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Chef de service de police municipale !
« le: 14 mars 2017, 13:24:42 »
Chef de service de police municipale

Publié le 26/07/2010 • Par Martine Doriac • dans : Statut   
Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B de la fonction publique territoriale. Il comprend les grades de Chef de service de police municipale, Chef de service de police municipale principal de 2e classe, Chef de service de police municipale principal de 1ère classe.

I. Quelles sont les missions d’un chef de service de police municipale ?

Les membres du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 et sous l’autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues à l’article 21-2 du code de procédure pénale, les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée. Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale.

Les fonctions des chefs de service de police municipale sont précisées par l’article L.2212-5 du Code général des collectivités territoriales. Les chefs de service de police municipale sont notamment autorisés à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste figure à l’article R.130-2 du Code de la route.

La mise en fourrière des véhicules peut être prescrite par le chef de service de police municipale et effectuée par les agents de police municipale (art. L.325-2 du Code de la route). Ils sont soumis au respect du code de déontologie des agents de police municipale. En cas de manquement à ces dispositions, ils encourent une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale. Le maire porte à leur connaissance les droits et devoirs auxquels le code de déontologie les soumet.
II. Comment devient-on chef de service de police municipale ?

Les chefs de service de police municipale sont recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils sont nommés par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République. Ils sont ensuite assermentés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’EPCI. L’autorité territoriale peut alors proposer un reclassement dans un autre cadre d’emplois.

Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur liste d’aptitude, après réussite à un concours ou à un examen professionnel organisés par les centres de gestion.
Par concours de la fonction publique

Un concours externe est ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV ou d’une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Un concours interne est ouvert, pour au plus 50 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu’aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Un troisième concours est ouvert, pour au plus 10 % des postes à pourvoir.

Les concours sont organisés par les centres de gestion de la fonction publique territoriale. Sont admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test, dans des conditions garantissant leur anonymat et destiné à évaluer leur profil psychologique.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou d’une place au moins.
Par la promotion interne

Peuvent être inscrits sur liste d’aptitude, sous réserve d’avoir suivi la formation continue obligatoire dans son cadre d’emplois d’origine :

- les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale et du cadre d’emplois ds gardes champêtres comptant au moins huit ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement et admis à un examen professionnel organisé par les centres de gestion.

- les fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale titulaires du grade de brigadier-chef principal ou de chef de police comptant au moins dix ans de services effectifs en position d’activité ou de détachement.
Par détachement

Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale sous réserve qu’ils aient obtenu préalablement l’agrément du procureur de la République et du préfet. Ils ne peuvent exercer les fonctions de chef de service de police municipale qu’après avoir suivi la formation exigée.

Pour connaître les règles spécifiques d’avancement et de détachement dans ce cadre d’emplois de la fonction publique, se reporter au décret le régissant (Voir Référence).
III. Stage, titularisation et formation obligatoire

Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude établie après concours et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale pour une durée de douze mois.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l’article 5 du décret du 24 août 1994 ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.

Les fonctionnaires inscrits sur l’une des listes d’aptitude établie après examen professionnel et promotion interne et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l’établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.

Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues.

En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci. Elle peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires admis après concours et de quatre mois pour les stagiaires de la promotion interne.

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, à la fin du stage, au vu notamment d’un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

Source et suite sur http://www.lagazettedescommunes.com/42126/chef-de-service-de-police-municipale-categorie-b/

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Re : Chef de service de police municipale !
« Réponse #1 le: 14 mars 2017, 13:30:31 »
Une fonction de chef de service s'articulant autour de deux missions principales :
    La surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics inscrite au CGCT.
    La constatation des infractions sur leur champ de compétences.
    La surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publics

C'est le cœur même des métiers de la police municipale qui doit par essence être de proximité et attentive aux orientations des élus des collectivités et en même temps savoir faire état des demandes et des sollicitations de la population dont elle a la charge.

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) inscrit en lettres d'or cette fonction première de la police municipale et les chefs de service ne doivent pas la perdre de vue.

