Auteur Sujet: Le Garde Champêtre !  (Lu 19084 fois)

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Le Garde Champêtre !
« le: 14 décembre 2010, 11:20:32 »
 Un métier ancestral
Le métier de garde champêtre est apparu au Moyen-Age. Sa première mission était de surveiller les récoltes. A compter du 17e siècle, sous Louis XIV, le garde champêtre veille également à l'application du droit exclusif de chasser, réservé au roi et aux seigneurs traquant ainsi les braconniers et les glaneurs.
Le véritable statut du garde-champêtre est créé à l'issue de la Révolution Française. La profession connaîtra son apogée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
Dans les campagnes, à cette époque, le garde champêtre est aussi important que le Maire ou l'instituteur. Depuis 1958, l'affectation de ce fonctionnaire n'est plus obligatoire dans les communes rurales, ce qui a engendré la lente disparition de la profession. En 2013, la France comptait 1500 gardes-champêtres contre près de 30 000 en 1958.

Une profession en pleine mutation

De plus en plus, les missions du garde champêtre s'orientent vers la protection de l'environnement et plus particulièrement des espaces naturels sensibles. Afin d'améliorer leur efficacité et de mutualiser les coûts, certaines intercommunalités (syndicats intercommunaux, communautés de communes ...) mettent en place des brigades d'intervention mêlant différents métiers (Eco-garde, garde forestier/pêche, garde champêtre...) pour surveiller et protéger leur territoire. L'urbanisation des communes rurales voit aussi l'augmentation des effectifs de police municipale au détriment de la profession des gardes-champêtres. L'avenir semble alors plus « vert » que «sécuritaire» pour ce métier !

Le Garde champêtre fait parti de Fonction Publique Territoriale  8)
Le cadre d’emplois de garde-champêtre relève de la filière police municipale (Catégorie C) de la fonction publique territoriale.
Il comprend les grades de Garde-champêtre principal (grade de recrutement), Garde-champêtre chef (grade d'avancement), et Garde champêtre chef principal (grade d'avancement).

La police rurale est le domaine de compétence du garde champêtre.
Placé sous l’autorité du maire, il exécute des missions de prévention et de surveillance de l’ordre public, de préservation de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il a pour mission de rechercher et de constater les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence. Il peut aussi exécuter des missions de police judiciaire.

Les gardes champêtres sont recrutés sur liste d’aptitude, après réussite du concours. Ils sont stagiaires pendant un an au sein d’une commune. Cette période débute par une formation obligatoire de trois mois auprès du CNFPT. A la fin de leur stage, ils sont agréés par le procureur de la République et titularisés par leur employeur.

Le garde champêtre cumule trois fonctions.
Il est à la fois agent communal, agent de la force publique et agent chargé de certaines missions de police judiciaire.
- Agent communal sa mission première, précisée dans l’article 2 du décret de 1994, est d’assurer les missions qui lui sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Cette mission est citée avant l’exécution des ordres du maire. Cela prouve bien le rôle spécial dévolu aux gardes champêtres.
-  En tant que fonctionnaire territorial, il est placé sous les ordres directs du maire et doit exécuter ses directives dans le cadre de ses pouvoirs de police. En tant qu’agent de la force publique, il est dépositaire de l’autorité publique. A ce titre, il veille au maintien de l’ordre et de la tranquillité dans le territoire dont il est responsable et il est tenu de prêter main-forte aux représentants de l’autorité publique lorsque son concours est requis.  Son intervention doit s’exercer d’office s’il assiste à un flagrant délit.

Nommé selon leur collectivité de recrutement par le maire ou par décision conjointe du président de l'EPCI et de chacun des maires des communes membres de l'établissement, le garde champêtre qui doit être agréé par le procureur de la République, débute sa carrière par un stage durant un an, prolongeable, le cas échéant, pour la même durée au maximum.

Il est alors contraint à une période obligatoire de formation de trois mois organisée par le CNFPT. Il ne peut, en conséquence, exercer les fonctions correspondant à son grade tant qu'il n'a pas rempli cette obligation.

Le cadre d'emplois de garde champêtre  ::)

Article 1 - Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 8 1° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les gardes champêtres constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de garde champêtre principal, garde champêtre chef et garde champêtre chef principal, soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relevant respectivement des échelles 4, 5 et 6 de rémunération.

Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent dans les communes.

Les gardes champêtres assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police.

