffisamment de distance par rapport au véhicule qui vous précède, pour pouvoir manœuvrer, si nécessaire.

☞ Laissez libre le couloir de secours, jusqu’à ce que la circulation devienne à nouveau fluide.

⚠ Pour les professionnels de la chaîne des secours et des soins, évitez dans la mesure du possible d'emprunter la BAU, elle serait devenue dangereuse au fil du temps pour les véhicules de secours, voiture/camion en panne, bouts de verres, détritus, pneus et objets coupants en tout genre peuvent y être jonché, optez donc pour le couloir de secours.

[move]Quant aux usagers de la route, merci à tous pour votre civisme.[/move]

Source https://www.facebook.com/Catsuf/