    La constatation des infractions sur leur champ de compétences
Cette attribution judiciaire est commune aux trois cadres d'emplois de la filière sécurité :
    celui des agents de police municipale, unique cadre d'emplois de catégorie C auquel se rattachent les grades du gardien à brigadier-chef principal ;
    celui des chefs de service relevant de la catégorie B, avec les grades de chef de service à chef de service de classe exceptionnelle ;
    celui des directeurs évoqués plus haut, agent de catégorie A à l'unique grade de directeur.

Tous sont des « Agents de police judiciaire adjoints » (APJA) relevant de l'article 21 du Code de procédure pénale.
Bien que le législateur ait reconnu la nécessité d'une hiérarchie administrative pour organiser la police municipale, il n'a pas pour autant souhaité donner plus de compétences judiciaires à l'ensemble des agents territoriaux. La police municipale reste donc sous la tutelle régalienne de l'État et chaque agent doit rendre compte de son activité judiciaire à l'officier de police judiciaire territorialement compétent, c'est-à-dire l'OPJ de police nationale ou de gendarmerie.

Cette obligation introduit implicitement la notion d'OPJ professionnel en opposition au pouvoir d'OPJ directement tiré de l'article 16 du Code de procédure pénale dévolu aux maires et à leurs adjoints qui sont, in fine, les employeurs des policiers territoriaux.

UN RESPONSABLE D'ÉQUIPE DIRECTEMENT RATTACHÉ AU MAIRE

Cette mission dépasse le cadre strict de l'approche réglementaire et policière de la fonction. Bien sûr un encadrement sur le terrain qui est le gage de la compétence professionnelle du chef de service qui dirige les agents placés sous sa responsabilité. Il devra organiser l'activité en fonction des orientations municipales dans le strict respect de la loi et des attributions fixées par le pouvoir réglementaire. Il sera dans la limite des responsabilités qui lui seront confiées le garant de la déontologie de la filière.

Une fois dépassé le cadre technique de la fonction, le chef de service doit avoir des connaissances en management. Savoir diriger une équipe et faire sortir de chaque membre qui la compose le meilleur de lui-même. Cette fonction est transversale à l'ensemble des cadres administratifs de toutes collectivités. La simple gestion des effectifs ou des plannings n'est pas suffisante. Il est nécessaire d'être en mesure d'écouter, d'entendre, de synthétiser, de reformuler et de proposer.

Le chef de service de police municipale sera chargé d'évaluer et de noter ses collaborateurs. Cet exercice rituel dans la fonction publique est particulièrement important dans la mesure où il touche les relations humaines et doit avoir des incidences sur la carrière des agents.

Le chef de service a une supervision de son service pour mesurer les besoins et mettre en adéquation la qualité du service et les contingences budgétaires.

Il doit donc sortir de sa bulle policière et connaître l'environnement territorial qui l'entoure. À ce titre, il participe à la vie de la collectivité territoriale et crée un réseau fiable et qualifié avec l'ensemble des responsables de services qui compose l'ossature de l'organisation communale.

Le chef de service de police municipale doit donc avoir cette triple compétence :
    professionnelle et technique pour l'approche réglementaire ;
    judiciaire pour ce qui touche à la constatation des infractions ;
    management au titre de la gestion du service.

Ces missions pourront être également celles des brigadiers chefs principaux dès lors que leur service ne disposera pas d'agents de catégorie A ou B à sa tête ou celles des directeurs qui devront en plus posséder les qualités propres à leur cadre d'emplois.

Rappelons enfin que la police municipale est par nature municipale, voire intercommunale. Cette La Palissade implique que la mise en œuvre de ce service public soit marqué par un sentiment d'appartenance à la commune ou à l'intercommunalité et mettre en application une politique locale de prévention et de sécurité dans le strict respect des règles qui fixent sa mission.

Le chef de service, quel que soit son degré de responsabilité dans l'organisation de la structure, devra être garant de cette déontologie.