Les membres de ce cadre d'emplois exercent dans les communes les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et règlements en matière de police rurale.
Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Ils peuvent exécuter, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions aux dits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.
Les conditions de participation au concours de garde champêtre

Il n'existe qu'un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être âgé de 18 ans au minimum ; être titulaire au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V (CAP, BEP, brevet des collèges...) ; être de nationalité française ; se trouver en position régulière au regard du Code du service national ; jouir de ses droits civiques ; ne pas avoir un casier judiciaire (bulletin n° 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ; remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction.
Le dossier de candidature

Les candidats devront fournir : une notice individuelle d'inscription ; une demande d'extrait de casier judiciaire n° 2 ; la copie d'un des diplômes ou titres requis.
Le recrutement des gardes champêtres

Le recrutement relève de la seule compétence de l'autorité territoriale. Il intervient par inscription sur une liste d'aptitude après avoir subi avec succès les épreuves du concours externe avec épreuves de garde champêtre. L'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

Pour figurer sur la liste d'aptitude, qui sera établie par ordre alphabétique et qui est valable sur tout le territoire français, les candidats n'ayant pas la qualité d'agent titulaire ou stagiaire et déclarés admis à l'issue du concours devront fournir dans les quinze jours qui suivent la notification de leur succès : un certificat de nationalité française, délivré par le tribunal d'instance du domicile ; pour les candidats de sexe masculin, une pièce faisant apparaître leur situation au regard du Code du service national, le cas échéant, une copie du livret militaire ; une déclaration sur l'honneur faisant apparaître que le lauréat ne figure pas sur une autre liste d'aptitude au même grade (s'il figure déjà sur une liste d'aptitude, le lauréat devra obligatoirement opter pour l'une ou l'autre liste et faire connaître son choix par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autorités organisatrices du concours).
L'inscription sur la liste d'aptitude est valable un an, renouvelable une fois à la demande de l'intéressé(e). Le décompte de cette période est suspendu durant l'accomplissement des obligations militaires ou en cas de congé de maternité ou congé parental. La demande de renouvellement doit parvenir au centre de gestion un mois avant le terme de la première année d'inscription sur la liste d'aptitude.

Les lauréats sont nommés gardes champêtres stagiaires pour une durée d'un an et doivent suivre, avant la titularisation, une période de formation de trois mois constituée de sessions théoriques et de stages pratiques, éventuellement discontinus.

    * Deux épreuves d'admissibilité

- Rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée 1 heure 30, coef. 3) ;

- réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée 1 heure, coef. 2).

    * Deux épreuves d'admission

- Entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi d'agent de garde champêtre (durée 20 minutes, coef. 2) ;

- deux épreuves physiques : course à pied et natation (coef. 2).

ATTENTION : toute note inférieure à 5 dans l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616482&dateTexte=20101214

http://www.gardechampetre-fngc.fr/

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #1 le: 14 décembre 2010, 11:31:14 »
Le Garde Champêtre vu par la Fédération Nationale des Gardes Champêtres,
-http://fngc.pagesperso-orange.fr/

Quelle est la différence entre un garde champêtre et un policier municipal ?
Il n'existe pas de différence majeure, en termes de missions, entre la police municipale et le garde champêtre. Le garde champêtre appartient d'ailleurs au cadre d'emplois de la police municipale.

Le garde champètre appartient à la filière sécurité et au cadre d’emplois dit de “police municipale” au sens des pouvoirs de police du maire. Il est spécialement affecté à la police des campagnes.

Cette précision est utile car une confusion est régulièrement entretenue par des non-initiés entre l’agent de police municipale, fonctionnaire municipal (territorial) affecté à des tâches de police (prévention du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques art L. 2212-2 CGCT) et le garde champêtre, fonctionnaire municipal (territorial) affecté particulièrement à la police des campagnes conformément à l’article L521-1 du code de la sécurité intérieure2. En effet, si le cadre d’emplois est bien « municipal », le champ de compétences du garde champêtre reste bien rural. Actuellement, son statut est prévu par le décret 94-731 en date du 24 août 1994. Ce décret précise en son article 2 : qu’ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale.

Missions
En même temps traditionnelles et adaptées, donc novatrices, elle font du Garde Champêtre :
- le gardien du milieu rural,
- l'auxiliaire du maire,
- le dépositaire d'attributions spéciales concernant la chasse ou la pêche,
- le surveillant des espaces naturels par actions préventives, pédagogiques ou répressives.   
Les chemins ruraux, les pistes et les quartiers périphériques de la commune éloignés du village sont visités très régulièrement par les services de Police afin de faire de la prévention et relever les éventuelles infractions (déjection canine, non-respect en matière de déchets (décharges sauvages), obligations légales de débroussaillement, etc…).

Action sur le terrain

Elle se caractérise par :
- la souplesse du travail entre l'initiative et les demandes des élus,
- l'efficacité en surveillant pendant une large plage horaire et en privilégiant les périodes et les secteurs à risques,
- la sécurité par les services à deux et en liaison radio permanente.
En outre, la conception et le suivi du service sont concrétisés par l'établissement de bulletins de service et de synthèses trimestrielles envoyées à toutes les municipalités.

Moyens

La structure décentralisée comprend actuellement 46 gardes, 6 personnels administratifs et 3 appelés du contingent répartis sur dix secteurs.
Le recrutement est effectué sur concours organisé périodiquement par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale qui établit une liste d'aptitude.
Le Syndicat Mixte embauche en fonction de ses besoins, au sein de cette liste.
Les arrêtés de nomination sont établis par tous les maires et les agréments prononcés par les deux parquets du Département.

