Arrêté du 30 septembre 2008 relatif à la présignalisation des véhicules
NOR: DEVS0819338A Version consolidée au 30 août 2018
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de la route, notamment son article R. 416-19 ;
Sur proposition de la préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières,
Arrête : Article 1
Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation :
a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ».
Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ;
b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.
Article 2
Le triangle de présignalisation doit être placé sur la chaussée à une distance de 30 mètres environ, ou au-delà si nécessaire, du véhicule ou de l'obstacle à signaler tel qu'il puisse être visible pour le conducteur d'un véhicule venant sur la même voie de circulation.
L'obligation de mise en place du triangle ne s'applique pas lorsque cette action constitue une mise en danger manifeste de la vie du conducteur.
Article 3
Pour les véhicules articulés, ensembles de véhicules ou trains doubles, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation et le signal de détresse si le véhicule tracteur en est équipé.
Pour les remorques et semi-remorques isolées, la présignalisation doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
La présignalisation des chargements tombés sur la chaussée doit être assurée par au moins un triangle de présignalisation.
Article 4
L'arrêté du 2 janvier 1973 relatif à la présignalisation des véhicules est abrogé.
Article 5
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières, M. Merli
Source
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019567377&dateTexte=20180830