Source https://www.carrieres-publiques.com/fiche-metier/detail/metier-police-municipale-chef-de-service-un-metier-a-multiples-facettes-un-grade-ou-une-fonction-m-121

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Re : Chef de service de police municipale !
« Réponse #2 le: 14 mars 2017, 13:42:39 »
Le maire, 1er policier ou gendarme de sa ville ?
Citer
L’article L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) attribue au maire et à ses adjoints la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) dans le ressort du territoire de leur commune.

L’exercice du pouvoir de police judiciaire reconnu au profit du maire et de ses adjoints s’effectue dans les conditions générales prévues par le Code de procédure pénale, et particulier sous la direction du Procureur de la République (article 12 du Code de procédure pénale).
Dans ce cadre, il revient au maire et à ses adjoints :
– d’informer les autorités judiciaires des infractions portées à leur connaissance,
– de répondre à diverses demandes de ces autorités,
– de constater les contraventions,
– de prendre certaines mesures d’urgence en cas de crime ou de délit flagrant.

Paradoxe savoureux, là où un policier ou un gendarme doit recevoir une habilitation du Procureur Général compétent sur le ressort de son lieu d'affectation pour exercer ses fonctions d'OPJ valablement, le maire et ses adjoints n'en ont pas besoin !  ;)
Ainsi donc, sur le ressort de la commune, ils jouissent de tous les pouvoirs revenant à un officier de police judiciaire "traditionnel" (tel n'est cependant pas le cas des maires d'arrondissement pour les villes de Paris, Lyon et Marseille).

Cette disposition législative ancienne, datant d'une époque où la France était essentiellement rurale n'a pourtant pas été abrogée par les réformes successives du code de procédure pénale. Et si aucun maire n'use de ses pouvoirs d'officier de police judiciaire, rien n'interdit pourtant d'imaginer que face aux carences de l'Etat, un Maire finisse par user de ses attributions légales et à organiser ses fonctionnaires de police administratives autour des ses prérogatives, fut-ce sous l'autorité du Procureur de la République, comme le prévoit la loi. L'article 21 du code de procédure pénale prévoit en effet que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints...
Source http://www.avocat-consultation.com

Si l’insécurité n’est pas le débat majeur des élections municipales, à quelques jours du scrutin, il n’est peut-être pas inutile de revenir sur les pouvoirs de police du maire et de sa police municipale. Alors que Manuel Valls revendique le titre de premier policier ou gendarme de France, le maire peut-il dire de même dans les limites de sa commune ?

Et le souhaite-t-il ?
Le maire, officier de police judiciaire – En tant qu’officier de police judiciaire, le maire peut recevoir les plaintes et les dénonciations, constater des faits par procès-verbal, arrêter des suspects lors d’un flagrant délit, les placer en garde à vue, faire des perquisitions, des saisies… Mais il doit également en informer le procureur de la République, lequel va probablement le sermonner et lui conseiller gentiment de passer à la main à des professionnels.

Car si le maire et ses adjoints sont OPJ de droit (art. 16-1 du CPP), c’est une qualité tombée en désuétude. Cette prérogative originale et révolutionnaire ne fait plus recette. Et peu de maires la revendiquent.
Pourtant, si l’on remonte le temps… On imagine assez mal, après les Municipales, le préfet de police remettre ses pouvoirs au maire de Paris… Et cela malgré les coups d’épingle de la gauche contre son autocratie – du moins lorsqu’elle était dans l’opposition. C’est pourtant grosso modo ce qui s’est passé en juillet 1789. Puis, peu à peu, ce sont toutes les municipalités qui ont pris en charge les fonctions de sûreté générale. Et les commissaires de police, qui étaient alors des élus, ont accumulé police municipale, police criminelle et maintien de l’ordre public.
[.........] Comme un souvenir, il reste aux maires aujourd’hui ce titre d’officier de police judiciaire. Une qualité qui n’est pas utilisée et qui ne leur donne même pas le droit de porter une arme…
Heureusement, ils disposent de bien d’autres pouvoirs, lesquels leurs permettent d’être efficaces sans utiliser ni le titre ni le flingue.

Source http://moreas.blog.lemonde.fr/2014/03/20/le-maire-1er-policier ou gendarme-de-sa-ville/