Matériel

Les gardes disposent d'une part de leur cheval (personnel) mais aussi de véhicules (vl, vans), moto, vtt ainsi que, suivant la commune, de liaisons radio et téléphones portables.

              

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #2 le: 07 septembre 2011, 20:29:28 »
Les Gardes Champêtres ( infos extraites du site -http://www.brigade-verte.fr/competences-de-la-brigade-verte  )

C’est en 1369 que le Roi Charles V dit le Sage, créa les premiers Gardes Champêtres chargés plus spécialement de la conservation des récoltes, appelés alors « Gardes des ablais ».
Ce métier a été institué aux côtés de l’actuelle Gendarmerie Nationale par la loi des 29 septembre et 6 octobre 1791. Appelés d’abord « Gardes messiers », puis « Sergents de verdures », ils devinrent des Gardes Champêtres.

Autrefois obligatoires les Gardes Champêtres étaient présents dans pratiquement toutes les communes rurales et avaient jusqu’en 1958 la qualité d’OPJ (Officier de Police Judiciaire). Aujourd’hui facultatifs, ils sont agents chargés de certaines fonctions de Police Judiciaire et disposent encore de nombreuses compétences issues de diverses lois spéciales et interviennent dans plus de 150 domaines.

Nommés par le Maire, agréés par le Procureur de la République et assermentés par le Juge d’Instance, les Gardes Champêtres de la Brigade Verte exercent leurs missions de Police Rurale aux cotés des Gendarmes dans l’esprit de l’article L.2213-16 du Code général des collectivités territoriales.

    L’institution des Gardes Champêtres :

Le corps des Gardes Champêtres en France est aujourd’hui fort d’environ 3200 fonctionnaires.  Le garde champêtre, incarnation de la police rurale.

Si les policiers municipaux ont récemment été institutionnalisés, les gardes champêtres peuvent se prévaloir de l'ancienneté de leur lignée : sans remonter au Moyen-Age qui les a vus naître, on doit rappeler que le corps des gardes champêtres a été mis en place par les lois des 28 septembre et 6 octobre 1791.

Exerçant leurs fonctions comme les agents de police municipale au sein d'une commune ou d'une intercommunalité, mais dotés de compétences plus larges, les gardes champêtres se voient confier, en plus des directives du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, une compétence spécifique qui leur confère leur originalité : la « police des campagnes » au titre de laquelle le législateur les a investis, comme nous l'avons précédemment rappelé (cf. supra...), de prérogatives étendues notamment en matière de polices de l'eau, de l'environnement, de la forêt, de la chasse et de la pêche...

Les gardes champêtres « gèrent un territoire et les activités qui s'exercent dessus » observaient devant vos rapporteurs les représentants de la fédération nationale des gardes champêtres communaux et intercommunaux.

Ils interviennent dans des circonscriptions très vastes, au peuplement disséminé et y assurent un lien social.

Pourtant, les perspectives de carrière ouvertes aux gardes champêtres, fonctionnaires territoriaux de catégorie C, ne correspondent pas aux richesses de leur métier.

Leur statut est fixé par un décret du 24 août 1994 (n° 94-731).

Les gardes champêtres exercent en uniforme -non réglementé- assorti d'une plaque distinctive obligatoire.

A ce jour, les Gardes Champêtres sont des fonctionnaires territoriaux et disposent d’un statut particulier défini par le décret N°94-731 du 24 août 1994.

    Le Garde Champêtre, agent de la Police Judiciaire Adjoint (APJA) :

Aujourd’hui, le Garde Champêtre est un fonctionnaire chargé de certaines fonctions de Police Judiciaire au sens de l’article 15/3° du Code de Procédure Pénale.
L’article 22 du même Code permet au Garde Champêtre de rechercher et de constater par procès-verbal les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés rurales, dont entre autres :

-  vol de matériels, récoltes… (art.311-1 et suivants du Code Pénal),
-  dégradations abris, clôtures… (art.322-1 et suivants du Code Pénal),
-  les dépôts d’ordures dans la nature (art. R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal).

L’article 22 du Code de Procédure Pénale permet également au Garde Champêtre de rechercher et constater par procès-verbal les délits et contraventions portant atteintes aux propriétés forestières, dont entre autres :

-   vol de bois et autres produits (art. L.331-2 et suivants et R.331-2 du Code Forestier),
-  circulation sur les chemins forestiers (art. R.331-3 du Code Forestier),
-  les feux en forêt ou à moins de 200 m des forêts (art. L.323-1 du Code Forestier).

Les articles 23, 24 et 25 du Code de Procédure Pénale lui donnent la possibilité d’exercice du droit de suite, de séquestre et d’interpeller une personne auteur d’un délit flagrant.

Le Garde Champêtre peut également être requis par le Procureur de la République, le Juge d’instruction et les Officiers de Police Judiciaire afin de leur prêter assistance.

Le Garde Champêtre ne peut pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un Officier de Police Judiciaire (article 23 du Code de Procédure Pénale) et ne peut mener une enquête préliminaire.

L’article 27 du Code de Procédure Pénale impose au Garde Champêtre d’adresser les procès-verbaux et les rapports qu’il établi, simultanément au Maire et par l’intermédiaire des Officiers de Police Judiciaire de la Police ou de la Gendarmerie territorialement compétents, au Procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard.

Le Garde Champêtre dispose également de compétences en matière de lutte contre les nuisances et atteintes à l’environnement. Ainsi, en vertu de plusieurs articles du Code de l’Environnement, il peut constater les infractions suivantes :

- sur la chasse (art. L.428-20 / 2°),
- sur la pêche (art. L.437-1 / 4°),
- sur l’eau et les milieux aquatiques (art. L.216-3) si commissionné L.216-3 / II,
- sur les réserves naturelles (art. L.332-20 / 4°bis),
- sur la protection de la faune et de la flore (art. L.415-1 / 4°bis).

Par ailleurs, le Garde Champêtre est également autorisé à constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du Code de la Route selon les articles L.130-4 et R.130-3.

Ce dernier article vise notamment les contraventions les plus fréquentes, à savoir les excès de vitesse, le non respect des Stop et feux rouges, les sens interdits, l’arrêt et le stationnement, etc.

Se rapprochant des infractions au Code de la Route, le Garde Champêtre est également compétent pour relever les infractions qui suivent :

-     non apposition du certificat d’assurance sur un véhicule (art. R.211-21-5 du Code des Assurances),
-    embarras de la voie publique (art. R.644-2 du Code Pénal),
-    maladresse, imprudence occasionnant la mort ou la blessure d’un animal domestique (art. R.653-1 du Code Pénal),
-    la conservation du domaine public routier (art. L.116-2 du Code de la Voirie Routière).

Le Garde Champêtre est également habilité à relever certaines infractions au Code de la Santé Publique (C.S.P.), à savoir :

-  la propreté des voies publiques (art. L.1312-1 du C.S.P.),
-  la lutte contre l’alcoolisme (art. L. 3353-1 du C.S.P.), concernant l’emploi des mineurs dans les débits de boissons (art. L.3336-4 du C.S.P.),
-  le Règlement Sanitaire Départemental.

L’article L.2213-18 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Garde Champêtre de rechercher sur le territoire pour lequel il est assermenté, les contraventions aux règlements et arrêtés de Police Municipale. Il dresse procès-verbal pour constater ces contraventions.

L’article L.2213-14 du Code Général des Collectivités Territoriales lui donne aussi compétence dans le domaine de la Police Funéraire (inhumations, exhumations, incinération, mise en bière, etc.)

L’article L.215-3-1 du Code Rural donne au Garde Champêtre compétence en matière de chiens dangereux. (déclaration en Mairie, port de la muselière, assurance, tenue en laisse, etc.)

Cette liste n’est pas exhaustive. Il s’agit d’une synthèse des missions du Garde Champêtre qui est également compétent dans d’autres domaines comme la Police des foires et marchés, la Police des poids et mesures, la Police des procédures fiscales, la Conservation du domaine public fluvial, la Police des débits de boissons, la Police de l’urbanisme et du bruit (si commissionné), etc.

Il en ressort que le Garde Champêtre est compétent dans de nombreux domaines. Il peut dresser procès-verbal des infractions qu’il constate lorsque les textes en vigueur le lui permettent. Lorsque ces textes ne lui permettent pas, il peut rédiger un rapport.

D’autre part, selon l’article L.2213-19-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Garde Champêtre est habilité à relever l’identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’il constate, dans les conditions prévues à l’article 78-6 du Code de Procédure Pénale.

Pour conclure ce chapitre, il parait important de signaler que le Garde Champêtre n’est pas agent de Police Judiciaire Adjoint, mais dispose du droit d’user de cette qualité dans quelques cas particuliers introduits par la Loi n° 2007-297 dite loi sur la prévention de la délinquance.

    Les Gardes Champêtres et la défense des intérêts ruraux :

Les Gardes Champêtres effectuent des patrouilles de surveillance générale, au cours desquelles, ils recherchent tous les renseignements utiles à lutter contre toutes formes d’insécurité latente, d’atteinte aux propriétés rurales et forestières, mais également aux personnes et aux biens.

L’occupation du terrain par les Gardes Champêtres est très importante, avec des visites régulières dans les endroits isolés, fermes et hameaux, résidences secondaires, privilégiant le contact et la relation publique, la sensibilisation et le renseignement.

Il est important de souligner, le rôle social et relationnel important qui se développe dans les missions des Gardes Champêtres ; ils apportent leur aide et leur compétence pour résoudre au mieux les litiges. Ils interviennent aussi dans les relations de voisinage et les conflits de tous ordres ; ils répondent présents dans de nombreux moments heureux et malheureux de la vie campagnarde, ce sont de vrais « médiateurs ruraux ».

Traditionnellement, qu’ils agissent dans le cadre de leurs attributions policières, préventives ou répressives, les Gardes Champêtres participent à une action sécuritaire de la zone rurale et périurbaine. Ils apportent leur concours régulier et concret à la préservation du patrimoine rural, en rétablissant une certaine maîtrise du territoire et des espaces ruraux en général, ils sont « les yeux et les oreilles » du Maire pour une bonne marche de l’administration communale. Il s’agit là d’une véritable police de proximité, complémentaire de la Gendarmerie et de la Police Nationale.

Leurs domaines de compétence sont multiples. Ils peuvent rechercher et constater par procès-verbal les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières et disposent de compétences en matière de lutte contre les nuisances et les atteintes à l’environnement :
Rechercher et constater:

    les délits portant atteinte aux propriétés rurales et forestières : vol de matériel, de récoltes, dégradation de clôtures, vol de bois …
    les contraventions aux règlements et arrêtés municipaux,
    les contraventions à la propreté des voies publiques et au Règlement sanitaire Départemental,
    les infractions au code de la route.

Lutter contre :

    les nuisances et atteintes à l’environnement : dépôts d’ordures, pollutions agricoles, industrielles ou ménagères, feux de forêt…
    les infractions de chasse et de pêche.

Les Gardes Champêtres possèdent également des compétences:

    de police des foires et marchés et des boissons,
    de police de l’urbanisme et du bruit (si commissionnés),
    en matière de chiens dangereux,
    de police funéraire.

L’occupation du terrain par les Gardes Champêtres est très importante, avec des visites régulières dans les endroits isolés, fermes et hameaux, résidences secondaires, privilégiant le contact et la relation publique, la sensibilisation et le renseignement.

Les missions des gardes-champêtres :

Les gardes-champêtres exercent des compétences souvent proches de celles des policiers municipaux, bien que davantage orientées vers les problématiques rurales. Alors que leurs effectifs ont connu une érosion massive depuis un siècle, leurs missions environnementales sont plus que jamais d'actualité. Ces missions ont d'ailleurs récemment été réaffirmées par une ordonnance portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement : les gardes champêtres y sont directement visés en tant qu'ils peuvent constater, traditionnellement, les infractions relevant de la pêche et de la chasse mais aussi de domaines très « porteurs » pour l'avenir tels que de la protection du patrimoine naturel, de la police de l'eau, des réserves naturelles et la réglementation de l'accès à la nature

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #3 le: 25 novembre 2012, 14:22:37 »
Code de procédure pénale
    Partie législative
        Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
            Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
                Chapitre Ier : De la police judiciaire
                    Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 21

    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 90
    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
    Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 115

Sont agents de police judiciaire adjoints :

1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;

1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1° quater Les agents de surveillance de Paris ;

1° quinquies (Abrogé) ;

1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ;

2° Les agents de police municipale ;

Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.

Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.


Code général des collectivités territoriales
    Partie législative
        DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
            LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
                TITRE Ier : POLICE
                CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
                        Section 3 : Police dans les campagnes

Article L2213-17
    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 7

Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.

Article L2213-18
    Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 74 1° JORF 7 mars 2007

    Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)


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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #4 le: 11 avril 2013, 17:15:10 »
Préparation concours de garde champêtre
Les mallettes à concours :  http://www.foad-spirit.net/preparation_concours/concours-garde-champetre.php

Devenez garde champêtre dans la fonction publique territoriale et bénéficiez d'un véritable statut (décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006). Majoritairement employé par les 32 000 communes rurales, vous pourrez également être appelé à intervenir dans les régions, départements ou les groupements de communes. Votre métier exige une grande disponibilité à la mesure des pouvoirs qui sont dans certains cas plus importants que ceux de l'agent de police municipale (notamment en ce qui concerne la constatation par procès-verbal des délits en matière de chasse et de pêche).

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #5 le: 29 septembre 2015, 11:21:25 »
Les métiers de la sécurité publique  8)
Policiers municipaux, agents de surveillance de la voie publique, gardes champêtres : trois métiers qui, au sein des collectivités locales assurent des missions de sécurité publique. Des missions en plein essor, avec la redéfinition du rôle de l’Etat, et l’importance donnée à la sécurité. Des métiers qui connaissent par conséquent des évolutions importantes, qui font débat.

I. Quelles sont les missions d’un garde-champêtre ?
Les gardes champêtres constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C. Ils exercent dans les communes. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Ils doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés (art. L.412- 48 C. communes) et être âgés d’au moins dix-huit ans pour être recrutés.

Leurs attributions sont notamment les suivantes :
    ils recherchent et constatent par procès-verbaux les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale (art. L2213-18 CGCT) ;
    ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales (art. 22 C. procédure pénale). Ils verbalisent ainsi les infractions de dévastation de récoltes, d’abattage d’arbres, d’empoisonnement d’animaux, de bris de clôture, d’incendie volontaire…
    ils constatent les infractions au code de l’environnement concernant les réserves naturelles (art. L332-20), les parcs nationaux, la protection de la faune et de la flore (art. L415-1), la chasse (art. L428- 20 ) et la pêche (art. L437-1) ;
    ils peuvent appréhender les auteurs d’infractions aux dispositions relatives à la chasse, en cas de délit flagrant et sous réserve de leur conduite devant l’officier de police judiciaire le plus proche (art. L428-32 C. environnement) ;
    ils peuvent être commissionnés par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale pour constater des infractions liées à la police de l’eau (décret n°2007-390 du 20 mars 2007, et art. L. 216-3 C. de l’environnement) ;
    ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L571-18 C. environnement -voir L571- 18EN) et d’urbanisme (art. L480-1 C. urbanisme) ;
    ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L116-2 C. voirie routière) et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L581-40 C. environnement) ;
    ils peuvent constater par procès- verbal une grande partie des contraventions au Code de la route (art. L.2213-18 CGCT et art. R130-3 C. route, -voir R130- 3CR) et dans ce cadre, ils peuvent procéder à des dépistages d’alcoolémie (art. L2213-18 CGCT) et accéder aux fichiers des permis de conduire et des immatriculations afin d’identifier les auteurs des infractions (art. L.225-5 et L.330-2 C. route) ;
    ils peuvent constater les contraventions mentionnées au livre VI du Code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (en attente de parution), à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes, et seulement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part (art. L.2213-18 CGCT). Dans l’exercice de ces attributions, ils sont agents de police judiciaire adjoints (art. 21 C. procédure pénale).

Les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants dans les conditions de l’article 78-6 du Code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent (art. L.2213-19-1 CGCT).

II. Comment devient-on garde-champêtre ?
Toute commune peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département ou un établissement public gérant un parc naturel régional peut recruter des gardes champêtres compétents dans chaque commune concernée. Leur nomination est alors prononcée conjointement par les maires et par le président de la collectivité ou de l’établissement concernés. Un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans toutes les communes membres. La nomination est prononcée conjointement par le président de l’EPCI et par les maires concernés (art. L2213-17 CGCT).

Par concours :
Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d’aptitude après la réussite à un concours sur épreuves organisé soit par les centres de gestion, soit par les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion et ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V. Les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.

Par détachement :
Peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l’exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation organisée par  le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou emploi relève de l’une des échelles 4, 5 et 6, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine dans la limite de la durée d’échelon du grade d’accueil.Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois.

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis un an au moins. L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.

III. Stage, titularisation, formation obligatoire
Après concours :
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d’un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n’est effective qu’après leur agrément par le procureur de la République.

Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s’ils n’ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

L’autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.

IV. Évolution de carrière
- Par avancement d’échelon
L’avancement d’un échelon à l’autre s’effectue selon une durée maximale à minimale précisée par les grilles indiciaires de chaque grade. Cet avancement est plus ou moins rapide selon la notation et la valeur professionnelle de l’agent.
- Par avancement de grade
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

V. Rémunération
Traitement indiciaire brut :
    Garde-champêtre principal (échelle 4) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre principal s’élève à 1 495, 58 euros au 1er échelon (indice majoré 323) et à 1 768, 77 euros au 12 ème échelon (indice majoré 382).
    Garde-champêtre chef (échelle 5) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef s’élève à 1 509,47 euros au 1er échelon (indice majoré 326) et à 1 884, 53 euros au 12 ème échelon (indice majoré 407).
    Garde-champêtre chef principal (échelle 6) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef principal s’élève à 1 565, 04 euros au 1er échelon (indice majoré 338) et à 2 139, 19 euros au 9ème échelon (indice majoré 462).

Source http://www.lagazettedescommunes.com/42132/garde-champetre-categorie-c/

Hors ligne Jeano 11

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #6 le: 28 février 2016, 14:24:41 »
Garde-champêtre : La Gazette.fr http://www.lagazettedescommunes.com/

Publié le 26/07/2010 • Mis à jour le 29/07/2015 • Par Martine Doriac 
Le cadre d’emplois de garde-champêtre relève de la filière police municipale (Catégorie C) de la fonction publique territoriale. Il comprend les grades de Garde-champêtre principal (grade de recrutement), Garde-champêtre chef (grade d'avancement), et Garde champêtre chef principal (grade d'avancement).
 
I. Quelles sont les missions d’un garde-champêtre ?
Les gardes champêtres constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C. Ils exercent dans les communes. Ils assurent les missions qui leur sont spécialement confiées par les lois et les règlements en matière de police rurale. Ils exécutent les directives que leur donne le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
Ils doivent être agréés par le Procureur de la République et assermentés (art. L.412- 48 C. communes) et être âgés d’au moins dix-huit ans pour être recrutés.
Leurs attributions sont notamment les suivantes :
    ils recherchent et constatent par procès-verbaux les contraventions aux règlements et arrêtés de police municipale (art. L2213-18 CGCT) ;
    ils recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions portant atteinte aux propriétés forestières ou rurales (art. 22 C. procédure pénale). Ils verbalisent ainsi les infractions de dévastation de récoltes, d’abattage d’arbres, d’empoisonnement d’animaux, de bris de clôture, d’incendie volontaire…
    ils constatent les infractions au code de l’environnement concernant les réserves naturelles (art. L332-20), les parcs nationaux, la protection de la faune et de la flore (art. L415-1), la chasse (art. L428- 20 ) et la pêche (art. L437-1) ;
    ils peuvent appréhender les auteurs d’infractions aux dispositions relatives à la chasse, en cas de délit flagrant et sous réserve de leur conduite devant l’officier de police judiciaire le plus proche (art. L428-32 C. environnement) ;
    ils peuvent être commissionnés par le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale pour constater des infractions liées à la police de l’eau (décret n°2007-390 du 20 mars 2007, et art. L. 216-3 C. de l’environnement) ;
    ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher les infractions en matière de bruits de voisinage (art. L571-18 C. environnement -voir L571- 18EN) et d’urbanisme (art. L480-1 C. urbanisme) ;
    ils peuvent sanctionner les atteintes à la voirie routière (art. L116-2 C. voirie routière) et aux règles de publicité, enseignes et pré-enseignes (art. L581-40 C. environnement) ;
    ils peuvent constater par procès- verbal une grande partie des contraventions au Code de la route (art. L.2213-18 CGCT et art. R130-3 C. route, -voir R130- 3CR) et dans ce cadre, ils peuvent procéder à des dépistages d’alcoolémie (art. L2213-18 CGCT) et accéder aux fichiers des permis de conduire et des immatriculations afin d’identifier les auteurs des infractions (art. L.225-5 et L.330-2 C. route) ;
    ils peuvent constater les contraventions mentionnées au livre VI du Code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat (en attente de parution), à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes, et seulement lorsqu’elles ne nécessitent pas d’actes d’enquête de leur part (art. L.2213-18 CGCT). Dans l’exercice de ces attributions, ils sont agents de police judiciaire adjoints (art. 21 C. procédure pénale).

Les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des contrevenants dans les conditions de l’article 78-6 du Code de procédure pénale, pour dresser les procès-verbaux des infractions qu’ils constatent (art. L.2213-19-1 CGCT).

II. Comment devient-on garde-champêtre ?
Toute commune peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres, plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département ou un établissement public gérant un parc naturel régional peut recruter des gardes champêtres compétents dans chaque commune concernée. Leur nomination est alors prononcée conjointement par les maires et par le président de la collectivité ou de l’établissement concernés. Un EPCI peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans toutes les communes membres. La nomination est prononcée conjointement par le président de l’EPCI et par les maires concernés (art. L2213-17 CGCT).

Par concours  ::)
Le recrutement en qualité de garde champêtre principal intervient après inscription sur une liste d’aptitude après la réussite à un concours sur épreuves organisé soit par les centres de gestion, soit par les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion et ouvert aux candidats titulaires au moins d’un titre ou diplôme homologué au niveau V. Les modalités d’organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret ; le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Par détachement  :P
Peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois les fonctionnaires de catégorie C dûment habilités à l’exercice des fonctions de garde champêtre, titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut de début est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de garde champêtre principal, de garde champêtre chef et de garde champêtre chef principal. Ces agents doivent suivre dans un délai de trois mois suivant la date de détachement la formation organisée par  le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine lorsque ce grade ou emploi relève de l’une des échelles 4, 5 et 6, soit à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu’ils relèvent d’une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine dans la limite de la durée d’échelon du grade d’accueil.Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois.

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois de garde champêtre peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis un an au moins. L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d’emplois l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.

III. Stage, titularisation, formation obligatoire :
Après concours  ::)
Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude après réussite à un concours et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale sont nommés stagiaires, pour une durée d’un an, selon le cas, par le maire ou par décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale et de chacun des maires des communes membres. Leur nomination n’est effective qu’après leur agrément par le procureur de la République.

Le stage débute par une période obligatoire de formation de trois mois, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, dont le contenu est fixé par décret. Les stagiaires ne peuvent exercer les fonctions afférentes à leur grade s’ils n’ont pas suivi cette période de formation obligatoire.

L’autorité territoriale compétente peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an.

IV. Évolution de carrière
Par avancement d’échelon
L’avancement d’un échelon à l’autre s’effectue selon une durée maximale à minimale précisée par les grilles indiciaires de chaque grade. Cet avancement est plus ou moins rapide selon la notation et la valeur professionnelle de l’agent.
Par avancement de grade
Peuvent être nommés gardes champêtres chefs, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres principaux ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Peuvent être nommés gardes champêtres chefs principaux, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les gardes champêtres chefs justifiant d’au moins 2 ans d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

V. Rémunération
Traitement indiciaire brut
    Garde-champêtre principal (échelle 4) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre principal s’élève à 1 495, 58 euros au 1er échelon (indice majoré 323) et à 1 768, 77 euros au 12 ème échelon (indice majoré 382).
    Garde-champêtre chef (échelle 5) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef s’élève à 1 509,47 euros au 1er échelon (indice majoré 326) et à 1 884, 53 euros au 12 ème échelon (indice majoré 407).
    Garde-champêtre chef principal (échelle 6) :
    Le traitement mensuel brut d’un garde champêtre chef principal s’élève à 1 565, 04 euros au 1er échelon (indice majoré 338) et à 2 139, 19 euros au 9ème échelon (indice majoré 462).

Nouvelle bonification indiciaire
Les agents relevant du cadre d’emplois des gardes champêtres peuvent percevoir, en raison de leurs fonctions, une NBI.
Régime indemnitaire

Ils peuvent recevoir :
- une indemnité d’administration et de technicité ;
- Des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
- Une indemnité spéciale mensuelle de fonction des gardes champêtres égale au maximum à 16 % du traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension (hors supplément familial et indemnité de résidence).
Pour plus de précisions sur les primes, consulter le fascicule « Spécial primes » publié chaque année par La Gazette des communes, des départements et des régions en partenariat avec le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne Ile-de-France.
Références
Décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres

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Re : Le Garde Champêtre !
« Réponse #7 le: 06 novembre 2021, 18:07:53 »
Qu’est-ce qu’un garde champêtre intercommunal ?

Le garde champêtre intercommunal est, comme son nom l’indique fort bien, mutualisé dans plusieurs communes.
Cette solution permet de répondre aux problématiques, notamment budgétaires, des petites communes tout en leur faisant bénéficier d’un service de police de proximité.

Il s’agit le plus souvent d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI, par exemple une communauté de communes), ou en tout cas de communes géographiquement proches. Le garde champêtre est recruté conjointement et a ainsi un territoire d’action unique, considéré dans son ensemble, sur lequel il intervient de manière indifférenciée en fonction des besoins.

Son bureau est fixe, centralisé dans l’une des communes.

Quelles sont les qualités requises pour être garde champêtre ?

Pour devenir garde champêtre il faut posséder une bonne condition physique. En effet, pour tenir le rythme d’une journée type, mieux vaut être sportif, se sentir à l’aise en milieu naturel, et ne pas craindre d’affronter une météo défavorable ! Le garde champêtre est généralement une personne volontaire qui va au bout de sa mission.

Garder son calme en toute circonstance, savoir être ferme ou bienveillant en fonction des cas de figure… le policier rural est capable de prendre du recul pour mieux analyser la situation. C’est une personnalité forte.

Rigoureux et discipliné dans son travail il est également et bien évidemment honnête et intègre. Il faut être à l’aise avec la lecture des textes de lois et leurs conditions d’application et posséder de bonnes capacités rédactionnelles.

Il est très souvent le seul représentant des forces de l’ordre sur la commune : il doit donc savoir travailler en autonomie.

Enfin, il a le sens des relations humaines et apprécie de travail au contact et au service du public. Il a de bonnes capacités d’écoute et de communication.

Pour résumer, le garde champêtre est une personne équilibrée physiquement comme mentalement.

Si vous avez besoin de faire le point sur vos qualités ? De nombreux site vous proposent des test, vous pouvez réaliser gratuitement ceux de l’Etudiant.fr

Les missions du garde champêtre

Le garde champêtre est chargé de faire appliquer les pouvoirs de police du maire, c’est à dire tout ce qui relève du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, et de veiller à l’application des arrêtés municipaux.

Ainsi, il mène différents types d’interventions (nous nous basons ici sur la liste, très complète, des attributions dressée par la fédération nationale des Gardes champêtres de France que nous vous conseillons de consulter pour plus de détails)  :

    Police des campagne (police rurale) et police municipale : surveillance, sécurité et salubrité
    Police verte : Police de la forêt, de l’environnement et des ressources naturelles, de la conservation du patrimoine naturel, de la chasse, de la pêche en eau douce, de la faune et de la flore sauvage, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des bois et forêts (défense contre l’incendie), des OGM….
    Police des chiens dangereux
    Police des baignades et des eaux territoriales, du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, police de l’eau
    Police de la santé publique, police sanitaire et départementale
    Police de la route, de la circulation, de dépistages (test d’alcoolémie et stupéfiants), des chemins ruraux, de la voirie routière, de la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels.
    Relevé d’identité
    Police de l’urbanisme
    Police des procédures fiscales
    Police de l’ivresse publique
    Police funéraire
    Police des foires et des marchés
    Police des publicités et enseignes
    Police du bruit et des nuisances sonores
    Il possède en outre certaines attributions judiciaires telles que les procès-verbaux, les arrestations dans le cadre de flagrants délits, la possibilité de pénétrer dans des propriétés closes etc.
    Le garde champêtre possède également des compétences douanières

Il a donc à la fois un rôle de prévention et de sanction, en cas de manquement à la loi, puisqu’il peut dresser des procès verbaux, procéder à une interpellation etc.

Contrairement à un gendarme, il ne peut pas entamer de poursuites judiciaires et doit donc passer le relais à la gendarmerie ou la police nationale en cas d'interpellation par exemple.